2013 QCCQ 8905, 2013 QCCQ 8905
Opinion
Protection de la jeunesse — 131988 2013 QCCQ 8905 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004088-111 DATE : 3 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […]1996 Adolescente DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision partielle d'une ordonnance prononcée le 27 août 2012 à l'égard de l'adolescente X, née le […] 1996. [ 2 ] L'ordonnance en vigueur confirme que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en raison d'une situation de négligence sur le plan physique ainsi que des troubles de comportement sérieux.
Le Tribunal ordonne des mesures jusqu'au 13 juin 2013, incluant l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation. [ 3 ] La Directrice allègue que la fragilité continue de la situation de l'adolescente est reliée aux abus sexuels dont elle est victime de la part de l'ancien conjoint de sa mère, Monsieur B. On recommande la révision des mesures afin d'ajouter un interdit de contacts avec cette personne. [ 4 ] La Directrice dépose son étude de la situation sociale de l'enfant, de consentement des parties pour valoir preuve et témoignage de son auteure.
Les parties consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience et acquiescent aux mesures recommandées. [ 5 ] Monsieur B reçoit signification d'une lettre avisant de la demande d'interdiction et la date de présentation de la requête à cet effet.
Il ne répond pas à l'avis et ne se présente pas à l'audition. [ 6 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, l'adolescente demeure en centre de réadaptation. [ 8 ] Au mois d'août 2012, l'adolescente divulgue avoir été victime d'abus sexuels de l'âge de 6 à 15 ans, nommant l'ancien conjoint de sa mère, Monsieur B, comme auteur des abus. [ 9 ] L'adolescente décrit des contacts sexuels réguliers avec Monsieur B, initiés par ce dernier et récompensés de diverses manières.
Une fois plus vieille, les faveurs sexuelles de l'adolescente sont régulièrement en échange de substances illicites. [ 10 ] La mère accompagne sa fille dans le processus de divulgation et plainte criminelle. Elle affirme avoir entretenu des soupçons quant à une situation d'abus et avoir même confronté son conjoint à cet effet à quelques reprises.
N'ayant pas de preuve concrète à l'époque, elle se satisfait de ses réfutations. [ 11 ] Le 24 septembre 2012, la Directrice statue sur un signalement en relation aux abus sexuels en déterminant que malgré le fondement des faits signalés, la sécurité et le développement de l'adolescente n'en sont pas compromis, considérant qu'elle n'est plus en contact avec son abuseur et que des démarches visant à modifier les mesures de protection sont en cours. [ 12 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de l'adolescente progresse en dents de scie.
Le 27 septembre 2012, elle réintègre son unité, après un passage dans une unité d'encadrement intensif.
Dans les semaines qui suivent, elle affiche une multitude de comportements à risque, dont notamment: • Fugues à répétition; • Consommation de stupéfiants; • Relations sexuelles à risque; • Automutilation; • Alimentation malsaine (jeûnes); [ 13 ] Le 14 octobre 2012, à un retour de fugue, l'adolescente réintègre l'encadrement intensif. [ 14 ] L'adolescente participe à une évaluation psychologique, laquelle détermine qu'elle souffre d'un syndrome post-traumatique, un trouble de l'humeur avec des perturbations des conduites et traits de personnalité limite.
En plus de bénéficier d'un suivi psychologique, elle prend une médication pour gérer son anxiété. Elle attend un suivi en pédopsychiatrie à […]. [ 15 ] L'adolescente débute également une intervention en toxicomanie avec l'organisme le Virage. [ 16 ] La souffrance de X est importante et les sources en sont multiples et complexes.
La divulgation des sévices sexuels par une personne ayant assumé un rôle significatif dans sa vie constitue un motif additionnel de compromission justifiant la révision des mesures mises en place pour répondre à ses besoins. [ 17 ] En dépit du fait qu'elle n'entretient plus de contacts avec Monsieur B, l'adolescente éprouve une crainte de représailles de sa part et réclame une interdiction de contacts.
La mesure additionnelle demandée reflète l'impératif de sécuriser l'adolescente et ainsi assurer ainsi sa pleine disponibilité aux interventions déjà prévues. [ 18 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la requête en révision partielle de l'ordonnance prononcée le 27 août 2012;
[ 20 ] RÉVISE partiellement l'ordonnance; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis en raison d'une situation d'abus sexuels; [ 22 ] INTERDIT tous les contacts entre Monsieur B et l'adolescente; [ 23 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l'ordonnance prononcée le 27 août 2012 non incompatibles avec le présent jugement; [ 24 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescente Date d’audience : 3 avril 2013
Loading document…