2010 QCCQ 3848, 2010 QCCQ 3848
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gallotta 2010 QCCQ 3848 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-250867-083 DATE : Le 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Johanne White Juge de paix magistrat ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
Alexandre GALLOTTA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à monsieur Alexandre Gallotta d'avoir conduit son véhicule à une vitesse de 141 km/heure dans un endroit où la limite de vitesse permise est de 70 km/heure. [ 2 ] L'infraction aurait eu lieu le 20 juin 2008, sur l'autoroute Décarie Nord, vers 00h35. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le témoignage du défendeur soulève-t-il un doute raisonnable sur la preuve présentée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales ?
LA PREUVE DU POURSUIVANT [ 4 ] L'agent Nicolas Pichette témoigne de son intervention lors de l'émission du constat d'infraction au défendeur. [ 5 ] Le 20 juin 2008, il est en devoir sur l'autoroute Décarie lorsqu'il aperçoit un véhicule circulant très rapidement dans la voie de gauche, dépassant facilement les autres véhicules roulant dans les voies du centre et de droite. Il estime la vitesse de ce véhicule à 150 km/heure et le capte à 232 mètres de sa position, à l'aide d'un cinémomètre laser, à une vitesse de 141 km/heure.
Ne perdant pas ce véhicule de vue, l'intercepte sur l'autoroute Décarie Nord, à la hauteur de Van Horne. [ 6 ] Monsieur Gallotta n'a pas son permis de conduire en sa possession au moment de l'interception et a été identifié autrement. Il y a trois (3) occupants à bord du véhicule intercepté par les agents Nicolas Pichette et Jean-François Veillette. L'agent Pichette est un opérateur qualifié. Des tests ont été effectués avant et après l'opération, l'appareil cinémomètre est en bon état de fonctionnement.
LA PREUVE DU DÉFENDEUR [ 7 ] Monsieur Gallotta, représenté par Me Gerardo Nicolo, témoigne au soutien de sa défense. Il admet être le conducteur du véhicule intercepté par les agents Pichette et Veillette le 20 juin 2008. [ 8 ] Il conduit dans la voie de gauche, sur l'autoroute 15. Il aperçoit le policier à une distance de 200 ou 300 mètres et, consultant son indicateur de vitesse, constate que la vitesse indiquée est de 118 km/heure «car je croyais être dans une zone de 100» Il dit d'un véhicule circulant dans la voie de droite «je pense qu'il allait plus vite».
Il précise toutefois que la distance entre son véhicule et celui dans la voie de droite est de 5 à 20 mètres. En contre-interrogatoire, il admet avoir une bonne vue sur le policier. LA POSITION DU DÉFENDEUR [ 9 ] Me Nicolo soutient que la version du défendeur est vraisemblable et qu'elle devrait être crue par le Tribunal. Il met en doute l'affirmation du policier qui soutient n'avoir jamais perdu de vue le véhicule du défendeur. Selon Me Nicolo, pour entrer dans son véhicule, le policier doit baisser la tête et nécessairement perdre de vue le véhicule en infraction.
[ 10 ] Par ailleurs, vu l'aveu judiciaire de son client, Me Nicolo invite le Tribunal à déclarer Monsieur Gallotta coupable d'avoir circulé à une vitesse de 118 km/heure dans une zone de 70 km/heure. LA POSITION DU POURSUIVANT [ 11 ] Me Paquette, pour sa part, invoque que tous les éléments de l'infraction ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. Il souligne que si le défendeur soutient avoir bien vu le policier, on peut conclure que le policier pouvait aussi bien voir le défendeur.
Par ailleurs, l'argument du défendeur à l'effet qu'il y aurait possiblement eu confusion de la part du policier avec un autre véhicule ne peut être retenu, puisque le véhicule circulait dans la voie de droite, alors que le véhicule ciblé par les policiers circulait dans la voie de gauche. L'ANALYSE [ 12 ] Dans un dossier d'excès de vitesse, le Tribunal doit rendre sa décision en fonction de la preuve entendue de part et d'autre et des décisions rendues par les tribunaux supérieurs en semblables matières. [ 13 ] Dans Baie-Comeau (Ville de) c.
D'Astous , [1] la Cour d'appel du Québec a décidé que lorsque des tests effectués avant et après l'opération démontrent le bon fonctionnement de l'appareil, que l'appareil est opéré par un radariste qualifié, cela crée une présomption de fiabilité de la vitesse captée par l'appareil. [ 14 ] La preuve du poursuivant a établi qu'un véhicule a été capté par le radariste à une vitesse de 141 km/heure dans une zone de 70 km/heure. [ 15 ] Monsieur Gallotta soutient que ce véhicule ne peut être le sien puisqu'il conduisait à une vitesse de 118 km/heure. [ 16 ] La version de Monsieur Gallotta est-elle crédible lorsqu'il mentionne qu'il roulait à 118 km/heure?
Considérant l'ensemble de la preuve, le Tribunal ne le croit pas. [ 17 ] Premièrement, le Tribunal doute du sens de l'observation de Monsieur Gallotta. En effet, celui-ci affirme croire qu'il circule dans une zone où la limite de vitesse est de 100 km/heure alors qu'il croise un panneau indiquant la limite de vitesse permise à .6 km de l'endroit où est positionné le véhicule patrouille (tel qu'il appert du constat d'infraction déposé sous P-1). [ 18 ] Deuxièmement, le véhicule en infraction a été capté à 232 mètres de l'endroit où est positionné le policier.
Or, Monsieur Gallotta témoigne avoir aperçu le policier à 200-300 mètres, et consulter alors son indicateur de vitesse. Cette estimation est trop imprécise pour être convaincante et ne soulève pas de doute raisonnable dans l'esprit du Tribunal. À 200 mètres, le véhicule a déjà été capté par le radariste. [ 19 ] Quant à la possibilité que le policier ait perdu de vue le véhicule ciblé, il s'agit d'une hypothèse que le Tribunal ne retient pas. [ 20 ] Monsieur Gallotta invoque la présence d'un véhicule circulant rapidement dans la voie de droite avec lequel les policiers ont pu le confondre.
Le radariste utilise un appareil de type laser pour capter le véhicule en infraction. Cet appareil ne vise qu'un seul véhicule à la fois. Le véhicule ciblé est dans la voie de gauche. Le véhicule décrit par le défendeur est dans la voie de droite. Dans son témoignage, Monsieur Gallotta n'invoque pas de changement de voie de la part de l'autre véhicule.
Comment deux policiers auraient pu confondre un véhicule circulant dans la voie de droite dans ces circonstances ? [ 21 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que le témoignage du défendeur n'a pas renversé la présomption de fiabilité de la vitesse établie par le radariste, ni soulevé de doute raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction qui lui est reprochée. LE CONDAMNE à payer une amende de 870.00 $, ainsi que les frais.
LUI ACCORDE un délai de trois (3) mois pour acquitter cette amende. __________________________________ Johanne White, juge de paix magistrat
Me Maurice Paquette Pour le poursuivant, Le Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Gerardo Nicolo Pour le défendeur Date d’audience : Le 4 mai 2010
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