2020 QCCQ 8784, 2020 QCCQ 8784
Opinion
Protection de la jeunesse — 201747 2020 QCCQ 8784 JC0C44 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 235-41-000002-127 DATE : 4 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant né le[...] 2009 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 23 octobre 2019, le Tribunal accueille une demande en révision concernant X, âgé de dix ans, en raison du désinvestissement de la famille d’accueil à laquelle il avait été confié jusqu’à sa majorité.
Sa sécurité ou son développement est compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif [1] , troubles de comportement sérieux [2] et parce que ses parents ne s’acquittent pas de leur obligation de soins, d’entretien et d’éducation alors qu’il est hébergé dans une famille d’accueil [3] . L’enfant est confié en famille d’accueil avec des mesures d’aide pour une année, afin qu’il puisse bénéficier d’un nouveau projet de vie à long terme.
N’ayant pas pu trouver pour l’enfant un milieu adapté à ses besoins particuliers, la directrice de la protection de la jeunesse [DPJ] demande que l’enfant soit confié en centre de réadaptation et autorisé à effectuer des séjours prolongés en famille d’accueil. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande de la DPJ. La situation de l’enfant depuis la dernière ordonnance [ 3 ] La famille d’accueil hébergeant l’enfant lors de la dernière ordonnance ne désire pas s’investir à long terme auprès de lui.
En conséquence, le 13 novembre 2019, l’enfant intègre une nouvelle famille d’accueil où il multiplie les comportements difficiles et violents. De ce fait, cette famille d’accueil demande alors son déplacement le 8 janvier 2020. L’enfant est alors hébergé en centre de réadaptation. [ 4 ] L’enfant a des besoins particuliers en lien avec un trouble de l’attachement, de comportement et un TDAH pour lesquels il reçoit une médication. Il reconnaît que ses attitudes sont problématiques et demande l’aide pour arriver à mieux contrôler ses émotions.
En centre de réadaptation, il présente encore des comportements difficiles. Il a frappé et mordu les éducateurs. Il garde un lien avec madame C, son ancienne famille d’accueil l’ayant hébergé pendant sept ans et à qui son frère est toujours confié. [ 5 ] Le pédiatre de l’enfant est d’avis que ses nombreux changements de milieu de vie au cours des derniers mois ont un impact sur sa condition et qu’il doit maintenant bénéficier d’une stabilité pour une période significative. C’est l’objectif de la demande de la DPJ. [ 6 ] Les parents ne sont toujours pas impliqués dans le suivi social.
Ils n’ont eu aucun contact avec l’enfant depuis la dernière ordonnance. La personne chargée du suivi social les rencontre le 9 janvier 2020 pour leur fournir des explications sur le déplacement de l’enfant. Ils déclarent que celui-ci serait mieux auprès d’eux et qu’ils ne le visiteront pas si les contacts sont supervisés. [ 7 ] En raison de de l’importance des difficultés comportementales de l’enfant, du total désinvestissement de ses parents, de l’impossibilité pour l’instant de trouver une famille d’accueil répondant aux besoins particuliers de l’enfant, la demande de la DPJ est bien fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis au sens des articles 38 b) 1° iii, 38.1
c) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu’au 31 décembre 2020 :
a) Que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation et autorisé à des séjours prolongés dans une famille d’accueil;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille;
c) Que les contacts avec sa fratrie soient favorisés;
d) Que les contacts avec ses parents soient suspendus;
e) Que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé, aux activités scolaires, parascolaires et aux loisirs, à l’obtention d’un passeport et d’un permis de conduire et aux autorisations de voyage, soit retiré aux parents et qu'il soit confié à la DPJ; [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Lydia Jacques pour l’enfant Signé le 6 mars 2020 /sl
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