2014 QCCQ 8779, 2014 QCCQ 8779
Opinion
Protection de la jeunesse — 141100 2014 QCCQ 8779 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » DATE : 21 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : N o : 615-41-001800-134 X , né le […] 2012 ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1
PARTIE REQUÉRANTE en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse c. A ET B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT en révision et en prolongation (article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et en prolongation concernant X, âgé de 20 mois. [ 2 ] Un placement de six mois est demandé, en vue d’orienter le dossier vers une adoption. [ 3 ] Les parents sont tous les deux absents à l’audition. [ 4 ] La mère avait informé la requérante qu’elle ne se présenterait pas à la Cour et qu’elle consentait à la présente requête. [ 5 ] Le père n’a jamais démontré le moindre intérêt envers l’enfant et il est absent de sa vie. [ 6 ] La mère éprouve toujours les mêmes difficultés : consommation d’alcool et de drogues et instabilité physique. [ 7 ] L’enfant a été abandonné à l’âge de huit mois par sa mère, le 25 janvier 2013; la mère a alors quitté la communauté A et n’est jamais revenue s’y installer. [ 8 ] Le jugement rendu le 29 août 2013 par madame la juge Leduc avait prolongé le placement de l’enfant pendant six mois, avec des contacts supervisés. [ 9 ] Le 30 avril 2013, une première rencontre était prévue afin d’établir le calendrier des contacts entre la mère et son enfant : elle ne s’y est pas présentée. [ 10 ] Depuis le 25 janvier 2013, la mère a demandé un seul contact avec l’enfant. [ 11 ] Le 7 mai 2013, le contact a été organisé : la mère ne s’y est pas présentée. [ 12 ] Le 11 juin 2013, la mère indique à la requérante son accord avec des placements à majorité pour chacun de ses enfants. [ 13 ] La mère n’offre aucune collaboration au suivi social dispensé par la requérante. [ 14 ] Depuis le 29 août 2013, l’enfant est hébergé chez madame C et monsieur D, qui sont prêts, disponibles et intéressés à s’investir à long terme auprès de l’enfant et à lui offrir la stabilité dont il a besoin.
ANALYSE : [ 15 ] À la fin de mars 2014, le directeur présentera une requête en vue de faire déclarer ce jeune enfant admissible à l’adoption. [ 16 ] La mère a abandonné son enfant il y a un an et elle n’a eu aucun contact avec X depuis. Elle n’a démontré aucun intérêt à la revoir. Elle préfère vivre une vie marginale d’itinérante à Ville A, où elle fréquente (le centre
A) et (le centre B), sans avoir de domicile fixe. [ 17 ] La mère est d’accord avec un placement à majorité. [ 18 ] Le père a toujours été absent de la vie de l’enfant et il ne s’est jamais manifesté suite à la signification des procédures initiées dans le présent dossier. [ 19 ] Le placement de l’enfant pour une période de six mois, aux fins de peaufiner un projet de vie, est dans son intérêt. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête. [ 22 ] MAINTIENT la déclaration de compromission déjà prononcée. [ 23 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 août 2013 par madame la juge Denyse Leduc. [ 24 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le Centre jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant pour une période de six mois. [ 26 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant auprès de ses parents soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, à la durée et aux modalités, incluant la présence d’une tierce personne déterminée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 27 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale visant les signatures requises pour tous les documents visant la délivrance du passeport ou de son renouvellement, toutes les autorisations requises visant les sorties du pays de l’enfant et toutes les autorisations exigées pour les soins de santé et les services de santé requis pour l’enfant, ainsi que pour les activités sociales. [ 28 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à signer les autorisations pour tous les documents visant la délivrance du passeport ou son renouvellement, toutes les autorisations requises visant la sortie du pays par l’enfant et toutes les autorisations exigées pour les soins et services de santé requis par l’enfant, de même que pour les activités sociales. [ 29 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution du présent jugement. [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ CLAUDE P.
BIGUÉ, J.C.Q. Me Annie Gaouette Pour la
partie requérante Me Julie Beaumont-Lapointe Pour l’enfant Madame B, absente et non représentée Monsieur A, absent et non représenté Date d’audience : 25 février 2014
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