R.V. Dupuis inc., 2014 QCCQ 7797
Opinion
Malkhassian c. Appareils R.V. Dupuis inc. JQ0059 2014 QCCQ 7797 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-139418-133 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE MALKHASSIAN Demanderesse c. APPAREILS R.V. DUPUIS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame un montant de 331,47 $, représentant les frais pour réparer un réfrigérateur acheté de la défenderesse, ainsi que d’autres dépenses incidentes, plus les frais de la mise en demeure. [ 2 ] La défenderesse conteste cette réclamation; elle soutient que l’appareil vendu n’est plus couvert par une garantie.
LES FAITS [ 3 ] Le 3 mars 2012, la demanderesse achète de la défenderesse un réfrigérateur au montant de 380 $, plus taxes [1] . Sur cette facture, il est indiqué que la garantie, couvrant les pièces et la main-d’œuvre est d’une durée d’un an. [ 4 ] 15 mois plus tard, la demanderesse se plaint que le réfrigérateur ne garde plus les aliments froids. [ 5 ] Un représentant de Sears a inspecté le réfrigérateur, mais il ne s’est pas présenté à l’audience pour témoigner.
Par conséquent, les commentaires faits par ce représentant à la demanderesse, ne sont pas admissibles, puisqu’il s’agit de ouï-dire. [ 6 ] Quoi qu’il en soit, la garantie contractuelle d’un an était expirée. [ 7 ] Quant à la garantie légale prévue à l’article 38 de la Loi de la protection du consommateur [2] , pour décider si cette garantie s’applique, le Tribunal doit tenir compte du prix payé pour le bien, des dispositions du contrat et des conditions d’utilisation du bien. [ 8 ] Il s’agit ici d’un réfrigérateur qui a plus de dix ans et qui a été payé 380 $.
La garantie d’un an est appropriée dans les circonstances et le Tribunal considère que la demanderesse a eu le bien pour une durée raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action de la demanderesse; AVEC FRAIS, au montant de 110 $ représentant le timbre judiciaire de la contestation.
__________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 26 mai 2014
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