2021 QCCQ 894, 2021 QCCQ 894
Opinion
Protection de la jeunesse — 21157 2021 QCCQ 894 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003266-184 DATE : 19 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Adolescent – intimé et A B En qualité de parents - intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescent, qui évoluait auprès de la famille de proximité de sa tante maternelle, ne fréquentait pas l’école assidûment et, malgré les différents services mis en place pour l’aider, aucune amélioration notable n’avait été observée, réside maintenant en famille d’accueil, et ce, depuis le 3 février 2020. [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 14 avril 2020.
Elle allègue que l’adolescent se développe bien au sein de sa famille d’accueil et qu’une amélioration au plan scolaire continue d’être notée. Par ailleurs, lorsqu’il se trouve chez sa tante maternelle, il ne se lève pas pour aller à l’école. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice propose de maintenir l’adolescent auprès de sa famille d’accueil pour une période additionnelle de cinq mois ainsi que la poursuite du suivi social pour douze mois. [ 4 ] La mère et l’adolescent sont d’accord avec la Demande et les mesures recherchées. [ 5 ] Bien que dûment signifié, le père est absent. Il n’est pas impliqué auprès de l’adolescent et ne collabore pas avec la Directrice. Sa position est inconnue. Bilan de la situation depuis le 14 avril 2020 [ 6 ] L’adolescent fonctionne positivement en famille d’accueil.
Il respecte les règles du milieu et se rend à l’école tous les jours. [ 7 ] Par ailleurs, lorsqu’il retourne chez sa tante, il se trouve des maladies et négocie pour ne pas se rendre à l’école.
[ 8 ] Bien que l’adolescent visite sa mère régulièrement, il verbalise clairement son désir d’être réintégré auprès de sa tante maternelle. [ 9 ] Selon l’intervenante sociale, un retour immédiat auprès de sa mère ou de sa tante qui ont toutes deux cheminé adéquatement ne permettra pas à l’adolescent de terminer son année scolaire, et ce, en raison de la non-collaboration de l’adolescent lorsqu’il se retrouve dans son milieu naturel. [ 10 ] Pour le moment, il aime sa famille d’accueil et la mère lui accorde son entière confiance. [ 11 ] Dans les circonstances, le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que la situation de l’adolescent exige la poursuite de l’intervention sociale et que des faits nouveaux (progrès réalisés par l’adolescent en famille d’accueil, incapacité de l’adolescent à maintenir les acquis dans son milieu naturel) justifient la révision de l’ordonnance rendue le 14 avril 2020.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 14 avril 2020 par l’honorable Karine Dutilly; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes, et ce, jusqu’au 19 janvier 2022 :
a) Que l’adolescent soit confié en famille d’accueil jusqu’au 19 juin 2021 ;
b) Qu’à compter du 19 juin 2021 , l’adolescent soit confié à sa tante maternelle, Madame C; PREND ACTE que Madame C sera évaluée à
titre de famille d’accueil de proximité et CONFIE l’adolescent à la famille d’accueil de proximité de cette dernière si l’évaluation s’avère positive;
c) Que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient selon entente entre les parties;
d) Que , pendant la période où l’adolescent est confié en famille d’accueil, les contacts entre l’adolescent et C soient selon entente entre les parties;
e) Que les contacts entre l’adolescent et son père soient suspendus;
f) Que l’adolescent fréquente un établissement scolaire assidûment;
g) Que l’adolescent reçoive les soins et services requis par son état, notamment un suivi psychosocial ou psychologique;
h) Que la mère participe activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
i) Que l’adolescent et sa mère collaborent au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention;
j) Qu’une personne qui travaille pour le CISSS A apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. Me Kevin Dupéré, pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Claude Dostie, pour l’adolescent A, personnellement B, personnellement Date de l’audition : 19 janvier 2021 Dernière pièce déposée : D-6
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