2023 QCCA 277, 2023 QCCA 277
Opinion
Société de transport de Montréal (STM) c. Orelus Vieux 2023 QCCA 277 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030375-232 (500-17-120495-224) DATE : 24 février 2023 DEVANT L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL (STM) REQUÉRANTE – défenderesse c.
SCHILENE ORELUS VIEUX LAMARTINIÈRE ORELUS INTIMÉS – demandeurs et SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ) MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 décembre 2022 [1] par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Janick Perreault), lequel rejette sa demande en irrecevabilité et en rejet de la demande introductive d’instance des intimés. [ 2 ] Les faits sont simples et ne sont pas contestés.
Le 21 novembre 2019, l’intimée Schilene Orelus Vieux attend un autobus de la Société de transport de Montréal (« STM ») à l’endroit désigné à cet effet, près du mur de la station de métro et protégé par un toit incliné en verre. Ledit toit est couvert d’un mélange de neige et de glace. Alors qu’elle marche vers l’autobus pour y embarquer, un bloc de neige et de glace se détache du toit et l’atteint à la tête. Cet impact cause un traumatisme craniocérébral et une céphalée importante frontale qui mènera éventuellement à un arrêt de travail définitif.
Le 22 mars 2022, les intimés réclament à la STM un montant de 1 268 129,84$. [ 3 ] La STM présente une demande en irrecevabilité et en rejet le 24 mai 2022 au motif que seule la mise en cause, la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ »), a compétence pour décider de toute question relative à l’indemnisation du préjudice, puisque le bloc de glace est tombé sur la demanderesse alors qu’elle embarquait dans un véhicule et que le processus d’embarquement est inclus dans la notion « d’usage d’un véhicule » en vertu de l’article premier de la
Loi sur l’assurance automobile [2] (« Loi »). [ 4 ] La juge rejette l’argument de la STM dans un jugement bien motivé et convaincant. L’interprétation que fait la juge de l’article premier de la Loi est plausible, logique et s’harmonise avec la jurisprudence applicable [3] . [ 5 ] Le fardeau que doit satisfaire la requérante en appel d’un rejet d’une demande en irrecevabilité est bien connu. Celle-ci doit établir que 1) le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable et que 2) l’appel est dans l’intérêt de la justice (art. 9, al. 3 C.p.c. ), en ce qu’il soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde avec les principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ) [4] . Ce fardeau est lourd et la permission d’appeler d’un tel jugement ne sera accordée qu’à
titre exceptionnel [5] . En l’espèce, la requérante ne satisfait pas ce fardeau. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. GUY COURNOYER, J.C.A.
Me Etienne Shareck JOLY, CHKIKAR & MAILLÉ – SOCIÉTÉ DE TRANSPORT MTL Pour la requérante Me Benjamin W. Polifort LAMBERT AVOCATS Pour les intimés Me Jérôme Lavoie JACQUES, BOISVERT & GAUTHIER (SAAQ) Pour la mise en cause Date d’audience : 20 février 2023
Loading document…