2010 QCCQ 14015, 2010 QCCQ 14015
Opinion
Protection de la jeunesse — 101677 2010 QCCQ 14015 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-016535-056 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Née le […] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision rendue lors de l’audience tenue le 4 mai 2010. [ 2 ] Le 20 novembre 2009, le Tribunal déclarait toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente et rendait des mesures intérimaires ordonnant qu'elle soit maintenue dans sa famille d’accueil. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande la poursuite de l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, avec un suivi social pour la même période. [ 4 ] De leur côté, les parents consentent au maintien de l’adolescente en famille d’accueil pour une autre année.
De plus, ils demandent à ce que les contacts avec leur fille soient élargis. [ 5 ] De son côté, l’adolescente souhaite un retour dans son milieu familial. Cependant, elle dit qu'elle se sent bien dans son milieu d’accueil. [ 6 ] Lors de l’audience du 20 novembre 2009, le Tribunal avait ordonné l’évaluation psychologique des parents et de l’adolescente afin d’évaluer le degré de reconnaissance des parents concernant leur situation familiale et de mieux comprendre la dynamique de l’adolescente. M. Daniel Fortier, psychologue, a procédé à l’évaluation des membres de la famille. M.
Fortier conclut que le pronostic est sombre quant à la possibilité de changements réels chez les parents. En ce sens, il recommande la poursuite de l’hébergement de X en famille d’accueil. [ 7 ] Dans le cas du père, M. Fortier conclut comme suit : En cela, l’image de soi n’est pas aussi solidement ancrée qu’il n’y paraît, le tout étant compensé par divers efforts défensifs marqués par la négation, la projection, la déresponsabilisation et autre. L’ensemble en fait quelqu’un plus difficile d’approche et réfractaire pour l’instant à l’engagement au sein d’une réelle démarche de changement.
À ce titre, force est donnée de constater en regard de l’actuelle situation que le propos de monsieur A ne semble pas avoir beaucoup progressé au cours des dernières années. S’il semble s’être ouvert un peu plus au CLSC sur sa responsabilité et les gestes posés, selon l’évaluation criminologique, aucune suite n’a été donnée sur le plan thérapeutique et la négation demeure encore importante en ce qui nous concerne tout au moins. [ 8 ] Dans le cas de la mère, M. Fortier estime que la dépendance de celle-ci à l’égard du père fait en sorte qu’elle n’est pas en mesure de protéger sa fille.
Il écrit : En somme, madame B s’affiche comme une femme qui présente de visibles lacunes sur le plan cognitif, moins faute de potentiel semble- t-il qu’en raison d’une dynamique affective particulière tirant apparemment ses racines les plus loin à cette histoire de vie auprès de
parents qui ne lui ont guère permis d’installer chez elle une certaine autonomie affective, étant demeurée longtemps selon son propre discours comme une « petite fille ». De là, elle s’est installée ensuite dans une relation similaire de co-dépendance avec monsieur A qui lui sert de point d’ancrage et sans qui elle risque bien de se sentir passablement dans le vide. […] Quoi qu’il en soit, il semble être assez clair pour l’instant que madame B n’est pas en mesure de jouer un rôle protecteur auprès de sa fille advenant un retour à la maison ou bien une levée de la supervision.
Du reste, tant que les procédures judiciaires ne seront pas complétées et sans modification du rapport qui existe avec son conjoint, il y a sans doute peu à attendre sur le plan d’une éventuelle progression clinique. [ 9 ] En ce qui a trait à X, M. Fortier constate une certaine ambivalence chez l’adolescente à savoir si elle veut demeurer dans sa famille d’accueil ou retourner vivre chez ses parents. Toutefois, il considère que l’adolescente se rendrait rapidement compte qu'elle n’a pas réponse à ses besoins auprès de ses parents. M.
Fortier conclut comme suit : En somme, X s’affiche comme une jeune fille au potentiel cognitif plus limité que la moyenne, ceci en plus d’éléments d’immaturité affective et relationnelle contributifs. Certaines zones de souffrance sont toujours présentent et guident une
partie de son discours ainsi que de sa position face à un retour chez ses parents, mais il n’est guère certain qu’elle puisse y trouver réponse à ses attentes considérant la dynamique même des parents souvent plus centrés sur leurs propres préoccupations que pleinement disponibles à leur fille. L’entrevue d’observation parents-enfant est d’ailleurs venue ici mettre en évidence les limites présentes au
chapitre des échanges et de la proximité sur le plan affectif. Du reste, il est assez clair que X demeure une enfant plus vulnérable à bien des niveaux et en besoin d’un milieu de vie encadrant et sécurisant. […] Pour le reste, X apparaît être plus ou moins accessible à une démarche de suivi psychologique compte tenu de ses limites. Elle gagnera sans doute davantage d’un support chaleureux du milieu familial au quotidien où l’on pourra prendre du temps pour être à l’écoute de ses inquiétudes et autres.
Quant aux contacts avec les parents, ils gagneront à être maintenus à tout le moins sur une base mensuelle si l’on souhaite éviter qu’une distance encore plus grande s’installe et que la jeune fille se retrouve sans grande source de support à sa majorité.
Pour l’heur, les échanges relationnels sont limités et tant qu’une progression ne se fera pas sentir (fin des procédures, démarches cliniques concrètes du côté des parents, etc.), il est difficile de recommander un élargissement ou une accentuation de ceux-ci. [ 10 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de [intervenante 1], agent de relations humaines, et pris connaissance des rapports déposés par le Directeur de la protection de la jeunesse.
La preuve révèle que la situation des parents a peu évolué depuis la dernière ordonnance et que leurs difficultés personnelles continuent d'entraver leurs capacités parentales. D’une part, le père se montre contrôlant et peu ouvert aux changements et d’autre part, la mère n’est pas en mesure de soutenir sa fille et de l'aider dans son développement.
À preuve, au moment du placement de sa fille, elle a choisi de demeurer avec le père, n'étant pas assez autonome pour s'occuper seule de ses enfants. [ 11 ] De plus, non seulement la dynamique familiale demeure-t-elle dysfonctionnelle et les parents peu ouverts à apporter des changements significatifs à leur mode de vie, mais le père a porté en appel sa condamnation et la peine de douze mois de détention suivie d'une période de probation de deux ans qui lui a été imposée par l’honorable juge Serge Boisvert le 22 janvier 2010.
En effet, le père a été incarcéré à cette date pour ensuite être remis en liberté provisoire par la Cour d’appel le 1er février 2010. Or, comme le soulignait le psychologue, M. Fortier, tant que les procédures judiciaires ne seront pas complétées, cela retarde au plan thérapeutique la reconnaissance de la situation et la possibilité de travailler en profondeur la dynamique familiale. [ 12 ] Par contre, les parents d’accueil offrent un milieu stable et structuré à l’adolescente. La famille d'accueil fait beaucoup d'activités auxquelles participe X.
Ainsi, le père d’accueil a accompagné X lors de son évaluation psychologique et a pris le temps d’expliquer au psychologue que X était une adolescente passive, qui montrait peu de curiosité et qui par voie de conséquence a besoin d’être stimulée. [ 13 ] Dans ce contexte, il est dans l’intérêt de l’adolescente d’être maintenue en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. X est hébergée dans la même famille d’accueil depuis cinq ans et a tissé des liens affectifs importants avec les membres de la famille d’accueil. De plus, l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse édicte qu’à l’expiration des délais prévus au premier alinéa, dans le cas présent deux ans, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins, de la stabilité et des liens et les conditions de vie à l’enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, et ce, de façon permanente. [ 14 ] Quant aux contacts entre l'adolescente et ses parents, ils devront continuer à être supervisés le temps jugé nécessaire par le Directeur de la protection de la jeunesse, afin de s’assurer de protéger l’adolescente et ne pas la placer dans une situation qui pourrait la perturber ou la mettre en conflit de loyauté. [ 15 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] REND les mesures finales suivantes : [ 18 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente, X, en famille d'accueil jusqu'à sa majorité; [ 19 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état et plus particulièrement un suivi thérapeutique lorsqu'elle y consentira; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision nécessaire, aux conditions suivantes :
• RECOMMANDE un contact aux deux semaines; • RECOMMANDE un minimum d'un contact aux deux mois au domicile familial; • RECOMMANDE que des contacts mère/fille puissent avoir lieu; • RECOMMANDE que les contacts soient élargis selon l'évolution de la situation; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son frère soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision nécessaire; [ 22 ] ORDONNE que les parents entreprennent les démarches en vue de régler leurs problèmes personnels; [ 23 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse, de rencontrer les intervenants lorsque requis et d'informer les intervenants de tout changement dans leur situation personnelle et des services thérapeutiques qu'ils reçoivent; [ 24 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage d'alcool à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 25 ] PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests de dépistage d'alcool; [ 26 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille, le tout jusqu'à la majorité de l'adolescente; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 12 mai 2010 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Réjeanne Gagnon (Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse) Me Michelle Robidoux (Procureure de l’adolescente) Me Céline Delorme (Procureure de la mère) Me Alain Beausoleil (Procureur du père)
Date d’audience : 4 mai 2010
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