2015 QCCQ 5241, 2015 QCCQ 5241
Opinion
Protection de la jeunesse — 1560 2015 QCCQ 5241 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011834-132 200-41-011835-139 DATE : 4 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].06) Y ([…].08) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 29 mai 2014, des mesures de protection sont prononcées jusqu’au 11 octobre 2014 dans la situation de X et Y, les deux enfants étant alors confiées à leur père avec plusieurs mesures de soutien à la famille.
Il est fait état, à l’époque, de difficultés présentes depuis longtemps au sein de la famille, de négligence sur divers plans, du désengagement de la mère, de la difficulté pour le père à se mettre en action et à le demeurer, de son manque de confiance envers les divers services d’aide. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse demande, par ses requêtes en prolongation, la poursuite de ses interventions pour une année additionnelle. Le père, présent et représenté par avocate, manifeste son accord avec l’orientation recherchée.
Les enfants sont absents, mais dûment représentés par procureurs, ils sont en accord avec l’orientation. Quant à la mère, elle est toujours absente à l’audience, ne voit pas ses enfants, mais leur parle au téléphone à raison d’une fois par mois environ. [ 3 ] La preuve documentaire ainsi que le témoignage du père font ressortir comment il est encore ardu pour le père de se mobiliser et de demeurer constant, le père oublie de prendre des rendez-vous, les fait prendre par la grand-mère, prend du temps avant de les prendre ou oublie d’y aller.
La stimulation de même que le suivi à exercer sur le plan scolaire sont également déficients. [ 4 ] De façon générale, le père a toujours besoin de soutien, voire de pression, pour s’activer. La présence de la grand-mère et celle de l’arrière-grand-mère apparaissent importantes dans la vie du père et de ses enfants et monsieur A compte encore passablement sur elles, notamment pour le transport aux divers rendez-vous.
[ 5 ] Peu avant les fêtes, la famille a déménagé dans un nouvel appartement plus près de l’école fréquentée par les deux filles et cela semble faciliter la tâche du père qui peut, notamment, reconduire ses enfants à pied. [ 6 ] Récemment un nouveau signalement est parvenu à la directrice de la protection de la jeunesse, soit le 11 novembre dernier. Le père avait alors donné un coup de pied à X en présence de Y et cet événement a démontré qu’il avait encore à certaines occasions de la difficulté avec l’encadrement offert à ses filles.
Le père a, en effet, peu de moyens à sa disposition pour réagir face à des comportements plus difficiles de ses filles. [ 7 ] Monsieur A s’engage à l’audience à offrir sa collaboration au suivi social, au suivi éducatif, au suivi scolaire de ses enfants, à s’assurer que les rendez-vous seront pris pour ses enfants et aussi qu’il se présente à ses rendez-vous. Il s’engage également à faire les suivis requis à la maison. Quant à la grand-mère, elle s’engage également à continuer à soutenir le père. [ 8 ] Considérant les besoins, l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que les enfants soient maintenues chez leur père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que X et Y reçoivent les soins et services de santé requis par leur état et qu’ils bénéficient d’une évaluation en audiologie et en optométrie, une évaluation psychologique pour X, les suivis sur les plans médicaux en orthophonie ainsi que les soins dentaires; - Que les contacts physiques entre les enfants et leur mère s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 11 ] PREND ACTE de l’engagement du père à n’exercer aucune forme de violence envers ses enfants. [ 12 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Diane Blondeau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour les enfants Me Alyne Pearson, pour le père /jb Date d’audience : 2015-02-04
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