2011 QCCQ 6836, 2011 QCCQ 6836
Opinion
Choquette c. Équipements Laguë ltée 2011 QCCQ 6836 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-003328-100 DATE : 9 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHARLES CHOQUETTE Demandeur c.
LES ÉQUIPEMENTS LAGUË LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Charles Choquette réclame de Les Équipements Laguë Ltée (Laguë) 6 501,84$ représentant le prix d'achat d'équipements et le total de deux factures de réparation sur un véhicule lui appartenant. Il considère que l'équipement vendu est inutilisable, endommageant son véhicule et en exige le remboursement.
LES FAITS [ 2 ] Le 2 avril 2007, Charles Choquette achète de Laguë deux véhicules tout terrain John Deere de modèle Gator. Peu de temps auparavant, Charles Choquette avait quitté la ville et décidé de s'installer à Frelighsburg sur une terre de 325 acres. Les deux véhicules acquis ne sont qu'une minime
partie de l'équipement agricole qui se trouve alors sur la propriété. [ 3 ] L'hiver 2007-2008 arrivé, il contacte Laguë dans le but de faire l'achat de chenilles pouvant équiper l'un des Gator. En effet, en hiver, et compte tenu tant de la neige que de la topographie du terrain, il est autrement impossible d'accéder à de grandes fractions de la propriété. [ 4 ] Le 19 décembre 2007, il achète de Laguë un système de chenilles Tatou au prix de 4 842,88$ taxes et installation incluses. L'installation sur son Gator est effectuée par Laguë.
Au moment de la livraison, il assure ne recevoir aucun guide de l'utilisateur ou manuel, aucun devis technique ni aucune instruction particulière quant à l'entretien ou à l'utilisation de ces chenilles. [ 5 ] Vers la fin de l'hiver 2008, il constate un bruit intermittent, provenant d'un côté du Gator. Il rapporte le véhicule chez Laguë, demandant de l'examiner et de le réparer. La garantie du fabricant, John Deere, est alors terminée depuis peu.
Conscient qu'il s'agit de la période la plus achalandée de l'année pour les agriculteurs et en conséquence manifestement pour Laguë, il indique qu'il n'y a pas d 'urgence dans son cas, ce véhicule étant surtout utilisé pour ses loisirs. [ 6 ] Laguë recontacte Charles Choquette plusieurs jours plus tard, assurant avoir fait de nombreux essais, sans jamais avoir été en mesure de déterminer la cause du problème ni même d'avoir constaté quelques problèmes que ce soit. Il est invité à reprendre le Gator, sans qu'aucune réparation n'y ait été faite.
Pourtant, le demandeur Choquette est convaincu de la présence d'une défectuosité. [ 7 ] Au cours de l'été 2008, un représentant de Laguë, un dénommé Giroux, se présente chez Charles Choquette, désireux de vérifier ses besoins en équipements agricoles et de loisirs. Le demandeur l'informe de sa visite chez Laguë du printemps, laquelle l'a laissé profondément déçu. Giroux lui propose une rencontre avec ses patrons. Le demandeur est alors en pleines rénovations de sa résidence et demande de le rappeler à l'automne. [ 8 ] L'automne et l'hiver 2009 passent sans nouvelle de Laguë.
Au printemps ou à l'été 2009, Giroux revient à la charge. Il indique à ce moment qu'un nouveau directeur du service est maintenant à l'emploi de Laguë et que celui-ci aurait possiblement plus d'ouverture à la réclamation du demandeur. [ 9 ] De nombreux contacts suivent, lesquels aboutissent au consentement de Laguë à effectuer certaines réparations sur le Gator, en en divisant le coût en trois, à savoir entre John Deere, Laguë et le demandeur. Les réparations sont effectuées à l'automne 2010, et concernent le train avant gauche du véhicule. Charles Choquette quitte avec celui-ci sans être immédiatement facturé.
[ 10 ] Mais, un différend pointe rapidement à l'horizon. Pour Charles Choquette, il n'est pas question de conserver les chenilles et il souhaite que Laguë les lui rachète. Il considère qu'elles sont la cause du problème et en conséquence, s'il les repose sur le Gator, les mêmes bris seront causés et de nouvelles réparations seront à prévoir. Laguë ne propose toutefois pas de les racheter, tout au plus d'aider le demandeur à les vendre. [ 11 ] Entre temps, Charles Choquette remarque que c'est maintenant le train arrière du Gator qui émet un bruit suspect, comparable à celui qui a été réparé à l'avant.
Le Gator, rapporté chez Laguë, est réparé au prix de 690,23$. À la même occasion, Laguë exige que soit payé la part agrée sur la première réparation, à savoir 968,73$. Ces montants sont payés par le demandeur qui reprend le véhicule. [ 12 ] Il ne repose jamais les chenilles sur le véhicule, reconnaît que les réparations ont été très bien réalisées et se déclare actuellement satisfait du rendement du Gator. Il réclame toutefois le remboursement de ces deux factures de même que le prix des chenilles. [ 13 ] De son côté, Laguë ne remet pas véritablement en cause l'exposé des faits du demandeur.
Quant à elle, elle souligne d'une
part l'entente entre elle et le demandeur Choquette pour le partage en trois de la facture de réparation et en conséquence, le consentement obtenu du demandeur à cet effet. Quant à la deuxième réparation, le demandeur a expressément accepté les réparations et a payé pour celles-ci. [ 14 ] Elle affirme de plus avoir fait de nombreuses démarches dans le but de s'assurer de la compatibilité des chenilles avec le véhicule du demandeur et avoir obtenu à cet effet l'assurance que tel était le cas. Elle émet donc l'hypothèse que le bris survenu sur le Gator de Charles Choquette soit possiblement dû à un mauvais usage.
Dans toutes ses hypothèses, rien ne justifie le remboursement au demandeur du prix des chenilles. DISCUSSION [ 15 ] La vente, tant du véhicule du demandeur Choquette que des chenilles par Laguë est visée par la
Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q.
chapitre P-40.1 . Cette loi prévoit notamment les dispositions suivantes: 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 1978, c. 9, a. 37. 38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 1978, c. 9, a. 38. [ 16 ] La preuve est convaincante et concluante à l'effet qu'au moment de la vente des chenilles, personne n'a indiqué à Charles Choquette qu'il y avait lieu de conduire de telle ou telle autre manière son véhicule ainsi équipé, d'une manière qu'il n'aurait pas respectée. Par ailleurs, il n'a pas reçu d'instructions techniques ou de guide ou manuel.
S'il n'a pas procédé à des ajustements, c'est que personne ne lui a indiqué qu'il y avait lieu d'en faire. [ 17 ] Par ailleurs, lors de l'inspection des chenilles par Laguë, il est ressorti que celles-ci étaient en bon état et, en conséquence, qu'il n'y a rien qui puisse permettre de croire à un usage abusif ou irrégulier.
L'inspection du printemps 2008 au cours de laquelle rien n'a été détecté par les techniciens de Laguë concourt également à établir que rien ne supporte la thèse d'un abus quelconque par celui-ci qui aurait pu causer le bris finalement constaté. [ 18 ] Bien qu'à l'audience le représentant de Laguë ait laissé entendre qu'il doutait que les chenilles aient causé le bris constaté, cette preuve demeure pour le moins douteuse.
La preuve, largement prépondérante, est plutôt à l'effet que c'est à la suite de la pose des chenilles que le problème s'est manifesté et que le fait de ne plus les utiliser a empêché la réapparition de celui-ci. [ 19 ] La garantie de durabilité raisonnable établie dans la
Loi sur la protection du consommateur n'est pas limitée à un certain nombre d'heures d'usage ou une période de temps précise. Elle s'entend de ce qui est raisonnable, eu égard au bien concerné, à son prix et à son usage. [ 20 ] Devant ces défaillances ou bris prématurés, il appartient au commerçant de faire la preuve que le bris ou la défaillance ne relève pas de sa responsabilité. Cette preuve n'a pas été faite ici.
La preuve prépondérante est à l'effet que les chenilles étaient inadaptées au véhicule du demandeur ou à l'usage pour lequel il les avait acquis, malgré les promesses des représentations du commerçant. [ 21 ] Les chenilles ont entraîné des bris sur le véhicule du demandeur Choquette, dont le commerçant, Laguë, est responsable. [ 22 ]
En cas de défaut du commerçant de respecter les obligations que lui impose la loi (y compris en matière de garantie), le consommateur dispose de recours: 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. 1978, c. 9, a. 272; 1992, c. 58, a. 1; 1999, c. 40, a. 234. [23] La jurisprudence reconnaît que le tribunal peut faire le choix à la place du consommateur du recours le plus approprié(Beauchamp c. Relais Toyota (QC CA), 1995 RJQ 741, Nichols c. Toyota Drummondville 1982 Inc. (QC CA), 1995 RJQ 746, Système Techno-pompes Inc. c. Tremblay EYB 2006-108578). [24] Quel est le recours approprié? Charles Choquette consent à remettre les chenilles à Laguë.
Il les a utilisées pendant deuxhivers. Les réparations dont il réclame le remboursement concernent ce que le technicien de Laguë a décrit comme des "pièces d'usure",c'est-à-dire des pièces qui s'usent avec l'usage du véhicule, qu'en conséquence, il y a lieu de changer périodiquement, même avec unusage tout à fait conforme et normal du véhicule. Ces réparations étant faites, le véhicule du demandeur est donc déjà "remis à neuf" àcet égard et il n'aura pas à remplacer ces objets et pièces aussi rapidement.
L'indemniser complètement de toutes les dépenses luiprocurerait donc un enrichissement injustifié aux dépens du commerçant Laguë. [25] Une diminution du montant réclamé de l'ordre de 20% apparaît juste pour redresser cette anomalie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [26] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur. [27] DONNE ACTE du consentement du demandeur à remettre à la défenderesse les chenilles achetées le 17 décembre 2007. [28] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5 201,47$ avec intérêts au taux légal et l'indemnitéadditionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation, sur remise des chenilles, avec frais. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d'audience: 30 mai 2011
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