2015 QCCQ 7971, 2015 QCCQ 7971
Opinion
Riopel c. Festival Énergie Country 2015 QCCQ 7971 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012981-150 DATE : 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉCILE RIOPEL et FERNAND CHÉNIER Demandeurs c.
FESTIVAL ÉNERGIE COUNTRY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, victime de blessures à une cuisse causées par une chute alors qu’elle circulait à tricycle motorisé dans les sentiers du parc des Seigneurs où se tenait le festival Country de Pointe-du-Lac et son conjoint réclament de l’organisation de l’événement la somme de 7 014,38 $ pour compenser les préjudices subis. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation alléguant qu’elle n’a commis aucune faute puisque les sentiers étaient adéquatement entretenus et que ses représentants ont pris grand soin de la défenderesse suite à sa chute.
Les prétentions [ 3 ] Les demandeurs allèguent que la défenderesse a commis une faute en invitant les festivaliers à circuler sur des sentiers de sable mou qui n’étaient pas entretenus adéquatement. [ 4 ] Quant à elle, la défenderesse prétend que les sentiers étaient bien entretenus et que la défenderesse a été victime d’une malheureuse chute.
Mise en contexte [ 5 ] Les demandeurs sont retraités et âgés respectivement de 85 et 90 ans. [ 6 ] Amateurs de musique country, ils se présentent à l’édition du festival Énergie Country de Pointe-du-Lac le 24 août 2014. [ 7 ] Vu leur âge et de manière à faciliter leur mobilité, les demandeurs circulent sur le site à l’aide de tricycles électriques. [ 8 ] Or, dans l’heure de leur arrivée sur le site, les demandeurs s’engagent dans un sentier de sable donnant accès à un chapiteau. [ 9 ] En cours de promenade, la roue du tricycle de la demanderesse dévie et occasionne sa chute.
Ressentant de vives douleurs au tibia de la jambe droite, elle est immédiatement prise en charge par des bénévoles de l’organisation défenderesse qui tant bien que mal lui offrent les premiers secours. [ 10 ] Les bénévoles nettoient une plaie ouverte à la jambe droite de la demanderesse d’une longueur de deux à trois pouces en attendant l’arrivée des services de la Croix-Rouge. [ 11 ] Près d’une heure trente après la chute, un représentant de la Croix-Rouge se joint à l’équipe bénévole, procède à la désinfection et à la pose d’un bandage de fortune et réfère la défenderesse au Centre hospitalier de Trois-Rivières. [ 12 ] Résidents de Lavaltrie, les demandeurs préfèrent plutôt quitter pour l’Hôpital de Joliette où la demanderesse est prise en charge par l’équipe médicale de l’urgence. [ 13 ] Sa condition fera l’objet d’un suivi qui obligera la demanderesse au repos pendant quelque temps.
Le droit [ 14 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent : 2803. C .c.Q. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. C .c.Q. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Les conditions de la responsabilité civile extracontractuelle sont édictées à l’
article 1457 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 1457. C.c.Q. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. Questions en litige [ 16 ] La défenderesse a-t-elle commis une faute dans l’entretien des sentiers où est survenue la chute de la demanderesse engageant ainsi sa responsabilité civile? [ 17 ] Dans l’affirmative, quels sont les dommages subis par les demandeurs suite à cet événement?
Analyse et Discussion [ 18 ] Pour obtenir gain de cause, il appartient aux demandeurs de convaincre le Tribunal, par prépondérance de la preuve, que la défenderesse a commis une faute dans l’entretien des lieux où est tenu le festival qu’elle organise qui serait à l’origine de la chute du 24 août 2014 et des dommages qui en découlent. [ 19 ] La preuve est à l’effet que la demanderesse a chuté lorsque la roue avant de son tricycle s’est engloutie dans du sable mou dans un des sentiers permettant de se déplacer sur le site du festival Énergie Country de Pointe-du-Lac. [ 20 ] Le Tribunal doit décider si le simple fait de la présence de sable mou dans le sentier permet de conclure que la défenderesse a failli dans son devoir de maintenir et d’entretenir les lieux sécuritaires pour la libre circulation des festivaliers. [ 21 ] Pour en arriver à une telle conclusion, la preuve doit être présentée au Tribunal que la défenderesse a agi avec négligence ou insouciance ou n’a pas fait preuve de la diligence nécessaire dans les circonstances. [ 22 ] Le Tribunal doit donc examiner quels moyens ont été pris par la défenderesse afin de s’assurer de l’entretien adéquat des sentiers qui servent à la circulation du public qu’elle invite à son événement. [ 23 ] Or, les demandeurs sont incapables de situer l’endroit exact ni le sentier où est survenu l’accident de la demanderesse. [ 24 ] La preuve prépondérante démontre que les demandeurs ont circulé pendant quelque temps dans les sentiers, à l’aide de leur tricycle électrique, sachant que par endroit le chemin pouvait être composé de sable mou. [ 25 ] En aucun temps, les demandeurs n’ont fait la preuve d’une quelconque négligence de la défenderesse quant à l’entretien et à l’état des sentiers mis à la disposition des festivaliers. [ 26 ] On ne peut non plus reprocher à la défenderesse le manque de signalisation puisque la preuve démontre que les sentiers sont constitués de manière telle qu’ils peuvent accueillir autant les piétons, les cyclistes que les véhicules motorisés et que de toute manière, la signalisation n’est pas ici en cause. [ 27 ] De l’aveu-même du demandeur, les lieux étaient d’une façon générale bien entretenus à l’exception de l’endroit où son épouse a chuté. [ 28 ] Les demandeurs savaient qu’ils s’engageaient dans des sentiers recouverts de sable et de petites pierres qui peuvent à certains égards représenter certains dangers ou certaines imperfections obligeant à une attention plus particulière lorsqu’on y circule. [ 29 ] Le Tribunal est d’avis qu’on ne peut exiger d’une organisation qui utilise un parc municipal pour la tenue de son événement, qu’elle élimine systématiquement et de façon absolue toute aspérité sur les voies d’accès et de circulation. [ 30 ] Les Tribunaux ont à maintes reprises disposé qu’une telle exigence est surréaliste puisque ce résultat est tout simplement inatteignable. [ 31 ] La preuve n’ayant pas été faite que la défenderesse a manqué à ses obligations et qu’elle n’a pas été diligente dans l’entretien des espaces où le public est invité à circuler, le recours des demandeurs doit être rejeté.
[ 32 ] La demanderesse a été victime d’un malheureux accident. [ 33 ] À l’audience, le demandeur livre un plaidoyer de nature éditoriale sur la sécurité qui devrait être offerte par des organisations qui invitent en très grand majorité des personnes âgées à leurs événements. [ 34 ] Ce plaidoyer bien senti n’ajoute en rien au bien-fondé du recours des demandeurs. Cependant, le Tribunal invite la défenderesse à en tenir compte dans le cadre de l’organisation de ses prochains événements. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la demande principale; [ 36 ] CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse la somme de 240 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 14 juillet 2015
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