2012 QCCA 643, 2012 QCCA 643
Opinion
Awada c. R. 2012 QCCA 643 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004157-085 ( 500-01-008018-068 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 AVRIL 2012 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) YÉHIA AWADA Me Clemente Monterosso MONTEROSSO, GIROUX INTIMÉ AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexandre Boucher PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un jugement de culpabilité rendu le 21 mai 2008 par l'honorable Jean-Pierre Bonin de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité- agression sexuelle Greffière: Marcelle Desmarais Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 37 Argumentation par Me Clemente Monterosso. 9 h 55 Fin de l'argumentation de Me Clemente Monterosso. 9 h 55 Suspension de la séance. 10 h 07 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelant soulève quatre moyens d'appel. [ 2 ] Le premier de ces moyens concerne l'événement du 7 juillet 2005. L'appelant soutient que le juge a commis une erreur déraisonnable dans son appréciation de sa crédibilité. Il relève les imprécisions de J.C. quant à la durée de l'événement. Or, ces imprécisions n'affectent en rien le témoignage de la plaignante concernant les attouchements de nature sexuelle auxquels s'est livré l'appelant. [ 3 ] La déclaration de culpabilité quant au chef d'accusation concernant cet événement est un verdict compatible avec les faits retenus par le juge de première instance.
Ce dernier, retient le témoignage de J.C. et n'apporte aucune crédibilité au témoignage de l'appelant qui reconnaît d'ailleurs avoir embrassé J.C., tout en soutenant avoir arrêté dès que celle-ci l'eut repoussé. [ 4 ] L'appelant prétend ensuite que le juge a erré en ce que la preuve présentée ne satisferait pas aux caractéristiques exigées d'une preuve hors de tout doute raisonnable. Il soutient que, relativement aux événements du 7 juillet 2005 concernant toujours J.C., le juge était confronté à deux versions contradictoires et devait, en conséquence, le faire bénéficier du doute raisonnable.
Or, il n'en est rien, puisque le juge n'a pas cru la version de l'appelant et que celle-ci n'a pas soulevé de doute raisonnable dans son esprit. [ 5 ] Quant aux événements du 20 octobre 2005, l'appelant fait valoir une défense de croyance sincère au consentement de A.J. et soutient que l'absence de consentement de la plaignante n'a pas été démontrée hors de tout doute raisonnable.
À cet égard, les arguments de l'appelant chevauchent tantôt l'insuffisance de la preuve d'absence de consentement, tantôt l'erreur du juge d'avoir rejeté sa défense de croyance sincère au consentement de la plaignante. [ 6 ] Le reproche est mal fondé. Le juge est satisfait que la preuve établit hors de tout doute que les deux plaignantes, dont A.J., n'ont pas consenti aux attouchements de nature sexuelle de l'appelant. À plusieurs reprises, A.J., tant par ses paroles que par ses gestes, a manifesté sont désir de rentrer chez elle.
D'aucune façon, elle n'a laissé entendre à l'appelant qu'elle consentait à ses attouchements. A.J. était en position de vulnérabilité par rapport à l'appelant qui avait verrouillé les portières du véhicule. Il revenait au juge de première instance d'évaluer la crédibilité de A.J., comme celle de l'appelant, ce qu'il a fait. Aucune erreur manifeste et déterminante ne ressort de son analyse. [ 7 ] D'ailleurs, l'appelant n'avait pas de motifs raisonnables de croire que A.J. consentait à ses attouchements. Celle-ci était montée à bord de son taxi vers minuit. L'appelant était un parfait étranger pour elle.
Elle voulait tout simplement rentrer chez elle après avoir gardé des enfants. Rien ne pouvait raisonnablement laisser croire à l'appelant qu'elle consentait aux attouchements. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , l'appel est rejeté. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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