2020 QCCA 253, 2020 QCCA 253
Opinion
Droit de la famille — 20203 2020 QCCA 253 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028205-193 ( 540-12-021355-177 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE H... Tr... Me Myrna Barbar ( Myrna Barbar avocate et médiatrice inc. ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… T... Me Duc Anh Thu Tran Absente En appel d’un jugement rendu le 28 février 2019 par l’honorable Aline U. K. Quach de la Cour supérieure , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Divorce - Partage du patrimoine familial. Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 6 février 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le jugement dont appel prononce le divorce des parties et entérine une entente qui règle leurs mesures accessoires. [ 2 ] L’appelante plaide que la juge aurait entériné cette entente sans examiner les circonstances dans lesquelles elle avait été conclue et sans apprécier la vulnérabilité dans laquelle elle se trouvait au moment de signer. [ 3 ] Elle demande à la Cour de revoir le partage du patrimoine familial sans égard à l’entente conclue et signée en avril 2013 et d’ordonner à l’intimé de lui verser la somme de 73 730 $ qu’il aurait perçue en trop. [ 4 ] Suivant l’entente signée le 18 avril 2013, l’appelante s’engageait à racheter la moitié indivise de l’intimé dans la résidence familiale au prix de 189 536 $ et à assumer le solde hypothécaire d’environ 300 000 $ à l’entière exonération de l’intimé.
L’entente prévoyait également que chaque
partie conserve son REER et renonce au partage de son régime de rente (RRQ), tout en procédant au partage de leur fonds de pension respectif. [ 5 ] Cette entente a été exécutée en grande partie. D’ailleurs, le jour même de sa signature, les parties ont également signé l’acte de vente de la moitié indivise de la résidence qui reprenait les conditions prévues à l’entente. Bien que l’appelante n’en ait pas acquitté immédiatement le prix, elle a versé à l’intimé un montant de 35 000 $ durant l’année 2013, puis elle lui a remboursé un montant de 163 745 $ au mois de décembre 2014, au terme de la revente de sa résidence à une tierce
partie et des ajustements alors faits par le notaire instrumentant au moment de la clôture. [ 6 ] Dans son jugement, la juge de première instance reprend en détail les faits de l’affaire, les modalités de l’entente, de même que les prétentions des parties, leurs témoignages et celui de la notaire qui a rédigé l’entente signée devant elle le 18 avril 2013, à l’issue de trois séances de négociation. [ 7 ] La juge retient de la preuve que les parties ont signé l’entente en toute connaissance de cause, qu’elles ont bénéficié de l’aide d’un conseiller juridique et que la preuve ne permet pas de retenir que l’intimé aurait exercé une pression indue sur l’appelante pour l’inciter à signer ou que le consentement de cette dernière n’aurait pas été libre et éclairé. [ 8 ] Elle relève par ailleurs que les messages textes échangés entre les parties en 2015 et 2017 démontrent que l’appelante était toujours d’accord avec l’entente, qu’elle ne désirait pas modifier les partages déjà effectués, mais souhaitait seulement convaincre l’intimé de renoncer à l’exécution du partage des fonds de pension. [ 9 ] Après avoir relaté les principes de droit applicables, la juge détermine que l’entente a été validement conclue et qu’elle est conforme aux objectifs de la
Loi sur le Divorce , de sorte qu’il n’y a pas matière à révision. [ 10 ] Or, l’appelante ne démontre pas d’erreur manifeste et déterminante de la part de la juge de première instance dans son appréciation de la preuve au regard de la norme d’intervention applicable [1] , non plus qu’elle ne démontre d’erreur de sa part dans l’application des principes de droit établis en matière de révision d’entente sur mesures accessoires, à la lumière des enseignements de l’arrêt Miglin c.
Miglin [2] . [ 11 ] En effet, le seul fait de soutenir que l’entente s’est avérée prétendument désavantageuse pour l’appelante, ne permet pas d’écarter l’intention claire des parties au moment de conclure l’entente, en l’absence d’une démonstration de vulnérabilité, tel que le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt Miglin précité : [83] En l’absence de vulnérabilité, ou lorsque la vulnérabilité est effectivement compensée par la présence d’un avocat, d’un autre professionnel ou des deux, ou lorsqu’il n’a pas été tiré parti de la vulnérabilité, le tribunal doit considérer l’accord comme traduisant le désir mutuel sincère des parties d’arrêter de manière définitive les modalités de leur séparation et comme révélant concrètement leurs
intentions. Le tribunal doit donc être réticent à intervenir. En revanche, lorsque le déséquilibre des forces a effectivement vicié le processus de négociation, l’accord ne doit pas être interprété comme exprimant l’idée que se font les parties d’un partage équitable, dans leur situation, et il n’a donc que peu de poids . [ 12 ] Il est vrai que la juge de première instance relève que, dans le cadre de l’exécution de l’entente, l’intimé a perçu en trop la somme de 9 209 $, puisqu’il a reçu la somme totale de 198 745 $ (soit 35 000 $ plus 163 745 $) plutôt que le montant prévu de 189 536 $.
Ce montant résulterait de l’ajout des intérêts sur le montant de 189 536 $. [ 13 ] Or, la juge a refusé de prononcer quelque ordonnance à ce sujet puisqu’aucune représentation ne lui avait été faite à cet égard. [ 14 ] Interpellée à ce sujet à l’audience, l’appelante demande à la Cour l’autorisation de modifier les conclusions de sa déclaration d’appel pour y ajouter une conclusion subsidiaire visant à ordonner à l’intimé de lui rembourser la somme de 9 209 $ qu’il a trop perçue. [ 15 ] Dans les circonstances, bien qu’elle permette la modification proposée, la Cour ne peut faire droit à la conclusion recherchée à cet égard dans la mesure où, tout comme la juge de première instance, elle ne dispose pas d’un éclairage suffisant pour trancher la question qui, incidemment, découle de l’exécution de l’entente plutôt que de sa validité. [ 16 ] La Cour souligne à cet égard, d’une part, que l’appelante a confirmé en Cour supérieure l’existence d’une hypothèque de second rang publiée par l’intimé sur la résidence familiale (dont l’acte n’a pas été déposé au dossier) et dont la notaire avait dû tenir compte au moment de clore la transaction de revente de l’immeuble en décembre 2014 lorsqu’elle a prévu l’ajustement de 163 745 $ à
titre de solde hypothécaire. La validité de l’hypothèque de second rang publié sur l’immeuble n’apparaît pas avoir été contestée. D’autre part, l’appelante a témoigné avoir versé des intérêts à l’intimé en lui payant la somme de 35 000 $ au courant de l’année 2013, sans remettre en question leur exigibilité. [ 17 ] En pareille situation, la Cour n’est pas justifiée d’intervenir pour rendre quelque ordonnance que ce soit à l’égard de ce trop- perçu. La demande subsidiaire doit donc être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE la demande de modification; [ 19 ] REJETTE l’appel, sans frais vu l’article 340 C.p.c. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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