2021 QCCQ 8585, 2021 QCCQ 8585
Opinion
Jolicoeur ltée c. Marché Tellier Jean-Talon inc. 2021 QCCQ 8585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-262915-203 DATE : 31 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOLICOEUR LTÉE Demanderesse c. MARCHÉ TELLIER JEAN-TALON INC. -et- MARCHÉ TELLIER BEAUBIEN INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Jolicoeur Ltée, un fournisseur, demande le rejet d’une action découlant principalement de la résiliation avant terme de trois contrats de services, notamment les services de location et nettoyage d’uniformes et de tapis-logos pour le bénéfice de ses clientes, les défenderesses, qui opèrent des épiceries sous la bannière IGA. [ 2 ] La demanderesse réclame, selon ses allégations, le bénéfice de clauses pénales se trouvant dans les trois contrats (P-3, P-4 et P-5), ayant pour effet de liquider les dommages résultant de la résiliation de ceux-ci avant terme par les défenderesses. [ 3 ] Les contrats ont pris fin avant l’expiration de leurs termes dans la première
partie de 2017, donnant lieu au présent litige qui comporte trois réclamations : 1. Le paiement des pénalités de résiliation basées sur un calcul de 50% du montant de la facture hebdomadaire moyenne de la dernière année, multiplié par le nombre de semaines qui restaient à courir avant le terme; 2. Le paiement, par les défenderesses en tant que clientes, d’un prix de rachat des marchandises que Jolicoeur Ltée avait mis en circulation pour fournir le service; 3. Des factures impayées. [ 4 ]
Sous réserve d’autres défenses, les défenderesses invoquent, par la présente demande en cour d’instance, la prescription du recours. [ 5 ] Le point en litige porte sur le moment du début de la période de prescription. Les défenderesses soutiennent que leur avis à la demanderesse, daté du 16 février 2017 (D-1), par lequel elles ont mis fin aux contrats pour cause, constituerait le départ du décompte de la prescription de trois ans, en présumant que le recours soit bien fondé. Les défenderesses auraient également cessé de payer les factures courantes à cette date. L’action a été instituée le 8 septembre 2020.
Il y aurait donc prescription. [ 6 ] Subsidiairement, si l’on tient compte de la réponse écrite de la demanderesse du 13 mars 2017 par laquelle elle dénonce son intention de réclamer les pénalités, l’action, du moins pour l’exécution des clauses pénales, serait également prescrite selon les défenderesses. [ 7 ] La demanderesse s’oppose à cette analyse en soutenant qu’un recours entrepris dès le 16 février 2017 ou même le 13 mars 2017, aurait été prématuré. [ 8 ] Elle prétend en effet que les contrats n’ont été résiliés qu’à compter du 31 mars, au plus tôt, et que la date du dernier service effectué en vertu du contrat, vers le 24 ou le 25 avril 2017, a marqué la véritable fin du contrat déclenchant la possibilité de faire le calcul des dommages liquidés et d’intenter une poursuite. [ 9 ] Par le jeu de la suspension des délais de prescription décrétée par le ministre de la justice et la juge en chef du Québec durant la pandémie de COVID-19, un recours né, soit le 31 mars 2017, soit plus tard en avril, ne sera pas prescrit le 8 septembre 2020, date du dépôt de la demande.
Le recours serait prescrit le 1 er septembre 2020, cependant, s’il naissait le 13 mars 2017, la suspension décrétée ayant débuté le 13 mars 2020 pour expirer le 1 er septembre 2020.
[ 10 ] Pour trancher ce litige, le Tribunal doit se pencher sur les notions de défaut et de préjudice. [ 11 ] Il convient de reproduire au long le texte des clauses pénales. Dans les contrats P-3 et P-4, la clause se lit comme suit : 13. Advenant la résiliation ou l’annulation du contrat avant la fin du terme ou de tout renouvellement, et ce pour quelque motif que ce soit, sauf si elle est due à la faute déterminante de Jolicoeur, le Client paiera à Jolicoeur à
titre de dommages liquidés, une somme équivalent à 50% du total de la facture hebdomadaire moyenne de la dernière année multiplié par le nombre de semaine qu’il reste à courir avant la fin du contrat ou de tout renouvellement. Si en défaut, le Client consent de payer les indemnités prévues aux présentes.
Nonobstant toute disposition législative pertinente, soit l’article 2125 et 2129 du code civil du Québec, le Client renonce expressément et irrévocablement à résilier de façon unilatérale le présent contrat et ce, avant son échéance. [ 12 ] Cette clause se lit en référence à la première stipulation du contrat : 1. Le Client reconnaît que Jolicœur devra faire un investissement important en marchandise et en équipement afin de satisfaire à la présente entente de service.
Le Client convient par la présente, d’utiliser exclusivement les marchandises et les services de location et d’entretien de Jolicoeur, pour une durée de 60 mois consécutifs depuis la date de la première livraison. [ 13 ] Ces mêmes contrats comportent aussi une clause concernant le rachat des marchandises mise en circulation par Jolicoeur: 19.
À l’occasion du non-renouvellement, du bris de l’entente ou d’une diminution de plus de cinquante pourcent de l’inventaire en circulation, le Client s’engage à racheter, selon les coûts de remplacement des produits, les marchandises mises en inventaire par Jolicoeur pour assurer le service au Client. De plus, une prime sur la location des uniformes sera facturé [sic] au Client, pour tous les vêtements de grandeurs hors standard et/ou ceux modifiés spécifiquement à sa demande et/ou vêtements spéciaux (non réguliers). [ 14 ] Le terme des contrats est de 60 mois.
Dans la période contemporaine avec les faits, les contrats P-3 et P-4, signés le 2 mars 2012, étaient sujet à être été reconduits automatiquement, faute d’un avis 180 jours avant le terme, pour une autre période de 60 mois, selon la demanderesse (qui calcule la date du premier service) au 29 février 2017 (les défenderesses, elles, la calculent au 2 mars 2017, soit cinq ans après la dernière signature). [ 15 ] Le contrat P-5, signé le 30 avril 2013, était encore avant l’expiration de son terme de 60 mois.
Il était sujet, de la même manière, à une reconduction automatique, faute d’un avis préalable du client 180 jours avant le terme. [ 16 ] Ce dernier contrat (P-5) avait une rédaction différente. Une seule clause régissait les deux modalités, celle des dommages liquidés et celle du rachat des marchandises : 10. Dans l’éventualité où le Client diminue son inventaire, ou annule la présente entente avant la date d’expiration, le Client consent à payer 50% du montant de la facture moyenne du trimestre le plus élevé et ce pour chaque service restant au terme de l’entente.
De plus, le Client devra acheter tous les tapis logos en inventaire selon les modalités prévues à cette entente. Nonobstant toute disposition législative pertinente, soit l’article 2125 et 2129 du code civil du Québec, le Client renonce expressément et irrévocablement à résilier de façon unilatérale le présent contrat et ce, avant son échéance, sauf en cas de faute importante de la Compagnie.
À défaut, le Client consent à payer les indemnités prévues à cette entente. [ 17 ] Dans le contexte du présent litige, où la date de la naissance de la réclamation est un enjeu central, il est important, même au risque d’alourdir notre texte, de citer intégralement le contenu de la lettre du 16 février 2017 (D-1) : Objet :
Avis de non-renouvellement pour les comptes #31725, # 631725, #28766 et #628766 Madame, Monsieur, Veuillez prendre note que nous mettrons fin à nos contrats avec votre entreprise et ce, à compter du 21 mars 2017. Suite à l’analyse de nos factures, nous constatons qu’une facturation abusive est effectuée sur ces dernières. Le 29 novembre 2016, nous avons manifesté notre mécontentement à cette surfacturation au livreur tout en lui remettant une carte d’affaire afin qu’un superviseur nous contacte.
Le lendemain, nous recevons un appel téléphonique du superviseur et ce dernier nous assure qu’il étudiera notre dossier et qu’il y donnerait suite. Malheureusement, aucun suivi n’a été effectué. Vous n’êtes pas sans savoir que la compagnie Québec Linge a été retenue par Sobeys Québec pour le programme d’uniformes.
Malgré cela, aucun représentant de Jolicoeur n’a prit [sic] la peine de nous contacter pour discuter du contrat en vigueur. Ayant le sentiment d’être lésé par votre compagnie et n’ayant plus confiance, nous sommes forcés de mettre fin à nos liens d’affaires ensemble. Nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous avec les directeurs des deux entreprises afin de coordonner la reprise de vos marchandises. [ 18 ] Par sa réponse « sans préjudice » écrite le 13 mars 2020 (P-6), Jolicoeur dénonce immédiatement l’enjeu des clauses de pénalité et de rachat des marchandises faisant l’objet des contrats de services : Le 13 Mars 2017, […] OBJET : BRIS DE CONTRAT Monsieur Tellier,
Suite à votre lettre datée du 16 Février 2017 dernier nous indiquant que vous désiriez mettre fin au service de location à compter du 31 Mars 2017, nous tenons à vous informer que votre entente se termine en Février 2022. Les modalités d’annulation de l’entente n’ont pas été respectées par I.G.A. Tellier. Par conséquent, selon la clause pénale de votre contrat, nous devons vous charger une pénalité en fonction du nombre de semaines restant à votre contrat, correspondant à 50% de la valeur hebdomadaire moyenne de la facturation, pour la dernière année.
Selon cette clause, nous nous voyons dans l’obligation de vous charger (256) semaines de pénalité, à une valeur hebdomadaire moyenne de 126.95$ à 50% donc 63.47$ par semaine. La pénalité correspondante est donc de 16248.32$ taxes incluses. De plus, la clause 19 s’applique intégralement de sorte que l’ensemble des items mis en services devront être racheté pour un total de 8151.11$ taxes incluses.
Je tiens à préciser que nous sommes disposés à collaborer activement avec vous pour trouver des solutions et nous sommes ouverts à signer toute nouvelle entente qui répondrait davantage à vos besoins malgré que celle qui soit en cours reste valide. Avant toute autre étape, nous tenons absolument à garder le dialogue ouvert et à vous servir à votre satisfaction. Au plaisir de collaborer ensemble pour plusieurs années encore.
JOLICOEUR LTÉÉ Mario Rouleau Directeur de service [ 19 ] En faisant cette communication, Jolicoeur semble accepter l’inévitable, soit la fin de la relation commerciale à la date préconisée par ses clientes, et dénonce immédiatement le principe des clauses pénales et les montants qui seraient réclamés. Ceci étant, le directeur énonce son souhait de tenir ouverts les liens de communication.
Il envisage une collaboration « pour plusieurs années encore ». [ 20 ] Le débat entre les parties se concentre sur cet échange de correspondance et les gestes commerciaux accomplis par les parties par la suite. [ 21 ] Il y a lieu de constater que, pour les deux parties, la fin du contrat – qui selon la demanderesse serait prématurée mais selon les défenderesses, arrivée à son instance pour cause juste et suffisante – aura lieu le 31 mars 2017. Dans l’intervalle, les relations commerciales continuaient.
La demanderesse continuait de comptabiliser les montants dus pour les services rendus, les défenderesses continuaient à recevoir les services. Le préjudice qui consistait pour Jolicoeur d’être privé de la continuité du contrat n’avait pas lieu avant cette date, bien que ce préjudice soit devenu prévisible ou même inévitable. [ 22 ] La pénalité, un paiement forfaitaire calculé en fonction d’un pourcentage de la facture hebdomadaire moyenne, remplaçait les dommages-intérêts non-liquidés qui auraient été l’objet de la poursuite dans l’absence d’une clause pénale, aussi appelé clause de dommages liquidées.
Le calcul exact de la pénalité dépendait d’une comptabilité qui serait normalement faite après la fin de la période du préavis. Mais, de l’avis du Tribunal, ce n’est pas la difficulté de calculer exactement la pénalité applicable qui rendrait une action, dès le 13 mars 2017, prématurée.
C’est plutôt en raison de la nature prospective du préjudice qu’une telle action ne serait pas encore possible. [ 23 ] En cela, nous trouvons applicable la doctrine citée par la demanderesse : Il n’est pas nécessaire que le montant exact des dommages soit connu dès lors que l’on sait avoir subi un préjudice, puisqu’il sera toujours possible de procéder par amendement pour en préciser le montant. En ce sens, le préjudice simplement hypothétique ou le préjudice de droit ne sont pas suffisants pour faire naître la prescription. On peut penser à
titre d’exemple à l’hypothèse où une décision est annoncée, dont on sait qu’elle causera très certainement un préjudice. En ces cas, la jurisprudence conclut que ce n’est pas au moment de l’annonce d’une décision ou d’une mesure que débute la prescription, mais plutôt au moment de son entrée en vigueur ou de sa mise en application. Il faut en effet attendre que le dommage soit tangible.
En cas de fin d’emploi, c’est la date effective de la fin de l’emploi et non celle du préavis quoi doit être utilisée pour déterminer le point de départ de la prescription. De même, en matière de rupture de contrat d’agence ou de distribution, c’est la date effective de la rupture et non celle du préavis qui doit compter. Il est également possible de concevoir qu’une seule faute pourra donner naissance à des préjudices distincts qui ne surviennent pas en même temps.
En pareil cas, on peut considérer qu’il y aura deux points de départ de la prescription, soit à compter de la connaissance de chacun des préjudices. [1] [ 24 ] Il n’y a pas autrement dit, une notion de « anticipatory breach » qui permettrait de considérer que les trois éléments du recours, la faute, le préjudice et la causalité, soient tous réunis par la correspondance ci-haut citée.
Ce n’est qu’à la fin du préavis que le préjudice de l’interruption de la fourniture des services et le début de l’obligation de la part des défenderesses d’acquérir les uniformes et tapis en circulation puisse exister. [ 25 ] Il en est autrement pour les factures courantes pour les services rendus. Si, tel qu’il est allégué, les défenderesses ont cessé de
payer des factures courantes pour services rendus dès le 16 février 2017, c’est à partir de cette date que la demanderesse aurait pu poursuivre en vertu de l’état de compte à cette date. Pour les services rendus par la suite, soit la prestation d’une obligation à exécution successive, la prescription pour chaque période débute à la date où le paiement est échu. Selon les allégations, la relation commerciale a continué jusqu’en avril 2017. La détermination de la prescription de chaque paiement dépend d’une analyse factuelle qui serait faite par le juge saisi du fond.
Ce juge aura la possibilité, à la lumière de la preuve, de déterminer l’état de compte à chaque période de facturation afin de séparer les paiements qui sont échus aux dates critiques et ainsi déterminer le début de la prescription pour chacun d’eux. [ 26 ] Il y avait, dans la demande en cours d’instance basée sur la prescription, un moyen de prescription et d’irrecevabilité subsidiaire et spécifique concernant l’ajout, par modification, d’une deuxième
partie défenderesse, Marché Tellier Beaubien Inc. C’est le recours concernant le contrat P-3. Il y a lieu que ce moyen, et sur le lien de droit, et sur la prescription, soit traité par le juge du fond, étant donné le récit factuel complexe dont dépend le lien de droit pour cette
partie additionnelle et les questions de recevabilité qui en découlent. Il en est ainsi pour l’argument selon lequel la demanderesse aurait cumulé le recours pour la pénalité et celui pour l’exécution des obligations soulevé au paragraphe 28 de la demande en cours d’instance. PAR CE MOITIFS, LE TRIBUNAL, REJETTE la demande en cours d’instance sur la question de la prescription qui a trait à l’avis de résiliation du 16 février 2017 (D-1) et la réponse du 13 mars 2017 (P-6).
RENVOIE, au juge saisi du fond, comme moyens de défense, les moyens de prescription et d’irrecevabilité concernant les factures courantes ainsi que les moyens de prescription et d’irrecevabilité spécifiques concernant le recours contre Marché Tellier Beaubien Inc. en relation avec le contrat P-3 et toute autre question d’irrecevabilité soulevée dans la demande en cours d’instance; LE TOUT frais de justice à suivre. __________________________________ David L. Cameron, J.C.Q.
Me Geneviève CANTIN Martel Cantin Avocate de la demanderesse Me Éric POULIN Poulin et Associés Avocats Avocat des défenderesses Date d’audience : 13 juillet 2021, échanges de notes et autorités jusqu’au 20 juillet 2021.
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