2016 QCCQ 8102, 2016 QCCQ 8102
Opinion
Protection de la jeunesse — 163653 2016 QCCQ 8102 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002006-150 DATE : 20 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X née le […] 2015 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger la décision rendue le 22 octobre 2015 qui ordonne l’hébergement de l'enfant, alors âgée d’un mois, en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 2 ] À l’origine, l’incapacité des parents à assurer les besoins de l’enfant et leur relation conjugale perturbée par leurs problématiques personnelles motivent cette première ordonnance, puisque leurs capacités parentales en sont entravées. [ 3 ] La Directrice demande que cet hébergement se poursuive jusqu’à la majorité de l‘enfant considérant la permanence de leur déficience parentale, ce à quoi consentent les parents et le procureur de l’enfant.
Contexte et analyse [ 4 ] L’enfant est placée dès sa naissance dans un milieu substitut puisque les parents ne peuvent répondre à ses besoins. [ 5 ] La mère porte un lourd passé de protection, elle même-victime de négligence. Elle manque de jugement et sa capacité de compréhension est limitée (syndrome d'alcoolisme fœtal, trouble du déficit de l’attention, trouble de l’attachement, anxiété). [ 6 ] Quant au père, victime d’un grave accident de voiture, il en porte aujourd’hui d’importantes séquelles (autonomie déficiente, dysphasie, immaturité - voir D-8). Il est suivi en ergothérapie et en neuropsychologie.
Il présente aussi les mêmes limitations que la mère, qui étaient d’ailleurs déjà présentes avant l’accident. [ 7 ] Ainsi, les parents ne possèdent pas les capacités parentales nécessaires pour répondre aux besoins de leur fille, ce qu’ils admettent.
D’ailleurs, les parents ont un autre enfant âgé de 2½ ans qui a dû, lui aussi, été hébergé en famille d’accueil dès sa naissance, pour y être par la suite confié à majorité, et ce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. [ 8 ] Ainsi la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis pour risque de négligence. [ 9 ] L’enfant, aujourd’hui âgée de 8 mois, se développe harmonieusement dans sa famille d’accueil qui souhaite s’investir auprès d’elle jusqu’à sa majorité. L’enfant fréquente la garderie et s’y intègre bien.
Elle peut voir ses parents à toutes les semaines, mais ceux-ci manquent d’assiduité lorsque ces contacts sont prévus au centre jeunesse (absents les 29 janvier, 26 février, 8 et 22 avril). De plus, certains de ces contacts s’avèrent également déficients (chicane entre les parents, père qui boude). Actuellement, puisque les parents s’impliquent davantage lors des contacts à la Maison des familles, ils ont maintenant lieu exclusivement à cet endroit.
La demanderesse permet aussi au grand-père paternel de voir l’enfant à la fin des contacts, ce qui provoque des pleurs chez l’enfant. [ 10 ] En présence de l’enfant, les parents répondent à ses besoins mais deviennent rapidement dépassés par cette responsabilité (ne peuvent la consoler, l’endormir). La mère devient anxieuse et monte le ton, insécurisant ainsi l’enfant. Le père la prend peu et répond davantage aux besoins de la mère qu’à ceux de son bébé. [ 11 ] Mentionnons toutefois que les parents d’accueil remarquent que l’enfant en revient fragilisée. Elle dort mal et fait davantage d’eczéma.
En janvier 2016, l’enfant présentait aussi des coliques et diarrhée au retour des contacts avec ses parents. [ 12 ] Il est utile de rappeler que seul l’intérêt de l’enfant doit guider les décisions prises en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . À l’étude de la preuve présentée, il apparaît primordial de cesser les contacts entre les parents et leur fille, si celle-ci n’en retire pas de bienfait. [ 13 ] Les parents ont aujourd’hui pris une position dans l’intérêt de leur fille, ce qui démontre qu’ils l’aiment et veulent son bien, mais ils doivent aussi conscientiser que les contacts entre eux doivent être favorables à l’équilibre de leur fille et à son développement.
Dans le cas contraire, ils devront cesser. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 22 octobre 2015; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le […] 2033, les mesures suivantes: [ 19 ] QUE l'enfant soit hébergée dans la famille d’accueil de M.
C; [ 20 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 21 ] QUE les contacts de l'enfant avec ses parents s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier pour des périodes maximales de 1h30, deux fois par mois, tout en assurant des observations documentées afin de déterminer les réactions de l’enfant et si ces contacts sont dans son intérêt et favorables à son développement; [ 22 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations
des professionnels consultés; [ 23 ] RETIRE au père et à la mère les attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne l’autorisation pour voyager hors pays et pour l’obtention d’un passeport et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ___________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Centre jeunesse Me Jean-Claude Ouellet (enfant) Me Pascale F. Tremblay (mère) Me Émilie B. Perron (père) Me Christine Asselin (DPJ) Date d’audience : 16 mai 2016 /ss
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