2013 QCCA 1161, 2013 QCCA 1161
Opinion
Jebbouri c. R. 2013 QCCA 1161 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-005361-132 et 500-10-005378-136 (500-01-044211-107) (500-01-058942-118) (500-01-044684-105) (500-01-058941-110) (500-01-058482-115) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE : Le 26 juin 2013 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CHAFIK JEBBOURI Personnellement par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexandre Boucher DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI D’APPEL REQUÊTE AMENDÉE POUR ÊTRE MIS EN LIBERTÉ PROVISOIREMENT ( Art. 679 Code criminel ) REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ COMPORTANT DES QUESTIONS DE FAITS ET DE DROIT (Art. 675(1) a) (ii) Code criminel et 21 et suivants des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ) REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER DE LA PEINE ( Art. 675(1)
b) Code criminel et 21 et suivants des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ) Greffière : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 9 h 43 : Début de l’audition. Identification des parties. 9 h 43 : Les requêtes dans les dossiers 500-10-005361-132 et 500-10-005378-136 seront entendues conjointement. 9 h 43 : Argumentation de M. Chafik Jebbouri. 9 h 53 : Argumentation de Me Boucher. 10 h 05 : Réplique de M. Chafik Jebbouri. 10 h 09 : Jugement – voir page 3. 10 h 13 : Fin de l’audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de quatre requêtes : — Requête pour prolongation du délai d’appel; — Requête pour permission d’appeler de la culpabilité sur des questions de fait et de droit; — Requête pour permission d’appeler de la peine imposée le 17 septembre 2012; — Requête pour remise en liberté. [ 2 ] La première requête demande de proroger le délai d’appel du jugement du 17 septembre 2012 prononçant la peine.
En réalité, elle est relative surtout à un verdict prononcé par le juge Leblond de la Cour du Québec, le 23 avril 2012, qui déclare le requérant coupable de diverses infractions notamment de harcèlement, menaces, voies de fait, entrave et bris de condition. Manifestement, le requérant est largement hors délai.
[ 3 ] Tel qu’il l’indique dans sa deuxième requête, le requérant voudrait essentiellement remettre en question l’évaluation de la preuve par le juge du procès pour divers motifs. [ 4 ] Or, la lecture de la transcription et des autres documents qui m’ont été remis révèle une preuve recevable et convaincante, pour ne pas dire accablante, de la commission des actes pour lesquels il a été déclaré coupable. [ 5 ] De plus, à sa lecture, le jugement ne souffre d’aucune faiblesse en droit. [ 6 ] J’en conclus que l’appel proposé ne soulève aucun moyen sérieux quant au verdict et est voué à l’échec. [ 7 ] Il m’est alors inutile de regarder les deux autres critères à satisfaire pour une prolongation du délai d’appel quant au verdict. [ 8 ] Pour ces motifs, la requête pour prolongation, dans son volet verdict, et la requête pour permission d’appeler sur des questions de faits et de droit sont rejetées. [ 9 ] Quant à la requête pour permission d’appeler de la peine, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu de la déférer à une formation. [ 10 ] La peine de 39 mois imposée n’est pas excessive ou déraisonnable vu l’ensemble du dossier et le nombre d’infractions prouvées : coupable sous deux chefs de harcèlement, quatorze de menaces, un de voies de fait, vingt-six de bris de conditions et trois d’entrave à la justice.
Pour ce motif, la requête pour prolongation, dans son volet peine, est rejetée. [ 11 ] Reste la requête pour remise en liberté qui devient sans objet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour prolongation du délai d’appel; [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler sur des questions de fait et de droit; [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 15 ] DÉCLARE sans objet la requête pour remise en liberté provisoire. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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