2024 QCCQ 68, 2024 QCCQ 68
Opinion
Vallières c. Lincoln Canada 2024 QCCQ 68 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-700659-214 DATE : 12 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. CÉLINE VALLIÈRES
Partie demanderesse c. LINCOLN CANADA
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le 7 juillet 2017, madame Céline Vallières conclut un bail avec option d’achat (le bail) d’une voiture neuve de marque Lincoln MKC 2017 (le véhicule) avec le concessionnaire Beauce auto (2000) inc. (le concessionnaire). [ 2 ] Le bail fixe le montant du véhicule à la somme de 47 195 $. La location est d’une durée de 48 mois et les paiements sont de 745,77 $ par mois. Il prévoit une option d’achat du véhicule à son échéance pour un prix de 17 770 $. [ 3 ] Madame Vallières est insatisfaite du véhicule.
Elle affirme qu’elle a vécu différents problèmes avec le véhicule et que le concessionnaire n’a pas réglé certains d’entre eux, en particulier : ➢ le chauffage aux pieds côté conducteur ne fonctionne pas aussi bien que celui du côté passager ➢ le toit ouvrant ne réagit pas toujours aux commandes ➢ la neige gorgée d’eau et de sel («slush») s’accumule sur le seuil de la porte arrière côté conducteur ➢ elle reçoit ½ tasse d’eau sur les pieds à l’ouverture de la porte du conducteur chaque fois qu’une pluie est tombée (le phénomène) [ 4 ] Elle invoque la garantie légale de qualité (vices cachés) [1] ainsi que les garanties d’usage [2] et de durabilité [3] de la
Loi sur la protection du consommateur [4] (la LPC ). Elle réclame en conséquence des dommages-intérêts totalisant 14 617,72 $. [ 5 ] Le fabricant Lincoln Canada (Lincoln) conteste. Le concessionnaire est intervenu pour chacun des problèmes soulevés et les a corrigés sans frais, sauf celui relatif au phénomène qu’il n’a pu corriger. Le concessionnaire a jugé que le phénomène était une « caractéristique normale du véhicule ». [ 6 ] Par ailleurs, Lincoln plaide que le montant des dommages-intérêts réclamés est injustifié et grossièrement exagéré.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Madame Vallières a-t-elle prouvé que Lincoln manque à l’une ou l’autre des obligations légales de garantie à laquelle un fabricant est tenu? [ 8 ] Si oui, quel est le montant des dommages-intérêts auquel elle a droit ? ANALYSE ET MOTIFS Madame Vallières a-t-elle prouvé que Lincoln manque à l’une ou l’autre des obligations légales de garantie à laquelle un fabricant est tenu? - Les obligations légales de garantie du fabricant
[ 9 ] La LPC s’applique au bail. En effet, madame Vallières est une consommatrice [5] alors que le concessionnaire est un commerçant qui a conclu le bail dans le cours des activités de son commerce [6] . [ 10 ] Le bail se qualifie de « contrat de louage à long terme » au sens de l’article 150.1 de la LPC . [ 11 ] Madame Vallières bénéficie ainsi des garanties qui s’appliquent au contrat de louage de bien, notamment les garanties d’usage normal, de durabilité et de qualité: 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 12 ] Ces articles s’inscrivent dans la garantie de qualité qu’offre le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) et en particulier sur la présomption d’existence d’un vice lorsque le mauvais fonctionnement du bien survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 13 ] La LPC prévoit spécifiquement que le consommateur peut exercer son recours directement contre le fabricant lorsqu’il a contracté avec un commerçant [7] . [ 14 ] Dans son arrêt Fortin c.
Mazda Canada inc. [8] , la Cour d’appel se penche sur l’application de ces garanties dans le contexte d’un recours collectif par lequel les consommateurs reprochent à Mazda d’avoir fabriqué entre 2004 et 2007 le modèle Mazda 3 lequel était alors équipé d’un système de verrouillage de la portière avant côté conducteur marqué par une faiblesse substantielle rendant ce véhicule vulnérable aux attaques d’un malfaiteur. [ 15 ] La Cour d’appel établit d’abord que les garanties consacrées aux articles 37 et 38 de la LPC ne sont qu’une application particulière de la notion de vices cachés [9] .
Elle écrit : [60] Je crois ne pas trahir la jurisprudence en concluant qu’un défaut caché selon la L.p.c. , lorsqu’il prend l’aspect d’un déficit d’usage, exige, à l’instar du C.c.Q. , de satisfaire aux critères suivants : 1) avoir une cause occulte, 2) être suffisamment grave, 3) être inconnu de l’acheteur et finalement 4) être antérieur à la vente. [ 16 ] Elle explique le jeu des présomptions ainsi : [62] L’article 37 L.p.c. confère au consommateur la garantie d’usage, c'est-à-dire que l'usage du bien doit répondre à ses attentes légitimes.
Ainsi, dès que le bien ne permet pas l’usage auquel le consommateur peut raisonnablement s’attendre, il y a alors présomption que le défaut est antérieur à la vente, ce qui laisse également présumer, en application du troisième alinéa de l'article 53 L.p.c., de la connaissance par le vendeur de son existence. [63] À mon avis, le consommateur bénéficie aussi de cette autre présomption, découlant de la lecture de l’article 37 L.p.c ., relative à l'existence d'une cause occulte.
En raison du résultat précis imposé au commerçant par cette disposition, la preuve du consommateur doit pour l’essentiel se concentrer sur ce résultat insuffisant ou absent, selon le cas, si, bien entendu, il s’est livré à un examen ordinaire du bien avant l’achat. Ces preuves le dispensent de démontrer la cause à l’origine du déficit d’usage. [ 17 ] Elle en conclut que le consommateur doit essentiellement faire la preuve d’un déficit d’usage sérieux et de son ignorance de cette condition au moment de la vente :
[70] En définitive, je considère que les articles 37, 38 et 53 L.p.c . forment un tout cohérent en matière de défaut caché comprenant les présomptions nécessaires à l’établissement des garanties qu’ils énoncent. Le recours basé sur la garantie de l’article 37 L.p.c . exige du consommateur la preuve d’un déficit d’usage sérieux et celle de l'ignorance de cette condition au moment de la vente.
Pour le reste, les présomptions contenues à la loi se chargent d’établir les autres facteurs traditionnels propres à la détermination du défaut caché. [ 18 ] Elle précise ce qu’il faut entendre par un déficit d’usage sérieux : [71] La gravité du déficit d’usage réside dans la diminution importante de l’utilité du bien au point où le consommateur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas consenti à donner un si haut prix s’il avait connu l’usage réduit qu’il pouvait obtenir de ce bien.
La doctrine résume ainsi les indices permettant de cerner cette notion : […] Pour décider si un vice est assez grave pour donner ouverture à la garantie, on ne considère pas seulement le coût de sa réparation par rapport à la valeur du bien : on regarde tous les aspects, dont notamment la baisse de la valeur marchande du bien, la diminution de son usage normal (déficit d’usage), les inconvénients, actuels et prévisibles, du vice pour l’acheteur, étant entendu que les attentes légitimes de l’acheteur sont plus grandes pour un bien neuf que pour un bien usagé – parfois une même lacune ne constitue pas un vice pour un bien passablement usagé alors qu’elle l’est pour un bien neuf. [72] Il n’est cependant pas nécessaire que le déficit enlève toute utilité au bien ou rende son usage impossible.
Seule la preuve d’une gravité suffisante au point de jouer un rôle déterminant sur la décision du consommateur s’avère nécessaire. Bref, le fabricant doit concevoir le bien en conservant à l’esprit les besoins et les objectifs de sa clientèle. Telle est la norme. [ 19 ] Elle résume ainsi les critères applicables : [81] En résumé, le déficit d’usage se manifestera habituellement par une entrave lors de l’utilisation normale du bien provoquant une diminution importante de son utilité.
Les attentes raisonnables du consommateur en ce domaine sont censées correspondre à la norme objective du consommateur moyen appréciée au regard de la nature du produit et de sa destination. Sans être déterminante, la preuve de l’efficacité d’un bien de la même espèce dans un contexte d’usage normal constitue un comparable valable susceptible d’aider à identifier le déficit d’usage invoqué par le consommateur. - L’historique des problèmes du véhicule [ 20 ] Madame Vallières a parcouru environ 25 000 km par année avec le véhicule.
À la fin du bail de 48 mois, l’odomètre du véhicule affiche 106 832 km. [ 21 ] Madame Vallières a fait l’entretien du véhicule chez le concessionnaire environ aux 6 mois, généralement à l’occasion de son changement de pneus. [ 22 ] Le Tribunal constate des différentes factures du concessionnaire que madame Vallières souligne certains problèmes et que ce dernier y remédie sans frais. [ 23 ] Ainsi, le 17 janvier 2018 (17 340 km), elle souligne le problème du chauffage côté conducteur qui n’est pas efficace. Le concessionnaire conclut après vérifications que « tout est correct ».
Aucune des factures d’entretien qui suit ne fait à nouveau état de ce problème. [ 24 ] Le 15 mai 2018 (27 151 km), elle rapporte que les freins sont collés. Constatant le problème, le concessionnaire exécute un « machinage ». Dans sa mise en demeure du 12 novembre 2020 (la mise en demeure), madame Vallières déclare que « cela est inadéquat puisque ceci n’a que réduit la durée de vie de mes freins censés être neufs ». Cette déclaration n’est pas admissible en preuve puisqu’elle exprime un avis que seul un expert peut formuler [10] .
Or, madame Vallières n’a pas produit de rapport d’expert pour prouver que son opinion est vraie. [ 25 ] Le 3 octobre 2019 (70 747 km), Madame Vallières se plaint de quatre problèmes: ➢ Elle rapporte une anomalie du rétroviseur extérieur côté conducteur. Le concessionnaire y remédie en changeant les modules des deux portes. ➢ Elle rapporte que son toit ouvrant ne réagit pas toujours aux commandes. Le concessionnaire constate que le toit ouvrant est coincé parce qu’il est mal ajusté. Il l’ajuste en conséquence.
Les factures du concessionnaire qui suivent ne font pas état que madame Vallières se plaint du problème de toit ouvrant par la suite. ➢ Elle rapporte qu’il y a de la rouille à l’intérieur de la porte arrière dans le bas. Madame Vallières soutient que cette rouille est attribuable à l’accumulation d’eau et de neige qu’elle avait déjà dénoncée verbalement le 15 mai 2018 et que le concessionnaire n’a pas notée dans sa facture. La rouille n’a pas encore entraîné de perforation. Un carrossier y remédie. Le concessionnaire aurait assumé le coût des travaux du carrossier. ➢ Enfin, elle rapporte le phénomène.
Le concessionnaire nettoie en conséquence les trous d’évacuation dans les portes. [ 26 ] Le 16 juin 2020, Madame Vallières réitère sa plainte relative au phénomène. Le concessionnaire l’invite à s’adresser directement au fabricant Lincoln. [ 27 ] Dans le cadre de différents échanges avec Lincoln en juillet 2020, les ingénieurs de Lincoln suggèrent au concessionnaire de comparer le véhicule de madame Vallières avec un autre véhicule de la même année et du même modèle. [ 28 ] Le concessionnaire s’exécute.
Il arrose copieusement cet autre véhicule et constate également que, à l’ouverture de la porte du conducteur, une petite quantité d’eau s’égoutte vers le sol. Il en conclut qu’il s’agit d’une « caractéristique normale du véhicule ».
[ 29 ] Parce qu’elle est insatisfaite de la réponse du concessionnaire, Lincoln invite madame Vallières à consulter un autre concessionnaire.
Apprenant que l’autre concessionnaire exige des frais pour sa consultation, madame Vallière y renonce. - L’appréciation de la preuve relative à un déficit d’usage sérieux [ 30 ] Madame Vallières doit prouver que les problèmes qu’elle évoque répondent à la définition de « déficit d’usage sérieux » et que Lincoln a refusé d’honorer les garanties auxquelles elle est tenue. [ 31 ] Le Tribunal croit nécessaire de distinguer ses motifs relatifs au phénomène de ceux relatifs aux autres problèmes. [ 32 ] Le Tribunal conclut que Madame Vallières n’a pas prouvé la gravité des autres problèmes pour que le Tribunal conclue à un déficit d’usage sérieux à leur égard.
De plus, madame Vallières n’a pas prouvé que Lincoln a refusé d’honorer les garanties auxquelles elle est tenue. [ 33 ] Certes, le véhicule n’est pas parfait et rencontre divers problèmes. Ces problèmes sont véritables, mais normaux puisqu’ils sont de la nature de ceux que l’on peut retrouver dans un véhicule de cette catégorie [11] . La preuve prépondérante révèle que le concessionnaire remédie à chacun de ces problèmes, sans frais pour madame Vallières.
Dès lors, il honore les garanties auxquelles il est tenu. [ 34 ] Dans sa mise en demeure, madame Vallières affirme que plusieurs de ces problèmes sont toujours présents. Pourtant, à l’occasion de ses visites semestrielles, madame Vallières ne demande pas au concessionnaire d’y remédier.
Le concessionnaire est formel : il doit noter tout problème pour lequel le consommateur lui demande d’intervenir. [ 35 ] Or, un consommateur a l’obligation de permettre au commerçant ou au fabricant de remédier aux déficits constatés et ainsi d’honorer les garanties [12] . [ 36 ] De deux choses l’une : ou bien le concessionnaire a réglé chacun des problèmes soulevés ou encore madame Vallières estimait qu’ils n’étaient pas suffisamment graves pour qu’elle les rapporte à nouveau.
Dans la deuxième hypothèse, le Tribunal ne peut conclure à un déficit d’usage sérieux. [ 37 ] Dès lors, le Tribunal ne peut conclure que Lincoln est en défaut d’honorer les garanties auxquelles elle est tenue à l’égard des problèmes autres que le phénomène. [ 38 ] Il en est autrement à l’égard du phénomène. À l’audience, Madame Vallières dépose une vidéo du phénomène. Le Tribunal y voit une quantité d’environ ½ tasse d’eau s’écouler du seuil de la porte vers le sol au moment de l’ouverture de la porte.
En revanche, l’eau semble s’évacuer vers l’extérieur et non vers l’intérieur, le joint d’étanchéité l’empêchant de pénétrer sur le plancher. [ 39 ] Madame Vallières explique que le phénomène se produit chaque fois qu’il y a une pluie importante. Elle prétend que les tapis du véhicule ont fini par dégager une odeur de « tapis mouillé ». Le concessionnaire n’a ni noté ni constaté cette odeur. [ 40 ] Le Tribunal estime que le phénomène est inattendu pour un consommateur moyen. L’attente légitime du consommateur moyen est que le phénomène ne se produise pas dans un véhicule neuf.
En effet, le consommateur moyen ne s’attend pas à recevoir sur ses pieds une 1/2 tasse d’eau lorsqu’il ouvre la porte du conducteur après une forte pluie. Le Tribunal est convaincu qu’un consommateur moyen qui est informé du phénomène n’achèterait pas le véhicule à ce prix et en choisirait plutôt un autre. [ 41 ] Lincoln n’a pu expliquer le phénomène. Elle souligne que le phénomène n’a pas fait l’objet d’un rappel ou d’un avis de défectuosité.
Le fait que le concessionnaire ait constaté le même phénomène sur un autre véhicule de même marque et de même année ne permet pas de conclure à sa « normalité » comme l’a fait le concessionnaire. Il se pourrait bien qu’il y ait plutôt un vice de conception. [ 42 ] Lincoln a bien tenté de satisfaire sa cliente, mais n’a pu trouver une solution au phénomène. D’ailleurs, son service à la clientèle écrit à madame Vallières qu’il a soumis le phénomène à ses ingénieurs qui « sont conscients de l’existence du problème » [13] . [ 43 ] Le Tribunal conclut que le phénomène constitue un déficit d’usage sérieux.
Puisque madame Vallières l’ignorait, elle a prouvé le vice caché du véhicule. Si oui, quel est le montant des dommages-intérêts auquel elle a droit ? [ 44 ] Madame Vallières a droit à des dommages-intérêts par application de l’article 272 L.P.C.
Comme l’écrit la Cour d’appel : [74] Une fois que le consommateur s’est déchargé de son fardeau d’établir ces deux éléments (déficit d’usage et ignorance du défaut), l’article 272 L.p.c. crée une présomption absolue de préjudice donnant ouverture aux remèdes énumérés à cette disposition. (…) [14] [ 45 ] En l’espèce, madame Vallières s’est déchargée de son fardeau d’établir le déficit d’usage et l’ignorance du défaut à l’égard du phénomène, de sorte qu’elle a droit à l’un des remèdes de l’article 272 LPC, soit l’octroi de dommages-intérêts, mais à l’égard du phénomène seulement. [ 46 ] Madame Vallières propose que Lincoln lui rembourse 14 617,72 $, soit une
partie du montant du loyer qu’elle a payé. Elle évalue ses dommages-intérêts en tenant pour acquis que tous les problèmes soulevés lui ont causé un déficit d’usage sérieux. Or, le Tribunal doit plutôt indemniser madame Vallières pour le seul préjudice découlant du phénomène. En effet, madame Vallières a droit aux dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause le phénomène [15] . Ces dommages-intérêts doivent être une suite immédiate et directe de l’inexécution de l’obligation de Lincoln [16] . [ 47 ] Afin de fixer le montant qu’il accorde en dommages-intérêts, le Tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :
47.1. Le montant du véhicule loué (47 695 $) et de la réduction accordée de 2 609,27 $, ce qui porte en réalité le prix du véhicule loué à la somme de 45 085,73 $ ; Le véhicule n’est pas un véhicule de luxe, quoiqu’il puisse être qualifié d’un véhicule haut de gamme ; 47.2. La marque Lincoln accolée au véhicule suscite des attentes plus élevées du consommateur que la marque Ford, du même fabricant ; 47.3. Le phénomène n’est pas constant, puisqu’il n’apparaît qu’après une forte pluie ; 47.4.
Le phénomène se produit l’été et est exceptionnel en hiver, d’autant que madame Vallières reconnaît qu’elle range le véhicule dans son garage ; 47.5. Le phénomène est peu prévisible, ce qui est un irritant ; 47.6. L’ennui de recevoir la ½ tasse d’eau sur les pieds peut être contourné en se positionnant de côté pour ouvrir la porte ; 47.7. Le phénomène n’affecte pas l’usage premier du véhicule, soit transporter ses utilisateurs de façon sécuritaire d’un point A un point B ; 47.8.
L’odeur désagréable émanant des tapis qui vraisemblablement sont affectés par le phénomène, quoiqu’une telle odeur peut aussi provenir d’autres sources ; 47.9. La durée de l’utilisation du véhicule, soit 48 mois ; 47.10. Le préjudice que cause le phénomène est essentiellement de la nature des « ennuis et inconvénients » . [ 48 ] Soupesant l’ensemble de ces facteurs, le Tribunal conclut qu’une somme de 2 500 $ en dommages-intérêts indemnise adéquatement madame Vallières du préjudice qu’elle a subi. Elle a également droit aux intérêts au taux légal [17] et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 novembre 2020, soit la date limite d’exécution qu’elle précise pour satisfaire sa demande dans la mise en demeure [18] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 novembre 2020 ; [ 50 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais de justice d’une demande de 2 500 $, soit 112 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 28 novembre 2023
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