2017 QCCQ 7749, 2017 QCCQ 7749
Opinion
Olivier c. Gagnon 2017 QCCQ 7749 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d’appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-80-008375-170 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ ULRICK OLIVIER Demandeur c. ANDRÉ GAGNON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur demande d’une permission d’appeler d’une décision de la Régie du logement (Art. 91 et suivants de la
Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 22 décembre 2016, la régisseure, M e Micheline Leclerc, a rendu une décision dans les dossiers portant les numéros 130 660 18 20140115G, 130 660 18 20140115T, 130 660 18 20140115N et 155089 18 20140520 G par laquelle elle accueille en
partie la demandeur du locateur, monsieur André Gagnon (monsieur Gagnon) et condamne le locataire, monsieur Ulrick Olivier (monsieur Olivier) à lui payer 4 735 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 20 mai 2014, en plus des frais judiciaires et de signification de 79 $. [ 2 ] Cette condamnation est liée au « déguerpissement » de monsieur Olivier du logement qu’il louait de monsieur Gagnon pour la période du 1 er mai 2013 au 30 juin 2014. Monsieur Olivier a quitté, selon ce qu’il a soumis à la Régie du logement (la Régie), son logement, parce qu’il le considérait impropre à l’habitation. Motifs d’appel [ 3 ] Dans sa demande amendée pour permission d’appeler de la décision de la Régie du logement datée du 11 avril 2017, monsieur Olivier affirme : 6.
La Régie a commis une faute de fait déterminante en concluant que « le locataire confirme qu’il devait baisser la température lorsqu’il faisait trop chaud », alors qu’au contraire, ce dernier soutenait plutôt que les température étaient constamment trop basses,, et que c’est le chauffage radiant du plancher qui fonctionnait à moitié et devenait dangereusement chaud; 7. Le défendeur a confirmé cette problématique, ajoutant même qu’il « a installé une plinthe de chauffage mais il n’a pas branché de fils »; 8.
À ce titre, un Rapport de non-conformités au logement de la Ville de Québec, faisant suite à une inspection des autorités compétentes le 9 décembre 2013, confirme aussi ces irrégularités, selon lesquelles la température ambiante, le chauffage non-fonctionnel et les fenêtres non-étanches étaient en infraction avec la réglementation municipale; 9. Or, la Régie fait abstraction de chacun de ces éléments, justifiant sa décision sur sa seule interprétation erronée du témoignage du demandeur;
La question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec, puisque certaines erreurs de faits manifestes et déterminantes ont été commises par la Régie, rendant cette décision incohérente et invalide eu égard aux faits et au droit; [Reproduction intégrale] La décision de la Régie [ 4 ] Après avoir entendu la preuve de chacune des parties, plus particulièrement relativement aux carences ou non dans le chauffage du logement par un plancher radiant, la régisseure, M e Leclerc, écrit ceci au paragraphe 21 de sa décision : [21] Le locataire confirme qu’il devait baisser la température lorsqu’il faisait trop chaud. [Reproduction intégrale] [ 5 ] Monsieur Olivier a soumis à la Régisseure que le logement était impropre à l’habitation et qu’il pouvait l’abandonner selon l’
article 1915 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 1915. Le locataire peut abandonner son logement s’il devient impropre à l’habitation. Il est alors tenu d’aviser le locateur de l’état du logement, avant l’abandon ou dans les dix jours qui suivent. Le locataire qui donne cet avis est dispensé de payer le loyer pour la période pendant laquelle le logement est impropre à l’habitation, à moins que l’état du logement ne résulte de sa faute. [ 6 ] En raison de sa compréhension des faits qui lui ont été présentés, la Régisseure conclut : [24] Le Tribunal ne peut toutefois conclure que le logement était impropre à l’habitation justifiant le locataire de quitter. En effet, il ressort que bien qu’une
partie du chauffage radiant du plancher du salon n’ait pas été fonctionnelle, le locataire devait baisser la température parce qu’il faisait parfois trop chaud. [25] Ainsi, le locataire est responsable de la perte de loyers subie en tenant compte d’un loyer mensuel de 640 $ puisque le locateur ne pouvait prévoir un ajustement de loyer tel que prescrit au deuxième alinéa de l’
article 1906 du Code civil du Québec : […] [Reproduction intégrale] [ 7 ] C’est à la suite de cela qu’elle condamne monsieur Olivier à payer à monsieur Gagnon 4 735 $ plus intérêts et frais.
Prétention des parties [ 8 ] Comme il le mentionne dans sa demande amendée pour permission d’appeler, monsieur Olivier soutient que la Régisseure a affirmé, erronément, qu’il « devait baisser la température lorsqu’il faisait trop chaud ». [ 9 ] En raison de cela, il considère qu’elle a commis des erreurs de faits manifestes et déterminantes et que la permission d’appeler doit être accordée en conséquence. [ 10 ] Monsieur Gagnon est d’avis contraire. Par ailleurs, il confirme qu’un des câbles dans le plancher chauffant n’était plus en état de fonctionner.
ANALYSE [ 11 ] En matière d’appel d’une décision de la Régie du logement (la Régie), la
Loi sur la Régie du logement énonce l’exception suivante au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’
article 91 et à l’
article 73 : 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. Toutefois, il n’y a pas d’appel des décisions de la Régie portant sur une demande: […] 2° dont le seul objet est le recouvrement d’une créance visée dans l’article 73;
Malgré la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ), un avocat ne peut agir si la demande a pour seul objet le recouvrement d’une créance qui n’excède pas la compétence de la Cour du Québec en matière de recouvrement des petites créances, exigible d’un débiteur résidant au Québec par une personne en son nom et pour son compte personnel ou par un tuteur ou un curateur en sa qualité officielle. [ 12 ] Comme le juge Daniel Dortélus, j.c.Q. cite la loi et l’affirme dans l’affaire Nguyen c. 1336971 Ontario inc. (Société en commandite Bourret) [1] , le Tribunal considère que l’exception mentionnée au paragraphe précédent ne s’applique pas dans ce dossier pour les mêmes raisons : [1] Le Tribunal est saisi d’une requête pour permission d’appeler de la décision rendue, le 16 avril 2010, par la Régie du logement (« la Régie ») qui condamne la Locataire-Requérante à payer la somme de 2 954 $ à la Locatrice-Intimée à
titre d’indemnité de relocation suite au déguerpissement de la Locataire-Requérante.
[2] La Locataire-Requérante soulève que la Régisseure a omis de tenir compte de plusieurs facteurs importants pouvant démontrer que lelogement était impropre à l’habitation et que la Locatrice-Intimée négligeait d’intervenir. […] [11] D’entrée de jeu, le Tribunal estime que l’exception prévue à l’article 91, alinéa 2, paragraphe 3 de la L.R., qui réfère à l’article 73 dela L.R., ne s’applique pas dans la présente affaire, car il ne s’agit pas ici d’appel d’une décision de la Régie portant sur une demande,dont le seul objet est le recouvrement d’une créance visée dans l’article 73. [12] Essentiellement, la Requérante reproche à la Régisseure d’avoir commis des erreurs pour avoir omis de tenir compte de faitsimportants pour déterminer si son déguerpissement était justifié, en application de l’article 1915 C.c.Q. qui énonce : 1915.
Le locataire peut abandonner son logement s’il devient impropre à l’habitation. Il est alors tenu d’aviser le locateur de l’état dulogement, avant l’abandon ou dans les 10 jours qui suivent. Le locataire qui donne cet avis est dispensé de payer le loyer pour la période pendant laquelle le logement est impropre à l’habitation, àmoins que l’état du logement ne résulte de sa faute. [Reproduction intégrale] [13] Dans son jugement rendu dans Gestion 25 Vincent d’Indy inc. c.
Christina Roy[2], le juge Daniel Dortélus, j.c.Q. énonce lesprincipes s’appliquant en matière de permission d’appeler d’une décision de la Régie : [22] L’article 91 de la
Loi sur la Régie du logement (« L.R. ») énonce : 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque laquestion en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. […] [23] Selon les critères dégagés par la jurisprudence pour l’application de l’article 91 de la L.R., il n’appartient pas à la Cour du Québec,au stade de la requête pour permission d’appeler, d’entrer dans le mérite des questions soulevées, ni de se prononcer sur le fond.
Ilappartient plutôt à cette Cour de déterminer si les questions que la Requérante veut soumettre à cette Cour sont controversées, sérieuses,nouvelles, d’intérêt général ou que la décision de la Régie souffre d’une faiblesse apparente entraînant des conséquences préjudiciables. [24] Le critère d’une faiblesse apparente inclut le concept de l’erreur en droit ou une erreur manifeste dans l’appréciation des faits miseen preuve. [Reproduction intégrale] [14] Il ajoute relativement au réexamen des faits : [32] Il n’appartient pas à la Cour du Québec de réexaminer les faits à la place de la Régie, ce tant au stade de la requête pour permissiond’appeler qu’au stade de l’audition de l’appel au fond.
Faut-il rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de révision de se livrer à sapropre analyse des faits, car même dans le cas où le Tribunal de révision conclurait que la réponse donnée par le Tribunal inférieur n’est pas la meilleure, il doit refuser d’intervenir8. _____________________________ 8 Immeuble Summit Ridgewood Inc. c.
Bissaillon, 2008 QCCQ 8200 . [Reproduction intégrale] [15] Dans le dossier Nguyen où il était également allégué qu’il y avait eu déguerpissement dans le contexte d’un logement qualifiéd’impropre par le locataire, le juge Daniel Dortélus, j.c.Q. a autorisé l’appel de la décision rendue par la Régie au motif suivant : [19] Le Tribunal estime que la Requérante a réussi à démontrer qu’à première vue, la décision présente une faiblesse apparente et que deplus, elle soulève des questions sérieuses et d’intérêt général qui méritent d’être soumises à la Cour du Québec. [Reproduction intégrale] [16] Le Tribunal est également de cet avis dans la présente affaire en raison des motifs invoqués dans la demande amendée pourpermission d’appeler, notamment ce qui émane du Rapport de non-conformités au logement fait par la Ville de Québec suite à desinspections réalisées le 9 décembre 2013. [17] En raison de cela, il accueille la demande de permission d’appeler et détermine ainsi les questions qui seront débattues lors del’audition de l’appel : La Régie du logement a-t-elle erré en fait et en droit dans l’évaluation du caractère impropre à l’habitation du logement du locataireselon les paramètres énoncés à l’article 1915 C.c.Q. ?
Si le logement en litige était impropre à l’habitation, le locataire a-t-il droit aux dommages-intérêts qui lui ont été accordés par la Régiedu logement sur la base que celui-ci aurait déguerpi au sens de l’article 1975 C.c.Q. ?
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : AUTORISE l’appel de la décision rendue par la Régie du logement le 22 décembre 2016 dans les dossiers numéros 130 660 18 20140115G, 130 660 18 20140115T, 130 660 18 20140115N et 155089 18 20140520 G FORMULE les questions devant être traitées lors de l’audition de l’appel au fond comme suit : 1. La Régie du logement a-t-elle erré en fait et en droit dans l’évaluation du caractère impropre à l’habitation du logement du locataire selon les paramètres énoncés à l’
article 1915 C.c.Q. ? 2. Si le logement en litige était impropre à l’habitation, le locataire a-t-il droit aux dommages-intérêts qui lui ont été accordés par la Régie du logement sur la base que celui-ci aurait déguerpi au sens de l’
article 1975 C.c.Q. ? DÉCLARE que le juge du fond n’entendra la preuve et les représentations, le cas échéant, que relativement à cette question, et ce, conformément à l’
article 98 de la
Loi sur la Régie du logement ; DÉCLARE que, sur paiement des droits de greffe par le demandeur, le présent jugement tient lieu d’inscription en appel; LE TOUT frais de justice à suivre. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 10 mai 2017 M e Pierre-Olivier Fortin 3375, chemin Ste-Foy, bureau 150 Québec (Québec) G1X 1S7 Procureur du demandeur Monsieur André Gagnon […] Québec (Québec) […] Défendeur
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