2023 QCCQ 7313, 2023 QCCQ 7313
Opinion
Protection de la jeunesse — 231300 2023 QCCQ 7313 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003624-233 DATE : 31 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...]; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2008 ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN MODIFICATION DES MESURES PROVISOIRES (Art. 76.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescent a 15 ans. Les parents sont séparés depuis plusieurs années et le père a la responsabilité de son fils jusqu’à récemment. [ 2 ] La famille est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) depuis 2012.
Un suivi est d’abord offert jusqu’en 2015 par le biais de mesures volontaires et judiciaires pour un motif de risque sérieux d’abus physiques (exposition à la violence familiale causée par la mère). [ 3 ] En 2016, la sécurité et le développement de l’adolescent sont à nouveau compromis en raison des problèmes de toxicomanie de la mère et de méthodes éducatives déraisonnables du père.
Des mesures volontaires sont convenues, mais deux autres signalements d’abus physique de la part du père sont reçus dont les faits sont confirmés. [ 4 ] L’adolescent est retiré de chez sa mère en novembre 2017 en raison du mode de vie inapproprié de cette dernière et est confié à sa grand-mère paternelle. Il intègre toutefois une famille d'accueil le 1 er février 2018 puisque sa grand-mère n’est plus en mesure de le
garder. Il y demeure jusqu’au printemps 2020 soit jusqu’au moment où il retourne vivre chez son père. La mère a alors très peu de contacts avec son fils et ne s’implique pas dans le plan de travail. [ 5 ] Le 2 février 2021, le Tribunal maintient l’adolescent chez son père pour une période de six mois et fait notamment état des éléments suivants : • Une intervention policière a lieu au domicile du père puisque sa conjointe tient des propos à caractère suicidaire; • Le père confirme que sa conjointe veut s’ouvrir les veines avec un couteau à la suite d’une consommation abusive de drogues.
Une situation similaire survient également peu de temps avant; • Deux signalements sont retenus par la suite concernant une exposition à la violence conjugale dans le milieu paternel; • La conjointe du père affirme que ce dernier lui donne des coups de poing et l’étrangle tandis que le père explique qu’il est alors trop affecté par la boisson pour se souvenir de ce qui s’est réellement passé; • Le couple décide de vivre séparément mais continue à se fréquenter; • Le père et l’adolescent affirment que le climat est beaucoup plus calme depuis que sa conjointe quitte le domicile; • La mère est absente à l’audience et peu d’informations sont disponibles sur son mode de vie; [ 6 ] La Directrice ferme le dossier de l’adolescent à l’échéance de cette mesure.
Le père reprend vie commune avec sa conjointe. Toutefois, sa situation est à nouveau signalée en janvier dernier pour des motifs de négligence au niveau éducatif et de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence dans le milieu du père). [ 7 ] Le 16 février 2023, une décision provisoire est rendue par la Juge Sonia Rouleau confiant l’adolescent à sa mère. [ 8 ] La Directrice demande à modifier cette décision afin que l’adolescent soit hébergé en famille d'accueil. [ 9 ] Les parents et l’adolescent contestent et soumettent qu’il n’y a aucun fait nouveau justifiant une telle mesure.
Décision [ 10 ] CONSIDÉRANT que la mère est peu présente dans la vie de son fils jusqu’à l’été dernier; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’historique de problème de consommation de drogues de la mère et de sa faible collaboration avec les intervenants; [ 12 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent présente un haut taux d’absentéisme scolaire depuis le début de l’année; [ 13 ] CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’audience provisoire du 16 février, la mère s’engage à se montrer protectrice et à mettre un encadrement concernant la fréquentation scolaire; [ 14 ] CONSIDÉRANT que depuis cette date, l’adolescent continue à présenter un haut taux d’absentéisme, et ce, malgré une rencontre de mise au point en milieu scolaire le 21 mars dernier; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le milieu scolaire est incapable de joindre la mère, qu’elle ne retourne pas les appels et qu’elle motive les absences de son fils sur le portail de l’école sans raison valable; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la mère offre très peu de collaboration avec les intervenants et refuse de passer un test de dépistage de drogues à la suite de la réception d’informations à l’effet qu’elle consomme des amphétamines; [ 17 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent présente un bon potentiel au niveau académique, qu’il est toutefois en voie d’échec de son année, mais que les intervenants scolaires croient qu’il est encore possible qu’il réussisse s’il s’implique; [ 18 ] CONSIDÉRANT la preuve à l’effet que l’adolescent présente des symptômes dépressifs, se confie peu et que les intervenants scolaires s’inquiètent de plus en plus de son état; [ 19 ] CONSIDÉRANT que la famille d'accueil qui héberge l’adolescent durant plus de deux ans est disponible pour le recevoir dès maintenant et que ce dernier a encore des liens avec elle; [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 22 ] DÉCLARE que le retour de l’adolescent chez ses parents jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur la demande en protection serait de nature à lui causer un tort sérieux ; [ 23 ] FIXE au 3 mai 2023 à 14 h l’audition de la demande en protection; [ 24 ] QUE l’adolescent puisse bénéficier pendant l’instance des mesures suivantes : [ 25 ] QUE l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil pour une période n’excédant pas 60 jours ; [ 26 ] QUE les contacts entre l’adolescent et ses parents soient établis suivant entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils
soient déterminés par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis, mais à l’exclusion de Mme C ; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse ; [ 28 ] QUE l’adolescent fréquente assidûment son milieu scolaire ; [ 29 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille ; [ 30 ] QUE l’adolescent et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Jessica Boucher-Tremblay (adolescent) Père Mère Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) Date d’audience : 30 mars 2023 /mjb
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