2018 QCCQ 7895, 2018 QCCQ 7895
Opinion
Tremblay c. Industrielle Alliance, assurances auto et habitation 2018 QCCQ 7895 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700489-173 DATE : 1 er novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ ANDRÉ TREMBLAY -et- DIANE TREMBLAY Parties demanderesses c. INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE AUTO ET HABITATION INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] André et Diane Tremblay réclament d’Industrielle Alliance, Assurance Auto et Habitation Inc. ( INDUSTRIELLE ALLIANCE ) la somme de 15 000 $ représentant la somme qu’ils ont versée à l’acheteur de leur maison à la suite de la découverte de vices cachés.
Ils estiment que la police d’assurance qu’ils détiennent auprès d’Industrielle Alliance couvre cette perte. [ 2 ] Industrielle Alliance, représentée à l’audience par son expert en sinistre, Eugénie Lemay, conteste la demande au motif que la perte n’est pas couverte par la police d’assurance. Question en litige [ 3 ] La police d’assurance du couple Tremblay-Tremblay couvre-t-elle sa perte de 15 000 $?
Contexte [ 4 ] En 2012, le couple Tremblay-Tremblay acquiert une fraction de copropriété, communément appelée condominium , sans garantie de qualité. [ 5 ] En 2013, le couple vend la copropriété, avec garantie de qualité, à Marcel St-Germain. [ 6 ] En 2015, monsieur St-Germain informe le couple de l’existence de vices cachés puis le met en demeure, le 14 février 2017, de lui payer la somme de 18 726,92 $.
Cette somme représente sa quote-part du coût total des réparations ainsi que ses frais d’avocats [1] . [ 7 ] Le 8 mai 2017, le couple verse volontairement à monsieur St-Germain la somme de 15 000 $. [ 8 ] Le couple réclame d’Industrielle Alliance cette somme de 15 000 $ au motif que cette perte est couverte par la police d’assurance qu’il détient auprès d’elle. Analyse et décision [ 9 ] Toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [2] .
Ainsi, le fardeau de preuve repose sur les épaules du couple Tremblay-Tremblay. [ 10 ] Par ailleurs, la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve [3] . Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. La police d’assurance du couple Tremblay-Tremblay couvre-t-elle sa perte de 15 000 $? [ 11 ] Il n’est pas contesté qu’au moment des faits pertinents au litige, le couple Tremblay-Tremblay possède auprès d’Industrielle
Alliance une police d’assurance habitation qui couvre ses biens meubles et le couvre « contre les réclamations que des tiers pourraient […] présenter en raison de dommages corporels ou matériels involontairement causés et découlant des activités de [sa] vie privée ou des lieux assurés . » [4] [ 12 ] Le couple admet que la police d’assurance ne couvre pas les vices cachés.
Il soutient cependant que les pertes qui découlent des conséquences des vices cachés sont couvertes. [ 13 ] Il produit par ailleurs le courriel de Pierre Beaupré, ingénieur au Centre d’Inspection et d’Expertise en Bâtiment du Québec [5] , qui écrit que la pourriture des murs constitue une conséquence de la présence de vices cachés. [ 14 ] Monsieur St-Germain, à qui le couple Tremblay-Tremblay a vendu le condominium , est entendu à l’audience.
Il explique qu’il a dû payer la somme de 18 088 $, représentant sa quote-part des travaux, pour faire réparer les dommages causés à l’immeuble. [ 15 ] Il admet par ailleurs avoir reçu du couple Tremblay-Tremblay la somme de 15 000 $, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par Industrielle Alliance. [ 16 ] Robert Savard, évaluateur en bâtiment depuis 1983, est également entendu à l’audience.
Il produit un rapport d’évaluation des dommages causés à l’immeuble rédigé après son inspection de l’immeuble, à la demande d’Industrielle Alliance [6] . [ 17 ] Monsieur Savard conclut que « les dommages à la bâtisse sont graduels et répétitifs depuis plusieurs années, soit depuis la première année de construction. » [7] [ 18 ] Il y indique également que les travaux de réparation consistent à : Pour le salon, salle à manger : nettoyer et désinfecter une
section de la structure de mur extérieur, remplacer une
section de montant en 2 x 6, remplacer la laine minérale, le coupe-vapeur, les fourrures et le placoplâtre sur le mur extérieur, remplacer une
section des plinthes et quarts-de-rond, détacher et réinstaller trois fenêtres, plinthe électrique et prise 110 volts, peinturer les murs de la salle à manger, une
section des murs du salon et de la cuisine ainsi que le plafond et remplacer cadrage de fenêtre, détacher et réinstaller les moulures O’gee ainsi que remplacer une porte extérieure en acier prépeint. […] Détacher et réinstaller le plancher du balcon et la balustrade de l’unité# 32. Pour la
section de mur extérieur de la
partie salle à manger des unités 32 et 31, remplacer le carton fibre, le tyveck, les fourrures et le revêtement. [8] [ 19 ] Industrielle Alliance plaide que la réclamation du couple doit être rejetée puisque la police d’assurance ne trouve pas application en l’absence de sinistre. [ 20 ] Qu’en est-il? [ 21 ] La police d’assurance définit ainsi le sinistre : Tout évènement causant des dommages; tous les dommages ayant la même origine seront imputés à un seul et même sinistre, quel que soit le nombre de tiers lésés [9] . [ 22 ] Elle prévoit également, au
chapitre de l’assurance de responsabilité, que : Seuls sont couverts les sinistres qui surviennent pendant que cette assurance est en vigueur. [10] [Les caractères gras sont dans l’original] [ 23 ] Ainsi, le couple a droit à la protection de l’assurance dans la mesure où un évènement causant des dommages est survenu pendant que l’assurance est en vigueur. [ 24 ] Par ailleurs, le vice caché lui-même n’est pas couvert par l’assurance en vertu de l’
article 2465 C.c.Q. : 2465. L’assureur n’est pas tenu d’indemniser le préjudice qui résulte des freintes, diminutions ou pertes du bien et qui proviennent de son vice propre ou de la nature de celui-ci. [ 25 ] Le Tribunal approuve sans réserve les propos suivants de la juge Suzanne Ouellette, J.C.S., dans l’affaire Pageau c. Leblanc [11] : [19] La présence d'un vice caché n'est donc pas un sinistre en soi.
Par contre, le dommage qui résulte d'un événement lié au vice caché peut être un sinistre couvert: «En d'autres termes, l'assureur serait tenu d'indemniser son assuré pour un dommage découlant ou causé par un vice caché mais non pas pour la correction du vice lui-même.» [20] Par exemple, les dommages qui résultent d'un incendie survenu après la vente mais attribuable à la présence d'un vice caché constituent un sinistre couvert. [Références omises]
[ 26 ] Dans le même sens, le juge Alain Bolduc, J.C.S., écrit, dans l’affaire Allard c. Intact, compagnie d’assurances [12] : [24] La vente d’une maison étant une activité de la vie privée, l’assuré peut, en vertu de l’article 1.a. de la Garantie 10 de la police, être indemnisé au regard des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile si des dommages corporels, des dommages matériels ou une privation de jouissance sont involontairement causés à autrui du fait de cette vente. [25] Toutefois, considérant qu’un vice caché ne constitue pas un sinistre au sens de la police (un événement causant des dommages) et qu’il fait l’objet d’une exclusion aux termes de l’
article 2465 C.c.Q. , l’assuré ne peut être indemnisé par l’assureur au regard du coût des travaux pour le corriger et pour effectuer les réparations rendues nécessaires par sa présence ni du dommage inhérent ou accessoire à sa présence . Car ils ne sont pas couverts par la police. Par contre, si un sinistre est causé par le vice caché (un incendie par exemple), le dommage qui en résulte sera couvert par la police. [26] Cela dit, discutons maintenant des éléments qui font
partie de la réclamation de M. Allard.
a) Coût des travaux effectués : 46 967,67 $ [27] Ce montant concerne les travaux de correction des vices cachés ainsi que les travaux rendus nécessaires par la présence de ces vices. [28] Par conséquent, cette réclamation n’est pas couverte par la police d’assurance. [Références omises, le Tribunal souligne] [ 27 ] Le Tribunal estime qu’il n’est survenu aucun sinistre au sens de la police d’assurance puisqu’il n’est survenu aucun « évènement causant des dommages ». [ 28 ] Les réparations effectuées à la propriété l’ont été pour réparer les dommages causés par les infiltrations d’eau graduelles et répétitives.
Ces infiltrations ne découlent pas d’un évènement distinct qui, le cas échéant, aurait pu constituer un sinistre. [ 29 ] Par ailleurs, l’opinion fournie par monsieur Beaupré, à la demande du couple, ne peut être retenue puisque la preuve ne révèle pas qu’il ait inspecté l’immeuble. À tout évènement, l’on ne peut conclure de son opinion que les dommages causés par le vice cache constituent un évènement distinct. [ 30 ] Dans ces circonstances, la demande est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande; [ 32 ] CONDAMNE SOLIDAIREMENT [13] Diane Tremblay et André Tremblay à payer à Industrielle Alliance, Assurance Auto et Habitation Inc. les frais de justice de 300 $. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 10 octobre 2018
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