2013 QCCQ 783, 2013 QCCQ 783
Opinion
Roy c. A. Massicotte Excavation inc. 2013 QCCQ 783 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011982-126 DATE : 6 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAURICE ROY Demandeur c. A. MASSICOTTE EXCAVATION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant malfaçons dans la pose d’un drain français et la confection de galeries, le demandeur réclame la somme de 7 000 $. [ 2 ] C’est en juillet 2010 que la défenderesse a procédé aux travaux requis soit, entre autres, soulever une maison, refaire le solage, installer un drain, couler un plancher de béton, faire trois galeries… le tout avec les travaux connexes. [ 3 ] Bien que le demandeur ait demandé des travaux qui le prémuniraient contre les infiltrations d’eau, vu la présence toute proche d’une rivière, le demandeur en a subi une plutôt légère, en mars 2011. [ 4 ] La défenderesse y a remédié en débouchant la
partie du drain qui avait été posée trop près de la rivière, ce qui avait contribué à la gelée et à l’obturation du drain. [ 5 ] Le demandeur en a toutefois subi une deuxième au printemps 2012 avec des conséquences plus importantes puisque le sous-sol a dû être refait. [ 6 ] La défenderesse a accepté de « poser un nouveau drain, conforme aux normes du bâtiment et de l’ACPCHQ » et d’effectuer les travaux d’excavation requis, bien qu’une vérification par caméra ait démontré que le drain était affaissé à deux endroits, situation causée selon elle par les activités du déneigeur. [ 7 ] Elle indique avoir installé 400 à 500 centimètres de gravier alors que le Code du bâtiment en prévoit 300.
Elle a toutefois refusé de refaire les galeries alors que le demandeur se plaint d’infiltrations à trois endroits. [ 8 ] Le demandeur demeure insatisfait et ses griefs portent sur les éléments suivants : 1- Les travaux relatifs aux drains ont été mal exécutés. 2- Les travaux de construction des galeries en béton ont été mal exécutés. 3- Les travaux de terrassement (incluant la mise à niveau permettant l’égouttement) n’ont pas été réalisés. 4- La pose et compaction d’asphalte n’a pas été réalisée.
Décision [ 9 ] La preuve ne permet pas de conclure que les travaux correctifs de la défenderesse (refaire le drain) ont été mal exécutés. [ 10 ] Pour ce qui est des galeries, le rapport de Détection thermique JD révèle ce qui suit : … « sur le perron arrière et avant, on peut remarquer que la membrane a été installée par-dessus la fourrure. L’installation est posée de façon inadéquate.
De l’extérieur, on peut constater les traces d’infiltrations laissées sur le plancher du sous-sol. » [ 11 ] À cet égard, la défenderesse précise que les travaux ont été faits de cette manière parce que le demandeur lui avait dit qu’il allait refaire ses murs extérieurs en les épaississant de sorte que sa membrane se serait nécessairement retrouvée à l’intérieur.
[ 12 ] Détection Thermique JD indique que la défenderesse devait procéder de la manière suivante : « RECOMMANDATION : Faire l’installation d’un solin d’aluminium sous le par-vapeur (typar) et monter de 6 pouces sous le par- vapeur et de 3 à 4 pouces dessus le perron de ciment et colmater entre le solin et le ciment pour empêcher les infiltrations d’eau. » (sic) [ 13 ] Le Tribunal comprend que l’installation du solin doit se faire entre le mur épaissi et le plancher de ciment de la galerie. [ 14 ] La défenderesse n’est pas responsable du délai qu’a mis le demandeur pour effectuer ces travaux d’épaississement des murs qui devaient normalement comprendre la pose d’un solin. [ 15 ] Le Tribunal accorde toutefois la somme de 1 000 $ pour les travaux prévus au contrat qui n’ont pas été exécutés.
Le fait que la défenderesse soutienne qu’un solde de 900 $ sur la facture totale des travaux lui est dû (ce que nie catégoriquement le demandeur) ne peut être retenu puisque le Tribunal n’est pas saisi d’une demande reconventionnelle. [ 16 ] Enfin, le demandeur ne peut revenir sur l’entente prise par les parties lors de la première infiltration; il a accepté d’assumer les frais de séchage et de nettoyage de son sous-sol.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 000 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 2 octobre 2012, date de la signification par huissier de la présente demande; [ 19 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 7 JANVIER 2013
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