2014 QCCQ 9123, 2014 QCCQ 9123
Opinion
Lespérance c. Window Medics International 2014 QCCQ 9123 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015889-134 DATE : Le 23 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ LESPÉRANCE Demandeur c.
WINDOW MEDICS INTERNATIONAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse une somme totale de 2 487,64$ suite à des réparations de fenêtres de type « thermos » effectuées par la défenderesse en mai 2011 (P-1) et mai 2012 (P-3), lesquelles réparations étaient garanties pour une période de 20 ans (P-2). [ 2 ] Le demandeur allègue que dès juillet 2013, les fenêtres étaient encore embuées et en a avisé la défenderesse (P-4) qui n’a pas donné suite à la mise en demeure. [ 3 ] Par conséquent, le demandeur a fait remplacer entièrement les dix fenêtres réparées par la défenderesse pour un coût total de 2 138,54$. [ 4 ] Le Tribunal considère que le demandeur a prouvé, par son témoin expert, Michel Hébert, que la réparation effectuée par la défenderesse sur les dix fenêtres thermos du demandeur était inutile et que le procédé utilisé ne redonne pas aux fenêtres leur efficacité originale. [ 5 ] Par conséquent, le Tribunal doit conclure que les dix fenêtres thermos réparées par la défenderesse avaient déjà atteint la fin de leur vie utile et devaient être remplacées, tel qu’affirmé par le témoin expert Hébert. [ 6 ] Le demandeur a par conséquent prouvé avoir droit au remboursement des réparations effectuées inutilement par la défenderesse, soit la somme de 917,91$ plus ses frais de photos (7,02$) et de poste (27,08$) ainsi que des dommages-intérêts pour ennuis et inconvénients que le Tribunal fixe à la somme de 200,00$, pour un total de 1 152,01$. [ 7 ] Bien qu’ayant reçu la demande en date du 14 février 2014, la défenderesse n’a produit aucune contestation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE la défenderesse, Window Medics International, à payer au demandeur la somme de 1 152,01$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 16 septembre 2013, les frais judiciaires de 105,00$ et les frais d’expert limités à la somme de 130,00$, payables au greffe de la Cour, pour être acheminés au témoin expert, Michel Hébert. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018)
Date d’audience : Le 17 avril 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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