2023 QCCA 261, 2023 QCCA 261
Opinion
Martin c. BFIN Real Estate Group 2023 QCCA 261 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030335-228 ( 500-17-114019-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 février 2023 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT BJORN MARTIN Me Sébastien Dubois ( Greenspoon Winikoff ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT BFIN REAL ESTATE GROUP LP. BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS LP. Me Charles Wagner ( Fasken Martineau Dumoulin ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 novembre 2022 par l’honorable Alexander Pless de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 10 h 52 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Argumentation de Me Dubois. 10 h 54 Échanges entre le juge et Me Dubois. 11 h 02 Il ne sera pas nécessaire d’entre Me Wagner. 11 h 03 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Alexander Pless), qui condamne l’avocat de la requérante personnellement à payer 1 200 $ pour dédommager la
partie adverse pour les honoraires extrajudiciaires encourus inutilement. [ 2 ] L’avocat, Me Dubois, n’a pas comparu le matin de la date fixée devant le juge pour débattre des objections. Il a mandaté le stagiaire pour comparaître par visioconférence pour informer le juge qu’il n’était pas disponible puisqu’il était retenu dans une affaire urgente d’injonction dans une autre salle au palais de justice. Or, l’injonction a été fixée en après-midi. [ 3 ] Le juge, dans un jugement détaillé, considère la conduite de Me Dubois abusive et le condamne personnellement à payer à 1 200 $ à
titre d’honoraires de la
partie adverse. [ 4 ] Le juge parle d’abus dans ses motifs, mais il note que le pouvoir de condamner un avocat personnellement existe en vertu des pouvoirs inhérents de la Cour (voir la note 2 du jugement). [ 5 ] En effet, la Cour suprême du Canada et la Cour reconnaissent ce pouvoir [1] . Alors, la mention de l’abus par le juge et la procédure prévue à l’article 51 et s. C.p.c. ne modifient pas ce pouvoir inhérent. [ 6 ] Donc, le juge avait le pouvoir de sanctionner le comportement de l’avocat par une condamnation de payer les honoraires encourus par l’autre
partie et ses motifs font voir que sa discrétion a été exercée de façon raisonnable. [ 7 ] Même si (sans exprimer une opinion) le jugement pourrait se qualifier pour la permission d’appeler en vertu de l’article 31 C.p.c. , l’intérêt de la justice indique qu’il n’est pas approprié d’accorder la permission. Il s’agit de l’exercice de la discrétion par le juge concernant la gestion de l’instance qui résulte d’une condamnation qui n’est pas considérable. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance avec les frais de justice . MARK SCHRAGER, J.C.A.
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