2019 QCCA 1912, 2019 QCCA 1912
Opinion
Zaffino c. Leclerc 2019 QCCA 1912 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028343-192 ( 540-17-006941-123 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Davide Zaffino Me MANON DAGENAIS ( Marceau & Boudreau avocats ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS Ghislain Leclerc 9116-9565 QUÉBEC INC. 9224-3328 QUÉBEC INC. Me ANTONIETTA MELCHIORRE Me SIMON RAINVILLE ( Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.
l) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS 9195-5955 Québec inc. 9158-6008 QUÉBEC INC. 9205-5102 QUÉBEC INC. 9207-6413 QUÉBEC INC. 9221-8783 QUÉBEC INC. 4348478 CANADA INC. Me ANTONIETTA MELCHIORRE Me SIMON RAINVILLE ( Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.
l) En appel d’un jugement rendu le 1 er mai 2019 par l’honorable Donald Bisson de la Cour supérieure , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Jugement rendu en cours d'instance – Demande d'ajournement rejetée – Art. 206 et 248 C . p . c . Greffière-audiencière : Annabel David-Boudrias Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 04 Début de l’audience et appel du dossier. Représentations de Me Dagenais. 9 h 32 Représentations de Me Melchiorre. 10 h 05 Réplique de Me Dagenais. 10 h 06 Suspension de l’audience. 10 h 12 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante par l’honorable Julie Dutil, J.C.A. dont les motifs seront consignés au procès-verbal de ce jour. Fin de l’audience.
Annabel David-Boudrias, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu en cours d’instance le 1 er mai 2019 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Donald Bisson), lequel autorise certaines modifications à la demande introductive d’instance, à l’exception de l’ajout de deux conclusions subsidiaires, et refuse aux parties la possibilité de produire toute expertise complémentaire ou additionnelle [1] . [ 2 ] Les demandes de l’appelant sont survenues au 19 e jour d’un procès qui devait durer 22 jours.
La demande introductive d’instance a été déposée le 16 novembre 2012. Il s’agit d’un litige relatif à une entente de partenariat pour le développement de plusieurs projets immobiliers. À l’origine, l’appelant réclamait des dommages de 5 millions.
Il a modifié sa demande en janvier 2014 pour l’augmenter à 11.5 millions. [ 3 ] Les conclusions subsidiaires demandées par l’appelant sont les suivantes : SUBSIDIAIREMENT , dans l’éventualité où la cour refuse d’octroyer la somme de 11 637 860,00$, CONDAMNER les défendeurs insolidum à payer au demander la somme de 8 721 860,00$, correspondant à sa part de profits pour tous les projets, moins un taux d’escompte de 22.5% relativement à la liquidation en bloc des unités du projet Gleneagles, en sus des intérêts contractuels de 12% et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 septembre 2012, date de la mise en demeure; SUBSIDIAIREMENT , dans l’éventualité où la cour refuse d’octroyer la somme de 8 721 860,00$, CONDAMNER les défendeurs insolidum à payer au demandeur la somme de 7 101 860,00$, correspondant à sa part de profits pour tous les projets, moins un escompte de 32.5% relativement à la liquidation en bloc des unités du projet Gleneagles en sus des intérêts contractuels de 12% et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 septembre 2012, date de la mise en demeure; [2] [ 4 ] Le juge reconnaît que l’autorisation d’une modification est la règle et son refus est l’exception. Il est toutefois d’avis que l’appelant connaissait cette problématique depuis juillet 2014. Il avait en outre toutes les informations en main pour agir le 15 janvier 2019. Le juge considère qu’au stade où en est rendu le procès, la demande rompt l’équilibre entre les parties, prend la défense par surprise et va causer des délais, en plus de nécessiter une nouvelle expertise en réponse à cette modification.
Cette demande tardive ne respecte pas le principe de la «proportionnalité, la saine gestion de l’instance et l’équilibre entre les parties». [ 5 ] Dans l’application de l’article 206 C.p.c. , concernant le droit de retirer ou de modifier un acte de procédure, le juge du procès possède un pouvoir discrétionnaire.
La Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur de principe, d’un usage déraisonnable de ce pouvoir ou encore si le juge a appliqué incorrectement les critères prévus au premier alinéa [3] . [ 6 ] En l’espèce, la Cour est d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur révisable en ne permettant pas l’ajout de deux conclusions subsidiaires. Le procès en était à sa 19 e journée et il avait donc une très bonne connaissance des enjeux. Il conclut que la demande de l’appelant aurait retardé indûment le déroulement de l’instance.
L’appelant aurait dû être alerté dès le 4 juillet 2014, lorsque l’expert des intimés, Richter, a soulevé des problèmes dans la méthode utilisée pour quantifier les dommages. En outre, un deuxième rapport daté du 6 mai 2016, préparé par un autre expert des intimés en réponse au rapport Altus, remet en cause la façon de calculer le taux d’escompte.
C’est pour répondre à cela qu’Altus a déposé un rapport complémentaire le 15 janvier 2019. À cette date, l’appelant avait en main toutes les informations nécessaires pour demander l’ajout de conclusions subsidiaires. [ 7 ] L’appelant désirait déposer un rapport d’expertise supplémentaire pour appuyer ses demandes subsidiaires. Considérant que la Cour rejette le premier moyen d’appel sur la demande de modification, il n’y a pas lieu de trancher cette question. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…