2012 QCCQ 8100, 2012 QCCQ 8100
Opinion
Côté c. Roy 2012 QCCQ 8100 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-054553-119 DATE : 11 octobre 2012 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ BENOÎT CÔTÉ, […] , Magog, (Québec) […] Demandeur – Défendeur reconventionnel c.
GUILLAUME ROY, […], Lac Delage, (Québec) […] Défendeur – Demandeur reconventionnel __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Benoît Côté (monsieur Côté), réclame du défendeur, monsieur Guillaume Roy (monsieur Roy), 5 417,22 $ en raison de problèmes qu'il a eus avec le véhicule Ford Focus SVT 2004 qu'il a acquis de ce dernier. [ 2 ] Monsieur Roy fait une demande reconventionnelle et requiert 869,69 $ de monsieur Côté pour des frais de timbre judiciaire, le salaire de deux témoins, ses frais d'avocat et enfin pour sa perte de salaire.
LES FAITS [ 3 ] Le 3 février 2011, monsieur Côté acquiert de monsieur Roy un Ford Focus SVT 2004 « tel que vu » au prix de 6 000 $. Avant de conclure cette entente, monsieur Côté a fait un essai du véhicule et l'a inspecté, ayant de bonnes connaissances en matière de mécanique automobile. [ 4 ] Cette transaction a été complétée à Sherbrooke. Sur l'autoroute, le 3 février 2011, monsieur Côté constate qu'il a des problèmes avec les freins arrière de l'automobile. Il s'aperçoit, après avoir réalisé une inspection, que les plaquettes se sont détachées des freins et que les étriers sont bloqués.
Il affirme qu'il ne pouvait voir cela au moment de l'achat. [ 5 ] À cette même date, il acquiert, chez Canadian Tire à Drummondville, des plaquettes pour ses freins au prix de 46,85 $ plus taxes, ce qui fait un total de 53,86 $. [ 6 ] Le 9 février, il a encore des problèmes avec le véhicule. Le système d'embrayage fait défaut et il doit faire remorquer son automobile, ce qui lui coûte 56,96 $. [ 7 ] Il fait inspecter sa Ford Focus chez M.A.G.
Transmission qui l'informe qu'il a besoin d'un nouveau système d'embrayage, ce qui lui coûterait 1 201,91 $ taxes incluses avec le travail que cela requiert pour l'installer. Monsieur Côté préfère acquérir un système d'embrayage aux États-Unis par internet et cela lui coûte 925 $, le 11 février. [ 8 ] Le 28 mars 2011, il a à nouveau des problèmes avec son véhicule. Cette fois-ci c'est la transmission qui cède. Il va chez Magog Ford et le mécanicien constate qu'il y a des fragments de métal dans l'huile de la transmission.
Celle-ci a dû être remplacée au coût de 4 329,15 $. [ 9 ] Monsieur Côté a transmis une première mise en demeure à monsieur Roy le 10 février, l'informant à ce moment qu'il a eu des problèmes avec les plaquettes de frein et le système d'embrayage. [ 10 ] Monsieur Roy a répondu à monsieur Côté le 28 février, lui réitérant pour les freins qu'il l'avait avisé que ceux-ci étaient défectueux.
[ 11 ] Le 14 mars, monsieur Côté écrit à nouveau à monsieur Roy pour l'informer que la Ford Focus a dû être remorquée le 9 février et que cela lui a coûté notamment 925 $ pour le système d'embrayage. Il lui mentionne aussi qu'après une inspection, du mâchefer et des particules de métal ont été trouvés dans l'huile de transmission. Il lui réclame à ce moment 6 598,47 $. [ 12 ] Aucune entente n'est intervenue entre les parties, d'où le présent litige. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Le véhicule vendu par monsieur Roy à monsieur Côté, « tel que vu », comporte-t-il des vices cachés lors de la vente?
Si oui, à quel montant a droit monsieur Côté? [ 14 ] La demande reconventionnelle est-elle bien fondée en fait et en droit? ANALYSE La demande principale [ 15 ] En matière de garantie de qualité, les articles 1726 , 1728 et 1739 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 16 ] Tel qu'il appert de l'
article 1726 C.c.Q. , le vice caché doit exister au moment de la vente. De plus, la garantie de qualité peut s'appliquer même si le contrat comporte l'expression « tel que vu ». À cet égard, Me Jeffrey Edwards, écrit ceci dans son volume La garantie de qualité du vendeur en droit québécois [1] : 284 – En deuxième lieu, les tribunaux ont décidé que la clause d'acceptation du bien dans l'état où il se trouve n'exclut pas la garantie 648 . Le même sort est réservé à la clause selon laquelle l'acheteur accepte le bien « tel que vu et examiné 649 » ou « après l'avoir vu et visité 650 ».
Cette règle jurisprudentielle constitue une extension de la règle d'interprétation restrictive observée précédemment. Les déclarations de ce genre sont généralement des clauses de style qui ne possèdent ni la clarté ni la spécificité requises pour opérer l'exclusion 651 . De fait, des déclarations semblables cohabitent même dans certains cas avec des clauses énonçant que la vente est conclue « avec garantie 652 ». [2] (Références omises) [ 17 ] Dans ce dossier, la preuve établit que monsieur Côté a des connaissances en matière de mécanique et qu'il a examiné le véhicule avant de l'acquérir.
Il a aussi fait un essai routier. Lors de la négociation, monsieur Roy affirme qu'il a informé monsieur Côté que les freins étaient à changer. Au moment de l'essai, monsieur Côté affirme qu'il n'a entendu aucun bruit l'amenant à penser qu'il fallait procéder immédiatement à un changement de ceux-ci. [ 18 ] Monsieur Côté précise à l'audience qu'il n'a pas enlevé les roues sur le véhicule pour vérifier l'état des freins.
Le Tribunal conclut sur ce point, que compte tenu des affirmations de monsieur Roy, avant la signature du contrat de vente, sur l'état des freins, monsieur Côté, qui est expérimenté dans le domaine, aurait dû vérifier plus amplement ceux-ci. Ainsi, sa réclamation est rejetée sur ce point. [ 19 ] Le 9 février, monsieur Côté a des problèmes importants avec le système d'embrayage. Il doit faire remorquer le véhicule au coût de 56,96 $ et acquérir un nouveau système d'embrayage au prix de 925 $. Cela s'est produit à peine six jours après l'acquisition.
Le Tribunal conclut à cet égard qu'il s'agit d'un vice caché, celui-ci étant présent au moment de l'achat. En conséquence, le Tribunal accorde à monsieur Côté 56,96 $ et 925 $, ce qui fait un total de 981,96 $. [ 20 ] Enfin, il réclame 4 329,15 $ pour le remplacement de sa transmission qui a fait défaut au mois de mars 2011. À l'audience, monsieur Roy a fait témoigner monsieur William Lapointe, soit le mécanicien qui a fait l'entretien du véhicule avant la vente. Celui-ci soutient que le mâchefer qui a été trouvé dans l'huile de transmission peut avoir été causé par un bris soudain de celle-ci. Le Tribunal
retient son témoignage et conclut que monsieur Côté n'a pas fait la démonstration qu'au moment de la vente, la transmission comportait des vices cachés. Cette
partie de la réclamation est donc rejetée. [ 21 ] Ainsi, le Tribunal accorde à monsieur Côté un montant total de 981,96 $. La demande reconventionnelle [ 22 ] En raison du jugement du Tribunal sur la demande principale accordant une
partie de celle-ci, la demande reconventionnelle est rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE le défendeur, monsieur Guillaume Roy, à payer au demandeur, monsieur Benoît Côté, 981,96 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter du 22 février 2011 avec les frais judiciaires de 159 $. REJETTE la demande reconventionnelle. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 1 er octobre 2012
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