2024 QCCS 235, 2024 QCCS 235
Opinion
Droit de la famille — 2462 2024 QCCS 235 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU N° : 550-12-036966-223 DATE : Le 18 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNE-France GAGNON, J.C.S. ______________________________________________________________________ M… C… Demanderesse c.
F… P… Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT DE DIVORCE (TRANSCRIPTION DES MOTIFS RENDUS ORALEMENT LE 11 JANVIER 2024 [1] ) ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Il s’agit d’une instance en divorce. [ 2 ] Pendant l’audience, les parties ont été en mesure de régler la très grande majorité des questions en litige, notamment quant au temps parental et le partage des intérêts financiers.
Les parties ne réclament aucune pension alimentaire pour époux. [ 3 ] La seule question en litige est donc la question de la pension alimentaire pour enfant. CONTEXTE [ 4 ] Quoique les parties ont cessé de faire vie commune le 29 septembre 2021, elles ont dû demeurer sous le même toit jusqu’en avril 2022 [2] . [ 5 ] Les parties sont donc séparées depuis plus d’un an et elles vivent toujours séparées au moment de l’audience.
L’échec du mariage est donc établi et le divorce peut donc être prononcé sur la base de ce motif. [ 6 ] Madame demande une pension alimentaire pour enfants avec effet rétroactif au 1 er février 2022, à savoir la date où les parties ont cessé de vivre sous le même toit. [ 7 ] Il n’est pas contesté que Madame reçoit des prestations d’aide sociale et qu’elle n’a donc aucun revenu d’emploi. [ 8 ] Quant à Monsieur, il ne produit aucun document relatif à ses revenus, et ce, malgré la citation à comparaître qui lui fut notifiée [3] . [ 9 ] Le Tribunal a offert à Monsieur de suspendre l’audience afin de lui permettre de produire la documentation utile, mais il soutient ne pas être en mesure de l’obtenir en raison de difficultés techniques en lien avec son adresse courriel. [ 10 ] La preuve révèle que Monsieur a gagné des revenus de 39 891 $ en 2021. [ 11 ] Quant à l’année 2022, il reconnaît avoir travaillé jusqu’au mois de septembre 2022 et que son taux horaire était supérieur à celui de l’année 2021. [ 12 ] Toujours pour l’année 2022, Madame propose de retenir les mêmes revenus qu’en 2021 pour Monsieur en raison du défaut de ce dernier de fournir ses preuves de revenus pour l’année 2022 et du courriel de l’ancien procureur de Monsieur indiquant qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi en 2022. [ 13 ] Monsieur soutient que l’information de son ancien procureur est inexacte.
En raison de son congédiement, il n’a pas pu bénéficier
de prestations d’assurance-emploi. [ 14 ] Considérant que Monsieur fait défaut de fournir ses preuves de revenus et considérant le courriel de son ancien procureur, le Tribunal retient les prétentions de Madame et établit les revenus de Monsieur à 39 891 $ pour l’année 2022 pour les fins du calcul de la pension alimentaire. [ 15 ] Monsieur soutient avoir contribué aux besoins des enfants depuis la rupture par le biais de virements bancaires à Madame, mais aucune documentation au soutien de ses prétentions n’est déposée au Tribunal. [ 16 ] Madame reconnaît avoir reçu de l’argent de Monsieur, mais allègue qu’elle devait le rembourser, ce qu’elle fit. [ 17 ] Dans le contexte, en l’absence de preuve quant aux versements, la pension alimentaire sera de 835,83 $ par mois du 1 er février 2022 au 31 décembre 2022. [ 18 ] Relativement à l’année 2023, Monsieur soutient qu’il est prestataire d’aide sociale depuis la fin de l’année 2022 et dépose à cet effet une preuve documentaire confirmant les versements gouvernementaux. [ 19 ] Madame demande néanmoins d’attribuer à Monsieur un revenu équivalent au salaire minimum, soit un revenu de 31 720 $ pour les fins du calcul de la pension alimentaire représentant un taux horaire de 15,25 $ de l’heure, quarante (40) heures par semaine. [ 20 ] Monsieur soutient qu’il n’était pas apte à travailler en 2023, car il souffrait d’une dépression.
Par contre, il est présentement en recherche d’emploi et il est confiant qu’il trouvera un emploi. [ 21 ] Il accepte donc que la pension alimentaire soit établie sur la base du salaire minimum à compter du 1 er février 2024, mais conteste l’effet rétroactif au 1 er janvier 2023. QUESTION EN LITIGE : - Doit-on attribuer un revenu au défendeur ? ANALYSE [ 22 ] Le Tribunal peut attribuer un revenu à un parent s’il l’estime nécessaire, par exemple dans les cas où un parent choisit de ne pas travailler alors que rien ne l’en empêche.
De plus, il peut tenir compte de la capacité de gain d’un parent même si cela ne correspond pas aux revenus réels qu’il perçoit. Cette possibilité est prévue à l’article 446 du Code de procédure civile ainsi qu’au Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants . [ 23 ] Par contre, le principe est que l’attribution de revenus doit reposer sur des éléments de preuves.
Il appartient au parent qui conteste les revenus de l’autre ou qui souhaite lui attribuer un revenu additionnel de convaincre le Tribunal. [ 24 ] Le Tribunal ne peut se limiter à des allégations spéculatives et ne peut suppléer à l’absence de preuve, sinon l’exercice d’attribution risque de devenir arbitraire. [ 25 ] En l’espèce, la preuve présentée ne permet pas de conclure à l’attribution de revenus pour l’année 2023.
Madame y va de suppositions et de spéculations en fonction d’informations reçues de tiers. [ 26 ] Quant à l’attitude reprochée par Madame à Monsieur, ce dernier a toujours travaillé dans le passé sauf à compter de la fin de l’année 2022 où il indique avoir souffert de dépression. Il retournera travailler en 2024 [4] . [ 27 ] Le Tribunal présume donc de la bonne foi de Monsieur et de son désir de retourner travailler afin de contribuer aux besoins des enfants [5] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] PRONONCE le divorce entre les parties dont le mariage a été célébré le 27 juin 2015 à Ville A, province de Québec, et qui prendra effet le trente et unième jour suivant la date du présent jugement; [ 29 ] ENTÉRINE la convention partielle signée par les parties le 11 janvier 2024 comme faisant
partie intégrante du jugement et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 30 ] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse, au bénéfice des enfants, une pension alimentaire de 835,83 $ par mois du 1 er février 2022 au 31 décembre 2022; [ 31 ] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse, au bénéfice des enfants, une pension alimentaire de 696,92 $ par mois à compter du 1 er février 2024; [ 32 ] ORDONNE au défendeur d’informer la demanderesse dès l’obtention d’un emploi rémunérateur et de lui transmettre copie de ses preuves de revenus afin de procéder à l’ajustement de la pension alimentaire pour enfant; [ 33 ] ORDONNE que la pension alimentaire soit indexée au 1 er janvier de chaque année suivant l’
article 590 du Code civil du Québec à compter de l’année 2025;
[ 34 ] ORDONNE aux parties de se transmettre de leurs déclarations de revenus provinciales et avis de cotisation au plus tard le 1 er juin de chaque année; [ 35 ] LE TOUT sans frais vu la nature du litige. __________________________________ ANNE-France GAGNON, J.C.S. Me Isabel Prud’homme Procureure de la demanderesse F… P… Se représente seul Me Karine LaMadeleine Procureure aux enfants Date d’audition : 11 janvier 2024
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