2019 QCCQ 989, 2019 QCCQ 989
Opinion
Aumont c. Fréchette 2019 QCCQ 989 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-700018-163 DATE : 20 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHÈLE AUMONT Demanderesse c.
NINA FRÉCHETTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Aumont et Mme Fréchette, sont voisines depuis plus ou moins 25 ans. [ 2 ] Mme Aumont ayant remplacé la clôture séparant son terrain de celui de Mme Fréchette, elle lui réclame la moitié du coût. [ 3 ] Mme Fréchette nie la mitoyenneté de la clôture puisqu’elle se trouve entièrement sur le terrain de Mme Aumont et non sur la ligne séparative des propriétés. [ 4 ] De plus, Mme Fréchette souligne avoir informé Mme Aumont de son refus de partager le coût de remplacement de la clôture avant le commencement des travaux.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1. La clôture érigée par Mme Aumont est-elle mitoyenne? 2. Mme Aumont peut-elle contraindre Mme Fréchette à payer la moitié de la clôture?
LES FAITS [ 5 ] En 2016, Mme Aumont envisage de remplacer la clôture séparant son terrain de celui de Mme Fréchette et en discute avec elle. [ 6 ] La clôture n’étant pas située sur la ligne séparative des terrains, mais plutôt sur la propriété de Mme Aumont, Mme Fréchette refuse de contribuer. [ 7 ] Elle en informe Mme Aumont et demande le statu quo ; Mme Fréchette n’est pas intéressée de s’engager dans un ouvrage mitoyen. [ 8 ] Le 11 août 2016, Mme Aumont écrit à Mme Fréchette pour l’informer qu’elle entend procéder au remplacement de la clôture en septembre 2016 [1] . [ 9 ] Le 15 août 2016, Mme Fréchette écrit à Mme Aumont pour réitérer son refus d’un ouvrage qui serait mitoyen [2] . [ 10 ] Le 30 septembre 2016, Mme Aumont procède au remplacement de la clôture, ce qui lui coûte 2 655,92 $. [ 11 ] Le 5 octobre 2016, Mme Aumont écrit à Mme Fréchette pour lui réclamer la moitié du coût, soit 1 327,96 $ [3] . [ 12 ] Mme Fréchette refuse [4] .
ANALYSE 1. La clôture érigée par Mme Aumont est-elle mitoyenne? [ 13 ] Soulignons tout d’abord que la Cour du Québec siégeant à la Division des petites créances n’a pas compétence pour déterminer
l’étendue d’un droit de propriété ou l’emplacement d’une ligne séparative de terrain. [ 14 ] Une réclamation monétaire nécessitant la détermination de l’étendue du droit de propriété ou de l’emplacement d’un ouvrage ne relève donc pas de la compétence de la Cour du Québec siégeant à la Division des petites créances [5] . [ 15 ] En l’espèce, l’emplacement de la clôture n’est pas contesté. [ 16 ] Selon un certificat de localisation du 19 juillet 2018, la clôture en litige n’est pas mitoyenne, mais bel et bien entièrement sur le terrain de Mme Aumont [6] . 2.
Mme Aumont peut-elle contraindre Mme Fréchette à payer la moitié de la clôture? [ 17 ] La clôture n’étant pas située sur la ligne séparative des terrains des parties, mais bien sur le terrain de Mme Aumont, celle-ci doit en assumer la totalité des frais [7] . [ 18 ] Par ailleurs, si Mme Aumont souhaitait forcer Mme Fréchette à faire un ouvrage de clôture mitoyenne sur la ligne séparative, il aurait fallu qu’elle s’adresse d’abord à la Cour, avant l’exécution des travaux, pour obtenir une ordonnance à cet effet. Elle ne pouvait mettre sa voisine devant le fait accompli. [ 19 ]
En cas de désaccord entre voisins, celui qui souhaite l’érection d’une clôture mitoyenne ne peut agir unilatéralement et imposer la mitoyenneté. [ 20 ] Le professeur Denis-Claude Lamontagne [8] écrit à ce sujet : [318] Ainsi, le droit de se clore pour un propriétaire peut se muer en obligation pour un voisin. Le propriétaire qui a fait un ouvrage de clôture à ses seuls frais pourra réclamer de son voisin immédiat la moitié du coût ou de la plus-value apportée aux conditions suivantes : 1) L’ouvrage doit-être sur la ligne séparative (1002 C.c.Q. ), ce qui implique nécessairement la contiguïté des lots. Si la clôture empiète, c’est l’
article 992 C.c.Q. , et non 1002, qui s’applique; 2) Le propriétaire doit avoir conclu une entente préalable avec son voisin ou obtenu un ordre du tribunal forçant ce voisin à contribuer à l’installation de l’ouvrage et en fixant les modalités en fonction « de la situation et de l’usage des lieux ». Car l’
article 1002 C.c.Q. dit bien qu’un propriétaire peut « obliger son voisin à faire (…) un ouvrage de clôture » (ce qui est la cause), mais il ne dit pas qu’un propriétaire qui a aménagé un ouvrage à ses frais peut forcer son voisin à partager les dépenses (qui est l’effet), donc à acquérir la mitoyenneté.
Une simple mise en demeure – antérieure ou postérieure à l’installation de l’ouvrage – se révèle insuffisante : on ne peut se faire justice à soi-même sans que le voisin ait pu contrôler le coût de l’aménagement. (Le Tribunal souligne) [ 21 ] En conséquence, une réponse négative s’impose à la seconde question en litige. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse; AVEC LES FRAIS DE JUSTICE , soit le timbre judiciaire payé par la défenderesse au montant de 100 $. __________________________________ L’honorable Nathalie Chalifour, J.C.Q.
Dates d’audience : 19 décembre 2017 28 janvier 2019
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