2020 QCCQ 8950, 2020 QCCQ 8950
Opinion
Gagné c. Domon 2020 QCCQ 8950 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-011851-204 DATE : Le 18 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES C. GAGNÉ Demandeur c. JEAN-SÉBASTIEN DOMON -et- ANFOSSI TASSÉ D’AVIRRO INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur moyen d’irrecevabilité pour absence de fondement juridique) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gilles Gagné réclame de Jean-Sébastien Domon la somme de 21 700 $, représentant le solde dû à la suite de la vente par M. Gagné à M.
Domon de son intérêt financier dans un portefeuille d’assurance intervenue le 23 mars 2018. [ 2 ] La vente avait été faite pour une somme de 35 000 $, devant être payée par 50 versements mensuels de 700 $. [ 3 ] La demande introductive d’instance allègue la responsabilité de la défenderesse Anfossi Tassé D’Avirro inc. (« CourtiersNET ») au motif que le contrat de vente entre Messieurs Gagné et Domon prévoit une délégation de paiement par M. Domon à CourtiersNET. [ 4 ] CourtiersNET soulève par son moyen d’irrecevabilité qu’elle n’assume aucune obligation envers M.
Gagné. [ 5 ] L’analyse des termes des différents contrats intervenus entre les parties donne raison à CourtiersNET pour les motifs suivants. Les relations d’affaires entre les parties et les contrats : [ 6 ] Le 3 août 2014, intervient un « Contrat producteur partenaire » entre CourtiersNET et Gilles C. Gagné [1] , par lequel CourtiersNET fournit à M.
Gagné des services administratifs et de gestion ainsi que l’accès aux assureurs et agents généraux avec lesquels elle a des liens d’affaires. [ 7 ] L’article 11 intitulé « Propriété de la clientèle » prévoit que les clients ainsi que les informations les concernant demeurent la propriété exclusive de CourtiersNET, pendant et après la fin du contrat. Cette disposition permet à M.
Gagné de vendre ses droits et obligations dans le contrat, notamment son droit de recevoir un partage de commissions aux conditions suivantes : · Aviser CourtiersNET de son intention de vendre ou de transférer son intérêt avant d’entreprendre toutes négociations; · Tous les droits et obligations du contrat doivent être transférés au nouvel acquéreur; · CourtiersNET se réserve le droit de refuser tout nouvel acquéreur pour un motif commercialement raisonnable, devant toutefois fournir son approbation ou son refus dans un délai raisonnable; · Le nouvel acquéreur doit signer un nouveau contrat avec CourtiersNET; · M.
Gagné ne doit pas être en défaut quant à aucune des clauses du contrat; · Le contrat se termine une fois le contrat de remplacement signé, sauf quant à la survie de certaines clauses spécifiquement indiquées
au contrat; · La totalité du produit de la vente par M. Gagné de ses droits et obligations à un tiers demeure sa propriété exclusive. [ 8 ] Le 23 mars 2018, M. Gagné vend ses intérêts dans le contrat précité à Jean-Sébastien Domon par un document intitulé « Convention d’achat » [2] . CourtiersNet intervient à cette convention et les pièces jointes à la transaction incluent le contrat précédemment mentionné entre CourtiersNET et M. Gagné. [ 9 ] Aux termes de l’article 3.2 de cette convention, M.
Domon convient de payer un montant de 35 000 $ comme prix d’achat, selon les mensualités de paiement déjà expliquées au début du présent jugement. [ 10 ] Toujours par cette clause 3.2, M. Domon consent à ce que CourtiersNET retienne la somme mensuelle de 700 $ de tout autre montant qui lui serait payable et qu’elle le remette directement à M. Gagné. [ 11 ] L’article 3.4 prévoit qu’advenant que le montant mensuel payable à M. Domon soit insuffisant pour payer le versement à M. Gagné, M. Domon doit verser la différence à CourtiersNET avant le 15 e jour de chaque mois.
Si CourtiersNET ne détient pas de sommes suffisantes pour payer M. Gagné, elle doit aviser M. Domon de faire le paiement nécessaire. [ 12 ] La clause 3.6, pour sa part, prévoit que dans tous les cas où M. Domon serait en défaut en vertu de la convention, tout montant impayé du prix d’achat devient immédiatement payable. Cette même clause prévoit que si le défaut persiste pour une période de 15 jours, CourtiersNET pourrait, à son gré et sans aucun autre avis, vendre l’intérêt financier de M. Domon au mieux et remettre tout surplus à certains créanciers qui y sont énumérés, M. Gagné étant le premier de ceux-ci.
Analyse et décision [ 13 ] Dans sa demande introductive d’instance, M. Gagné allègue que les termes du contrat P-1 prévoient une délégation de paiement par M. Domon à CourtiersNET et que dans la mesure où il n’a pas libéré M. Domon de son obligation de paiement, il s’agit d’une délégation imparfaite. [ 14 ] La délégation de paiement est définie ainsi à l’
article 1667 C.c.Q. : 1667. La désignation par le débiteur d’une personne qui paiera à sa place ne constitue une délégation de paiement que si le délégué s’oblige personnellement au paiement envers le créancier délégataire ; autrement, elle ne constitue qu’une simple indication de paiement. (l’emphase est du Tribunal) [ 15 ] Or, on retrouve en page 2 de la convention d’achat P-1 entre Messieurs Domon et Gagné, le paragraphe suivant : ATTENDU QUE CourtiersNET n’intervient dans cette entente que pour accepter la vente tel que prévu dans l’article 10 du contrat courtier partenaire.
CourtiersNET n’a aucune autre obligation en vertu de ce contrat. [ 16 ] Même si l’on parle d’une délégation imparfaite, on ne peut passer outre à l’exigence d’un engagement personnel du délégué, en l’occurrence CourtiersNet [3] . [ 17 ] L’auteur Vincent Karim l’exprime ainsi dans son ouvrage sur les obligations [4] : 3452. En somme, le rapport avec le tiers (CourtiersNET) ne peut être qualifié d’une délégation que lorsque ce dernier s’engage envers le créancier (Gagné) à payer la date du débiteur (Domon) .
Cet engagement est une condition à l’existence d’une délégation, sans lequel la situation se limite à une simple indication de paiement. (références omises) [ 18 ] La demande de rejet CourtiersNET au motif d’absence de fondement juridique est en conséquence bien fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE le moyen d’irrecevabilité de Anfossi Tassé D’Avirro inc.; [ 20 ] REJETTE la demande introductive d’instance contre Anfossi Tassé D’Avirro inc.; [ 21 ] LE TOUT avec les frais de justice.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Pascal M. Laforest SERVICES JURIDIQUES JUDICIO INC. Pour le demandeur Me Martin Filion Pour le défendeur Jean-Sébastien Domon Me Aaron Fergie Pour la défenderesse Anfossi Tassé D’Avirro inc. Date d’audience : Le 6 octobre 2020
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