2022 QCCQ 960, 2022 QCCQ 960
Opinion
Auclair c. Clinique Plénitude inc. 2022 QCCQ 960 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701571-218 DATE : 8 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALICIA AUCLAIR Demanderesse c. CLINIQUE PLÉNITUDE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Mme Alicia Auclair, réclame à la défenderesse, la Clinique Plénitude Inc., la somme de 470,15 $ en remboursement du prix payé à l'avance pour des services d'esthétique. [ 2 ] VU le défaut non motivé de la défenderesse de se présenter à l'audience et tenant compte du fait que celle-ci n'a pas effectué de changement d'adresse au dossier de la Cour, le Tribunal rend le présent jugement suivant la preuve offerte par la demanderesse, conformément à l'article 559 du Code de procédure civile du Québec ( C.p.c. ). [ 3 ] CONSIDÉRANT que les parties ont conclu un contrat de service à exécution successive visé par les dispositions de l'
article 189 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] ( L.p.c. ) ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse exploite un commerce de soins de beauté et d'apparence physique et qu'elle est conséquemment tenue au respect des obligations prévues à la L.p.c. ; [ 5 ] CONSIDÉRANT les manquements aux articles 190 et 192 L.p.c. ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les représentations faites aux termes de l'article 42 L.p.c. se sont avérées inexactes, de sorte que la demanderesse a droit au plein montant du remboursement même s'il y a eu exécution partielle; [ 7 ] CONSIDÉRANT l'article 272
d) L.p.c. ; [ 8 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] PRONONCE la résiliation du contrat; [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de QUATRE CENT SOIXANTE-DIX DOLLARS ET QUINZE CENTS (470,15 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 17 mars 2021; [ 11 ] Avec les frais de CENT SIX DOLLARS (106 $) en faveur de la demanderesse. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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