2016 QCCQ 939, 2016 QCCQ 939
Opinion
Bélanger c. Pépin 2016 QCCQ 939 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033723-157 DATE : 2 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCE BÉLANGER Demanderesse c.
JACQUES PÉPIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] France Bélanger réclame à Jacques Pépin la somme de 2 004,27$ parce qu'elle prétend que la motoneige qu'elle a achetée de lui en janvier 2015 est affectée de vices cachés. [ 2 ] En défense, Jacques Pépin souligne qu'il était de sa responsabilité d'évaluer correctement la condition de la motoneige avant de l'acheter, ce qu'elle n'a pas fait.
Au moment de la vente, la motoneige était en état de fonctionner, les dommages ont pu être causés entre la date de l'achat et le premier avis du 29 janvier. Questions en litige [ 3 ] Les désordres dont se plaint France Bélanger sont-ils des vices cachés au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ")? [ 4 ] Le cas échéant, France Bélanger a-t-elle rempli les exigences posées par l'
article 1739 C.c.Q. relatif à l'avis qu'elle devait donner à Jacques Pépin? [ 5 ] France Bélanger a-t-elle droit au montant réclamé?
Le contexte [ 6 ] En début janvier 2015, France Bélanger et son conjoint Jean-René Morissette sont à la recherche d'une motoneige. Ils sont intéressés par une annonce publiée par Jacques Pépin sur le site LesPAC, qui se lit ainsi : " Description générale Ski-doo gtx se 1200cc 2009 en parfaite condition… 6900$ négociable... " [ 7 ] Jean-René Morissette communique par texto avec Jacques Pépin et négocie le prix d'achat sans l'avoir vue.
Il convient de lui payer 5 500,00$ pour la motoneige et un pont de rechange que Jacques Pépin ajoute. [ 8 ] Le 14 janvier, France Bélanger et Jean-René Morissette se présentent chez Jacques Pépin. Ils ne font aucun essai de la motoneige, sinon faire tourner le moteur dans le garage. [ 9 ] Ils constatent que le " Mud flap " est grugé, que le pare-brise est craqué.
Selon eux, il s'agit de détails esthétiques qui ne changent pas le prix convenu. [ 10 ] Jacques Pépin sort la motoneige du garage et fait un bref tour de sa cour arrière pour l'embarquer sur la remorque de Jean-René Morissette, qui quitte immédiatement en compagnie de France Bélanger. [ 11 ] De retour chez eux, la motoneige reste sur la roulotte jusqu'à ce qu'ils partent une semaine plus tard pour le chalet. [ 12 ] Dès qu'il descend la motoneige de la remorque, Jean-René Morissette constate un problème sérieux de direction.
Il l'apporte au garage BM Sport où le mécanicien Eric Ménard constate que le ressort de la suspension est cassé. Celui-ci change l'amortisseur le 24 janvier et charge 609,34$ à France Bélanger pour ce travail. [ 13 ] Ni elle ni Jean-René Morissette n'en parlent à Jacques Pépin bien qu'ils le rencontrent le 27 janvier pour finaliser le transfert de la motoneige auprès de la Société de l'Assurance Automobile du Québec. [ 14 ] Le 28 janvier, Jean-René Morissette essaie à nouveau la motoneige. Il constate de nouveaux problèmes et la rapporte chez BM Sport.
Eric Ménard procède alors à une inspection complète et note d'autres problèmes sérieux : il doit changer les lames et les porte- lames de même que deux roues sur le châssis de suspension, de même que les deux lisses du châssis. Finalement, il doit réparer la boite de l'engrenage. [ 15 ] Le 29 janvier, Jean-René Morissette en avise Jacques Pépin par texto.
Il l'informe que les réparations pourraient coûter environ 1 200,00$, dès qu'il aura la facture il demandera un dédommagement monétaire. [ 16 ] Au procès, Jacques Pépin explique qu'il ne répond pas aux textos qu'il a reçus : Jean-René Morissette et France Bélanger auraient dû inspecter la motoneige avant de l'acheter, il n'est pas responsable des défauts qu'ils auraient pu constater, le cas échéant. [ 17 ] France Bélanger fait faire les réparations en début février pour lesquelles BM Sport lui charge 744,93$. [ 18 ] Le 11 février, elle adresse une mise en demeure à Jacques Pépin et lui réclame la somme de 2 004,27$ répartie comme suit : - Réparation de la suspension centrale : 609,34$; - Autres réparations majeures : 744,93$; - Remboursement du pont de rechange (inutile parce que non compatible avec la motoneige) : 650,00$. [ 19 ] Le 17 février, Jacques Pépin répond par écrit et nie toute responsabilité au motif que la vente a été faite sans garantie légale et qu'au surplus, France Bélanger et Jean-René Morissette ont refusé de faire voir la motoneige par un mécanicien de leur choix.
Il ajoute que la motoneige a pu être brisée entre le 14 et le 29 janvier par leur faute. Droit applicable [ 20 ] L'
article 1726 C.c.Q. stipule que : " Art. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
" [ 21 ] En vertu de cet article, le vendeur est légalement tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés. [ 22 ] Pour conclure à la mise en œuvre de cette garantie, le Tribunal analyse généralement quatre critères : 1. Le vice doit être grave , c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien; l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou donné si haut prix s'il les avait connus; 2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. La bonne foi se présumant, il appartient au vendeur de faire la
preuve de la connaissance du vice par l'acheteur; 3. Le vice doit être caché ce qui suppose qu'il ne soit pas apparent, c'est-à-dire qu'il n'a pu être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert et qu'il n'ait pas été dénoncé ou révélé par le vendeur; l'expertise de l'acheteur sert à évaluer si le vice est caché ou apparent; plus l'acheteur connaît le bien qu'il acquiert, plus le vice est susceptible d'être considéré comme apparent; 4.
Le vice doit être antérieur à la vente . [ 23 ] La jurisprudence constante est à l'effet que l'examen attentif de l'acheteur ne nécessite pas pour celui-ci de prendre les mesures exceptionnelles pour la recherche de vices cachés potentiels. [ 24 ] La vérification de l'acheteur s'apprécie selon une norme objective, en évaluant l'examen fait par ce dernier en fonction de ce qu'aurait fait un acheteur prudent, diligent de même compétence [1] . L'
article 1726 C.c.Q. écarte spécifiquement l'obligation de l'acheteur d'avoir recours à un expert. [ 25 ] L'
article 1739 C.c.Q. oblige l'acheteur qui constate que le bien acheté est affecté d'un tel vice à le dénoncer par écrit à son vendeur, dans un délai raisonnable depuis sa découverte. [ 26 ] Enfin, l'
article 1595 C.c.Q. pose le principe qu'une mise en demeure est requise et qu'elle doit, règle générale, être envoyée au vendeur du bien par l'acheteur avant que celui-ci ne procède à la réparation du vice. [ 27 ] L'absence de dénonciation écrite et de mise en demeure préalable à l'exécution des travaux peut être fatale au recours de l'acheteur, dans la mesure où la preuve révèle que cela a causé un préjudice au vendeur [2] .
Analyse et décision [ 28 ] Au procès, Jacques Pépin reconnaît que la garantie légale de qualité n'est pas exclue par le contrat de vente signé le 14 janvier 2015 et renonce à ce moyen de défense. [ 29 ] France Bélanger et Jean-René Morissette admettent qu'ils n'ont pas fait inspecter la motoneige avant de l'acheter. [ 30 ] Ni l'un ni l'autre n'a d'expérience en mécanique. Ils n'ont pas fait d'essai avant de payer le prix convenu à Jacques Pépin. Cependant, ce dernier leur a représenté verbalement et par écrit que la motoneige était en " parfaite condition ".
France Bélanger n'était pas tenue de la faire inspecter et pouvait se fier aux représentations de son vendeur [3] . [ 31 ] Les désordres affectant la motoneige sont graves puisqu'ils en empêchent la conduite normale. La déclaration écrite du mécanicien Eric Ménard, qui tient lieu de son témoignage après avoir été communiquée à Jacques Pépin en vertu de l'article 980 du Code de procédure civile (" C.p.c. "), est éloquente. [ 32 ] Eric Ménard a effectué les réparations en deux temps.
D'abord, le 24 janvier, il remplace la suspension centrale, travail pour lequel France Bélanger lui paie 609,34$. [ 33 ] Or, avant d'autoriser la réparation, France Bélanger n'a pas transmis à Jacques Pépin l'avis requis par l'
article 1739 C.c.Q. Il n'a pas eu l'opportunité de constater le défaut dans un premier temps et de voir s'il était possible de le réparer à meilleur prix. Puisque la dénonciation est une condition de mise en œuvre de la garantie légale de qualité et vu les circonstances, l'omission de dénoncer est fatale à cette
partie de la demande et France Bélanger ne peut récupérer le coût des réparations. [ 34 ] Jean-René Morissette a par ailleurs dénoncé à Jacques Pépin la deuxième série de vices affectant les deux lisses de ski, deux roulettes de pont et deux lisses de nylon du pont et le " chain case ". [ 35 ] Selon la déclaration écrite du mécanicien Eric Ménard, les roues du châssis de suspension doivent être changées parce qu'elles sont trop usées, tout comme les deux lisses du châssis de suspension, à cause d'une usure irrégulière possiblement causée par le bris du ressort de suspension.
Il ne s'agit donc pas d'usure normale. [ 36 ] Il a dû réparer la boite d'engrenage, plus particulièrement quatre filets du boitier (" chain case ") ont dû être refaits à cause d'un remontage et d'un serrage excessif des boulons. Il ne s'agit pas non plus d'usure normale. [ 37 ] Pour cette raison, France Bélanger a droit au remboursement du prix payé pour cette deuxième série de réparation, soit 744,93$ . [ 38 ] Le Tribunal n'accorde pas le remboursement demandé pour le pont inutile parce qu'incompatible avec la motoneige achetée de Jacques Pépin. La preuve ne permet pas de conclure que le prix payé était en
partie pour cet élément. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse; [ 40 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 744,93$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 11 février 2015, date de la mise en demeure; [ 41 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 107,00$.
__________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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