2021 QCCQ 785, 2021 QCCQ 785
Opinion
Savoie c. Jacques 2021 QCCQ 785 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703022-185 DATE : 2 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCO SAVOIE [...] Québec (Québec) [...] Demandeur c.
GABRIEL JACQUES [...] Sainte-Cécile-de-Lévrard Québec (Québec) [...] Défendeur et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE 7101, rue Jean-Talon Est Montréal (Québec) H1M 3T6 Intervenante volontaire conservatrice ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Alléguant que le défendeur, monsieur Gabriel Jacques, a commis une faute professionnelle en lui prodiguant des soins d’orthothérapie, le demandeur, monsieur Marco Savoie, lui réclame 15 000 $ en dommages-intérêts compensatoires. [ 2 ] Il soutient que les traitements d’orthothérapie pratiqués par monsieur Jacques lui ont infligé une blessure au coude droit pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale, des traitements par injection intraveineuse, l’administration de médicaments, ainsi que des traitements de physiothérapie et d’ostéopathie. [ 3 ] Essentiellement, il reproche à monsieur Jacques : • de lui avoir écrasé le coude droit sur la table de massage sans préalablement avoir pris soin de déposer son coude sur le coussinet adapté; • d’avoir mis une pression excessive avec son corps et un vibromasseur lors du massage de son avant-bras afin d’éliminer l’inflammation et les adhérences musculaires; • de par son action, il en est résulté une blessure qui consiste en une bursite et une cellulite au coude droit. [ 4 ] Monsieur Jacques conteste la demande.
Il plaide n’avoir commis aucune faute professionnelle et argue que les traitements d’orthothérapie prodigués ont été faits dans le respect des règles de l’art. [ 5 ] De plus, il affirme qu’un massage avec vibromasseur, tel que dispensé à monsieur Savoie, ne peut pas causer une bursite et une cellulite puisque seule une bactérie est à l’origine de cette infection. [ 6 ] L’assureur de monsieur Jacques, Intact Compagnie d’Assurance (Intact), par intervention conservatrice, conteste la responsabilité de son assuré [1] . LES QUESTIONS EN LITIGE
A) Monsieur Savoie prouve-t-il, par une preuve directe, que les traitements d’orthothérapie prodigués par monsieur Jacques
sont la cause de la bursite et de la cellulite dont il se plaint? [ 7 ] Le Tribunal conclut que non.
B) Monsieur Savoie prouve-t-il, par une preuve indiciaire, que les traitements d’orthothérapie prodigués par monsieur Jacques sont la cause probable de la bursite et de la cellulite dont il se plaint? [ 8 ] Le Tribunal conclut que non.
C) Monsieur Savoie prouve-t-il que monsieur Jacques n’a pas adopté, dans les circonstances, un comportement conforme à celui qu’aurait eu, en son lieu et place, un orthothérapeute raisonnablement prudent et diligent? [ 9 ] Le Tribunal conclut que non. Voici pourquoi. LE CONTEXTE [ 10 ] Monsieur Jacques possède une formation spécialisée de l’Académie de massage scientifique en massothérapie, kinésithérapie et en orthothérapie. Il offre des services spécialisés à
titre de travailleur autonome à son compte depuis 2012 [2] . [ 11 ] Monsieur Savoie pratique des sports de compétition de haut niveau, tels le baseball [3] , le softball et le volley-ball.
Il prend soin de son corps et investit dans les soins de massothérapie et d’orthothérapie. [ 12 ] Il est traité par monsieur Jacques depuis plus de cinq ans, soit du mois de septembre 2013 au 17 juillet 2018 [4] . [ 13 ] Celui-ci lui prodigue des traitements sur une base régulière à raison de deux à trois fois par semaine, ce qui représente 112 traitements depuis 2013 [5] . [ 14 ] Habituellement, les traitements sont d’une durée approximative d’une heure par séance visant plus précisément des soins aux membres inférieurs du corps. [ 15 ] À compter du 6 novembre 2017, à la demande de monsieur Savoie, monsieur Jacques lui dispense des soins aux membres supérieurs et inférieurs, sur des séances d’une heure trente minutes [6] . [ 16 ] Au mois de mai 2018, monsieur Savoie se plaint d’un engourdissement au bras droit accompagné de raideur au niveau de l’épicondyle et de l’épitrochlée [7] . [ 17 ] Le 16 juillet 2018 [8] , lors d’une séance de traitement d’orthothérapie, monsieur Jacques lui prodigue les mêmes soins qu’à l’habitude. [ 18 ] Lorsqu’il débute le massage du coude droit à l’aide d’une pression effectuée par la pulpe de son pouce accompagné d’un vibromasseur, monsieur Savoie ressent une douleur. [ 19 ] Aussitôt avisé, monsieur Jacques cesse le massage dans la position initiale, replace le bras de monsieur Savoie et termine le traitement selon la routine habituelle. [ 20 ] Monsieur Savoie quitte le cabinet de monsieur Jacques vers 13 h 30.
À ce moment, il n’éprouve aucune douleur ni aucun inconfort. [ 21 ] Sur l’heure du souper, monsieur Savoie arrive à peine à plier son coude droit qui est en état d’inflammation. Il a une impression de déjà-vu, car il sent comme un venin qui monte dans son coude, soit la même sensation et les mêmes symptômes qu’au moment où il a, précédemment, subi une cellulite dans une jambe. [ 22 ] Par messages textes, il informe monsieur Jacques de la situation et lui envoie des photographies de son coude [9] . [ 23 ] Celui-ci est surpris de voir une telle inflammation.
Il se dit désolé de la situation et lui recommande d’appliquer du Voltarin ou un baume.
Il écrit : Ben voyons, ça va relâcher et rentrer dans l’ordre… j’ai pas rentré dedans la quand même, j’ai juste fait du vibro et quand tu m’as dit que ça te faisait mal sous le coude, ont a replacé ton coude et tu m’as dit que c’était correct… ça doit être juste une réaction à ça et ça va partir… désolé encore ce n’était pas du tout l’effet voulu!! [Reproduction conforme à l’original, pièce P-2] [ 24 ] Le lendemain, monsieur Savoie se rend à l’hôpital et se plaint d’une douleur constante au coude droit sous forme de brûlure et de serrement.
Il soutient que cette condition résulte d’un traitement d’orthothérapie. [ 25 ] L’urgentologue constate de l’œdème, de la rougeur et de la douleur au coude gauche [10] . Il note la présence d’une petite lésion cutanée au coude qui montre des signes de grattage [11] .
[ 26 ] Il procède à une ponction de la bourse sous anesthésie locale. [ 27 ] Le laboratoire indique que le liquide ponctionné contient des caillots de couleur rouge et sanguinolents.
La culture définitive montre du staphylococcus aureus [12] . [ 28 ] L’urgentologue prescrit un traitement d’antibiothérapie et indique à monsieur Savoie qu’il doit être réévalué dans 24 heures [13] . [ 29 ] Le jour même, monsieur Savoie consulte de nouveau à l’urgence pour augmentation de la douleur lui causant de l’anxiété. [ 30 ] Un deuxième urgentologue retient comme diagnostic une bursite olécrânienne coude droit [14] . [ 31 ] Toujours le 17 juillet, l’urgentologue, qui l’a initialement évalué, note que l’état clinique de monsieur Savoie n’a pas changé par rapport à sa condition constatée le matin.
Il recommande la poursuite de l’antibiothérapie déjà amorcée et ajoute un médicament pour la douleur [15] . [ 32 ] Le 18 juillet, monsieur Savoie se présente à l’hôpital, une incision de drainage est faite au niveau du coude, mais peu de pus est évacué, une mèche est mise en place et une antibiothérapie par intraveineuse est amorcée [16] . [ 33 ] Le lendemain, monsieur Savoie reçoit son antibiothérapie intraveineuse. [ 34 ] Le 20 juillet, il subit une échographie de surface de la face postérieure du coude et du tiers distal du bras droit, avec doppler.
Le radiologiste constate la présence de signes importants de cellulite et conclut soit à un phlegmon ou à un abcès ou à une cellulite. Il écrit : Au niveau de la zone délimitée par un crayon, soit au tiers distal du bras, face postérieure, il y a des signes importants de cellulite. Au niveau du tiers proximal de l’avant-bras, versant cubital, il y a une zone plus hypoéchogène, liquidienne par endroits, qui réalise une image de 2.5 cm de long x 0.5 AP. Un phlegmon n’est pas exclu.
Un peu plus profondément et légèrement inférieurement par rapport à cette première collection hypoéchogène, il y en a une deuxième, bilobée, qui mesure environ 1.1 x 0.4 cm. Il s’agit donc ici d’une collection liquidienne qui pourrait correspondre à un abcès, étant donné un contexte de cellulite. Par ailleurs, ce patient a déjà eu une mèche au niveau des tissus mous olécrâniens. Au sein de ceux-ci, il y a des signes de cellulite avec présence d’une collection un peu irrégulière, contentant plusieurs stries échogènes, mais à contenu majoritairement liquidien.
Cette troisième collection est mesurée jusqu’à 2.7 cm de long x 0.6 cm environ.
Notons que les veines à proximité apparaissent bien perméables, de même que celles au pli du coude. [Reproduction conforme à l’original, pièce P-3] [ 35 ] L’antibiothérapie intraveineuse pour une infection de la bourse olécrânienne se poursuit les 21, 22 et 23 juillet [17] . [ 36 ] Le 2 août, monsieur Savoie rencontre monsieur Jacques, lequel est sans mots et désolé de la situation. [ 37 ] Le 6 août, par message texte, monsieur Jacques écrit à monsieur Savoie : Bonjour Marco, j’ai bien compris tout ce que tu m’as expliqué jeudi et ce que ça te cause comme problème, mais je suis certain depuis le début que ce n’est pas de ma faute et que ce n’est pas moi qui est causé ça.
Une infection est causée par une bactérie, pas par un massage. J’ai appelé les assurances, l’association, il y avait des gens qui revenaient de vacances aujourd’hui. Alors, si tu désires poursuivre pour avoir une compensation, tu devras m’envoyer une mise en demeure. Les assurances ont leurs avocats spécialisés, c’est la seule façon de procéder pour ce problème. [Reproduction conforme à l’original, pièce P-2] [ 38 ] Le 25 septembre, monsieur Savoie met monsieur Jacques en demeure de lui payer 15 000 $ en dommages-intérêts compensatoires [18] et dépose sa demande à la Division des petites créances le 17 octobre.
ANALYSE ET DÉCISION Fardeau de la preuve [ 39 ] Les parties sont liées par un contrat à prestation de services au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 40 ] Plus particulièrement, l’
article 2100 C.c.Q. décrit les obligations d’un prestataire de services de la manière suivante : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 41 ] L’
article 1458 C.c.Q. circonscrit le cadre de la responsabilité contractuelle : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
[ 42 ] En vertu de l’
article 2803 C.c.Q. , concernant les règles de preuve en droit civil, il revient à monsieur Savoie, en tant qu’initiateur de la demande, de démontrer de façon probante que l’obligation contractuelle n’a pas été exécutée selon les règles de l’art, que monsieur Jacques a commis une faute dans l’exécution des soins professionnels qu’il a livrés et que les dommages qu’il dit avoir subis ont un lien de causalité (cause à effet) entre la faute et les dommages allégués. [ 43 ] Conséquemment, pour retenir la responsabilité de monsieur Jacques, le Tribunal doit être convaincu qu’il n’a pas adopté, dans les circonstances, un comportement conforme à celui qu’aurait eu, en son lieu et place, un orthothérapeute raisonnablement prudent et diligent. [ 44 ] Aussi flexible que puisse être la procédure en Division des petites créances, le Tribunal est tenu de suivre les règles de preuve.
Or, en matière de responsabilité professionnelle, il ne suffit pas à monsieur Savoie de déclarer que monsieur Jacques a commis une faute professionnelle. Une preuve par expert est généralement requise afin d’établir les règles de l’art et ce qui constitue la conduite du professionnel normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances, et ce, afin d’éclairer le Tribunal sur cette question.
A) Monsieur Savoie prouve-t-il, par une preuve directe, que les traitements d’orthothérapie prodigués par monsieur Jacques sont la cause de la bursite et de la cellulite dont il se plaint? [ 45 ] Monsieur Savoie clame que monsieur Jacques lui a infligé une bursite en lui écrasant le coude droit sur la table de massage et que c’est cette bursite qui a entraîné la cellulite. [ 46 ] Il s’appuie sur les notes contenues dans son dossier hospitalier [19] , ainsi que sur les messages textes échangés avec monsieur Jacques [20] . [ 47 ] Pour sa part, ce dernier affirme que le 16 juillet, il a prodigué les mêmes soins et utilisé les mêmes manipulations qu’à l’habitude, que les coussinets de la table de massage étaient en place et qu’en aucun temps lors du traitement, il n’a écrasé le coude de monsieur Savoie. [ 48 ] Il argue que cette condition (bursite et cellulite) n’a aucun rapport avec les traitements dispensés le 16 juillet et que c’est par une pure coïncidence qu’elle s’est manifestée quelques heures après les traitements. [ 49 ] Selon lui, cette condition était préexistante [21] .
Par ailleurs, il n’existait aucun signe apparent qui aurait pu lui permettre de la soupçonner. Dossier hospitalier [ 50 ] Or, le dossier hospitalier produit [22] n’établit pas de façon prépondérante la relation entre les traitements d’orthothérapie et le développement de cette bursite et de la cellulite.
D’ailleurs, on peut y lire que seul monsieur Savoie indique que cette condition résulte d’un traitement d’orthothérapie : œdème rougeur douleur suite à un tx orthothérapie selon lui [monsieur Savoie] [23] . [ 51 ] Ainsi, aucune mention n’indique que cette infection se soit déclenchée lors des traitements d’orthothérapie. [ 52 ] Monsieur Savoie reconnaît qu’il n’a pas engagé de frais d’expertise pour savoir si, d’un point de vue médical, l’infection de type bursite cellulite infectieuse, dont il est affecté, est reliée aux traitements d’orthothérapie reçus la veille par monsieur Jacques. [ 53 ] Pour sa part, Intact demande une évaluation médicale sur dossier au docteur Claude Godin, orthopédiste, afin d’évaluer la nature des traitements reçus par monsieur Savoie et prodigués par monsieur Jacques et afin d’établir si ces traitements sont la cause de la bursite et de la cellulite dont se plaint monsieur Savoie. [ 54 ] Pour ce faire, le docteur Godin précise avoir pris connaissance du dossier hospitalier de monsieur Savoie [24] , de la présente demande en justice et des photographies fournies par monsieur Jacques, lesquelles démontrent la technique de massage avec un vibromasseur [25] . [ 55 ] Après analyse, le docteur Godin conclut qu’il n’existe aucune cause à effet entre les traitements d’orthothérapie, la bursite et la cellulite subis par monsieur Savoie [26] . [ 56 ] Au rapport d’expertise, on peut y lire : […] Une bursite olécrânienne est habituellement une pathologie reliée à un traumatisme précis, soit un impact brusque ou brutal de la région postérieure du coude sur une surface non-protégée.
Il se produit alors un gonflement de liquide séreux qui habituellement n’évolue pas vers une cellulite ou vers un problème qui s’étend au-delà de la région postérieure du coude. La condition de monsieur Savoie, n’apparaît pas à la revue de son dossier, être une bursite traumatique . Il s’agit d’une bursite infectée et il faut chercher le port d’entrée du microbe qui a causé cette infection. L’urgentologue qui a évalué initialement monsieur Savoie le 17 juillet 2018 spécifie qu’il a constaté à l’examen une croûte cutanée avec des signes de grattage local .
Il s’agit fort probablement du site d’entrée du microbe à l’intérieur de la bourse qui a évolué rapidement vers une bursite et cellulite entourant le coude , soit à la
partie distale du bras et la
partie proximale de l’avant-bras. Il s’agit d’une infection que l’on interprète, à la revue des informations au dossier, comme ayant été fulminante et qui a bien répondu aux traitements d’incision, drainage et d’antibiothérapie intraveineuse pendant 4 ou 5 jours. Il s’agit donc d’un patient qui a développé une bursite et cellulite infectées du coude droit. Cette condition ne peut résulter d’un événement traumatique local et les informations transmises quant à la technique de traitement de vibromassage ne peuvent être responsables de cette condition. La lésion cutanée identifiée par l’urgentologue dès le 17 juillet 2018 est fort probablement le facteur
responsable de la contamination infectieuse locale. [Reproduction conforme à l’original, pièce I-1] [Le Tribunal souligne] [ 57 ] À l’audience, monsieur Savoie admet la présence d’un bouton (lésion cutané
e) sur son coude lorsqu’il s’est présenté à l’urgence, mais affirme ne pas l’avoir gratté. [ 58 ] Or, comme le mentionne monsieur le juge Denis Jacques, j.c.s., dans l’affaire Bilodeau c.
Ferland [27] , il y a lieu de retenir que les notes inscrites au dossier hospitalier de façon contemporaine aux événements font preuve prima facie des faits consignés [28] . [ 59 ] Conséquemment, le Tribunal ne peut pas faire fi des observations de l’urgentologue, lequel écrit : a par ailleurs petite lésion cutanée qu’il a gratté [sic] au coude [29] . [ 60 ] De plus le Tribunal note qu’aucune preuve scientifique ne vient supporter les allégations de faute et les prétentions de monsieur Savoie. [ 61 ] Enfin, aucun autre expert ne conteste ni ne met en doute les conclusions du docteur Godin.
Messages textes [ 62 ] Monsieur Savoie soutient qu’en vertu des messages textes échangés avec monsieur Jacques, celui-ci reconnaît, par aveu extrajudiciaire, lui avoir écrasé le coude et ainsi lui avoir demandé pardon [30] . [ 63 ] L’
article 2850 C.c.Q. définit l’aveu comme étant la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur . Il découle de cette définition que seules les admissions qui portent sur des faits peuvent être reconnues comme un aveu. Bien que l’aveu puisse s’inférer de la conduite d’une partie, l’admission alléguée se doit d’être complète, claire, sans ambiguïté et sans équivoque. [ 64 ] La force probante d’un aveu extrajudiciaire est laissée à l’appréciation du Tribunal. Aussi, l’avouant peut établir par tous les moyens, y compris son témoignage, la fausseté de son admission.
Il appartient au Tribunal de choisir la version la plus plausible entre l’aveu extrajudiciaire et la preuve faite devant lui [31] . [ 65 ] À la lecture des messages textes, on constate que monsieur Jacques est désolé et affecté par la situation.
Toutefois, il mentionne à plusieurs reprises que selon lui, une cellulite est causée par un microbe [32] . [ 66 ] À l’audience, monsieur Jacques témoigne ne pas être indifférent par rapport à la situation vécue par monsieur Savoie, d’autant plus qu’avec toutes ces années, ils avaient développé une relation d’amitié, ce qui explique le contenu des messages textes. [ 67 ] Il réitère la technique employée le 16 juillet, affirme ne pas avoir commis de faute et que la bursite et la cellulite, dont monsieur Savoie a été affligé, résultent, sans conteste, d’une infection. [ 68 ] Les explications de monsieur Jacques, qui offrent des garanties suffisantes de probité et de fiabilité, convainquent le Tribunal que les excuses contenues dans les messages textes ne constituent pas un aveu extrajudiciaire de responsabilité selon lequel la condition de monsieur Savoie résulte de sa faute, mais elles réfèrent plutôt à un sentiment d’empathie. [ 69 ] Par ailleurs, le Tribunal souligne que l’aveu stipulé à l’
article 2850 C.c.Q. ne peut porter sur le droit [33] . Une personne ne peut pas se faire reprocher d’avoir posé des actes qui équivaudraient à une reconnaissance par elle de sa responsabilité civile en raison de la reconnaissance d’une faute. Il appartient aux tribunaux de déterminer la responsabilité civile d’une personne [34] . [ 70 ] En conclusion, monsieur Savoie n’est pas en mesure d’établir, par une preuve directe prépondérante, que la bursite et la cellulite dont il se plaint ont été causées par les traitements d’orthothérapie prodigués par monsieur Jacques.
B) Monsieur Savoie prouve-t-il, par une preuve indiciaire, que les traitements d’orthothérapie prodigués par monsieur Jacques sont la cause probable de la bursite et de la cellulite dont il se plaint? [ 71 ] Monsieur Savoie peut toutefois établir la cause de la bursite et de la cellulite par une preuve indiciaire, c’est-à-dire, par une présomption de faits [35] qui constitue un moyen indirect de preuve. [ 72 ] Elle est une conséquence que le Tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu [36] , et ce, à partir d’indices de faits prouvés, dont il apprécie la valeur probante.
Le fardeau de la preuve repose sur monsieur Savoie. Celui-ci doit donc prouver que la bursite et la cellulite (fait connu) sont la conséquence d’une faute commise par monsieur Jacques (fait inconnu). [ 73 ] Dans l’arrêt Barette c.
Union canadienne (L’), compagnie d’assurances [37] , la Cour d’appel écrit ceci eu égard à la preuve par présomption de faits. [32] Qualifiée de preuve indirecte ou indiciaire, ce moyen nécessite la mise en preuve de faits que l’on pourrait, au moyen d’une preuve directe, qualifiés d’indices, suivi d’un raisonnement inductif qui permettra ou non au tribunal de conclure à l’existence du fait à prouver, selon qu’il estime que les faits prouvés sont suffisamment graves, précis et concordants pour conduire à l’inférence qu’il en fera. […]
[34] L'exercice prévu à l'
article 2849 C.c.Q. consiste en deux étapes bien distinctes. La première, établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu'il estime prouvés. Dans une deuxième étape, il doit examiner si les faits prouvés et connus l'amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est démontré. [35] Le juge doit se poser trois questions : 1. Le rapport entre les faits connus et le fait inconnu permet-il, par induction puissante , de conclure à l'existence de ce dernier? 2.
Est-il également possible d'en tirer des conséquences différentes ou même contraires ? Si c'est le cas, le fardeau n'est pas rencontré. 3.
Est-ce que dans leur ensemble, les faits connus tendent à établir directement et précisément le fait inconnu ? [Références omises] [Le Tribunal souligne] [ 74 ] Certains indices supportent l’idée que les manipulations du coude de monsieur Savoie par monsieur Jacques peuvent constituer une cause possible de la bursite et de la cellulite, dont notamment : • Monsieur Savoie éprouve une douleur au coude lorsque monsieur Jacques débute le massage avec une pression effectuée par la pulpe de son pouce accompagné d’un vibromasseur; • Le traitement au coude doit être interrompu quelques instants; • Monsieur Jacques reconnaît avoir dû replacer le bras de monsieur Savoie; • Monsieur Jacques reconnaît qu’à la demande de monsieur Savoie, il utilise une forte pression lors des traitements; • Les témoignages contradictoires à savoir si les coussinets de la table de massage étaient ou non en place; • Les témoignages contradictoires quant à un écrasement ou non du coude sur la table de massage; • Le court intervalle d’environ quatre heures qui s’est écoulé entre le traitement et le début des symptômes; • La consultation rapprochée à l’urgence; • Le diagnostic d’une bursite olécrânienne. [ 75 ] La Cour d’appel dans l’arrêt Ferland c.
Ghosn [38] , mentionne qu’un Tribunal appelé à qualifier la conduite d’un professionnel dans un domaine scientifique qui n’est pas le sien doit s’abstenir de puiser dans ses connaissances personnelles et il doit fonder ses conclusions sur la preuve [39] . [ 76 ] Or, bien que ces indices demeurent une cause possible de la bursite et de la cellulite, ils ne permettent pas de conclure par une induction puissante que les traitements d’orthothérapie sont la cause probable et vraisemblable de cette condition. [ 77 ] En effet, le Tribunal ne peut pas écarter : • Le fait qu’après avoir cessé le massage du coude dans la position initiale, monsieur Savoie n’a pas éprouvé de la douleur ni un inconfort pendant la suite de son traitement et ni à la fin de celui-ci; • La petite lésion cutanée au coude observée par l’urgentologue et qui montre des signes de grattage; • Le gonflement subi du coude; • Les signes importants de cellulite constatés par le radiologiste et sa conclusion à un phlegmon ou à un abcès ou à une cellulite; • Le traitement par antibiothérapie intraveineuse et drainage, ainsi que la réponse favorable par monsieur Savoie; • L’infection fulminante, tel un venin qui monte dans le coude comme lors d’un épisode de cellulite antérieurement vécu par monsieur Savoie; • La preuve, non contredite, que lors de cet épisode antérieur monsieur Savoie avait reçu une balle sur le tibia qui a causé une lésion dans laquelle un microbe s’est faufilé causant une cellulite; • La prédisposition de monsieur Savoie; • L’expertise médicale et les conclusions du docteur Godin. [ 78 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que monsieur Savoie ne prouve pas, par une preuve indiciaire, que les traitements d’orthothérapie prodigués par monsieur Jacques sont la cause probable de la bursite et de la cellulite dont il se plaint.
C) Monsieur Savoie prouve-t-il que monsieur Jacques n’a pas adopté, dans les circonstances, un comportement conforme à celui qu’aurait eu, en son lieu et place, un orthothérapeute raisonnablement prudent et diligent? [ 79 ] Monsieur Savoie se plaint de la méthode employée par monsieur Jacques, notamment eu égard à la pression utilisée allant même jusqu’à dire que ce dernier a mis tout son poids sur son coude.
[ 80 ] Or, pour démontrer la faute commise par un orthothérapeute dans le cadre de traitements d’orthothérapie, il est nécessaire que soient mises en preuve les règles de l’art reconnues en la matière afin que le Tribunal puisse considérer la conduite standard que doit adopter un orthothérapeute raisonnablement prudent, diligent et compétent placé dans les mêmes circonstances. [ 81 ] En l’espèce, monsieur Savoie ne fait entendre aucun témoin sur les règles de l’art reconnues ni ne met en preuve aucun rapport d’expertise pouvant établir que les traitements qu’il a reçus étaient inappropriés ou contraires aux règles de l’art. [ 82 ] Ainsi, en l’absence d’une preuve prépondérante par monsieur Savoie, aucune faute professionnelle ne peut être imputée à monsieur Jacques qui, selon le Tribunal, a livré un témoignage convaincant, démontrant qu’il a agi selon les règles de l’art . [ 83 ] Comme mentionné à l’instruction, le Tribunal ne peut pas suppléer aux déficiences dans la preuve de monsieur Savoie.
Une preuve par expert s’avérait donc nécessaire pour soutenir ses prétentions. [ 84 ] Le Tribunal fait siens les propos tenus par monsieur le juge Georges Massol, J.C.Q., dans l’affaire Gauthier c. Municipalité de Morin Heights [40] : [34] D’autre part, la volonté de faire de la division des petites créances un forum dépouillé de formalisme, peu couteux, afin d’assurer une justice expéditive ne signifie pourtant pas qu’il faille s’éloigner des règles prétoriennes applicables ni d’une certaine prudence dans des matières complexes qui nécessitent une analyse plus étendue.
Le pouvoir du juge de procéder lui-même aux interrogatoires et d’apporter à chacun une aide équitable et impartiale, de façon à faire apparaître le droit et d’en assurer la sanction, ne signifie pas non plus que le juge doive se transformer en expert et faire la preuve des parties. [Références omises] Les frais de justice [ 85 ] Le premier alinéa de l’article 340 du Code de procédure civile (C.p.c.) énonce le principe en matière d’attribution des frais de justice. Cet alinéa énonce : 340. Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. [ 86 ] Les frais de justice afférents à une affaire comprennent les frais et droits de greffe y compris les frais d’expertise, dont les frais afférents à la rédaction du rapport [41] . [ 87 ] Intact affirme qu’elle a dû suppléer au défaut par monsieur Savoie de recourir à une preuve par expert et c’est pourquoi elle a engagé un expert.
Elle insiste pour que monsieur Savoie soit condamné à payer les frais d’expertise du docteur Godin qui s’élèvent à 1 149,75 $ [42] . [ 88 ] Or, le Tribunal est convaincu qu’en raison de la concomitance des événements entre les traitements d’orthothérapie et les symptômes de la bursite et de la cellulite, Intact aurait, sans aucun doute, retenu les services d’un expert. [ 89 ] En conséquence et vu les circonstances du dossier, le Tribunal fait appel à son pouvoir judiciaire consacré à l’article 340 C.p.c. et déclare que chaque
partie doit supporter ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande introductive d’instance; LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 13 novembre 2020
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