2020 QCCQ 8630, 2020 QCCQ 8630
Opinion
Protection de la jeunesse — 206873 2020 QCCQ 8630 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-003576-183 DATE : 27 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2015 Enfant Et A B Parents et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN LÉSION DE DROITS (article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’avocate de l’enfant allègue que les droits de sa jeune cliente sont lésés suite au traitement de la plainte policière survenue lors d’un événement dans la cour du « Super C » en novembre 2018. [ 2 ] On apprend que l’enfant, qui est alors âgée de 3 ans, se trouve en compagnie du frère du père dans un véhicule conduit par ce dernier, alors qu’il n’a pas de permis de conduire et que le véhicule n’est pas muni d’un siège réglementaire. [ 3 ] L’oncle se rend à l’intérieur de l’épicerie, laissant l’enfant seule à l’intérieur du véhicule en compagnie d’un chiot (mélange de Pitt Bull et de Boxer). [ 4 ] L’enfant réussit à sortir du véhicule et c’est un témoin qui contacte les policiers, qui interviennent afin de prendre en charge l’enfant. [ 5 ] Suite à son intervention, le policier rédige un rapport où il indique qu’il s’agit d’un dossier « sécurité et développement », puisqu’il communique avec le Directeur pour signaler la situation [1] . [ 6 ] Suite à l’appel du policier, l’intervenante fait une note au suivi des activités à l’intention de l’intervenante qui assure le suivi dans la situation de l’enfant. [ 7 ] De l’avis de l’avocate de l’enfant, l’article 45 de la
Loi sur la protection de la jeunesse exige que : Tout signalement à l’effet que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis est transmis au Directeur. Celui-ci doit le recevoir, procéder à une analyse
sommaire et décider s’il doit être retenu pour l’évaluation [2] . [ 8 ] Dans un tel contexte, le Directeur doit faire une évaluation, afin de déterminer si le signalement est retenu. [ 9 ] Ici, selon la procureure de l’enfant, le Directeur doit recevoir l’information du policier comme étant une déclaration de signalement obligatoire selon l’article 39 et non comme elle le prétend une simple demande d’information consultation comme le permet la « norme relative au traitement d’un appel d’information-consultation [3] ». [ 10 ] Toujours selon la procureure de l’enfant, les normes sont claires, puisque :
Le Directeur de la protection de la jeunesse ne peut modifier la volonté d’un appelant désirant faire un signalement pour le traiter en demande d’information/consultation [4] . [ 11 ] Pour la procureure, le Directeur n’a pas fait une analyse
sommaire du signalement, ce qui constitue une lésion des droits de sa cliente. [ 12 ] Selon l’avocate du Directeur, la procureure de l’enfant fait une interprétation erronée du protocole interne. [ 13 ] Tout d’abord, lorsqu’un signalement est fait par un policier, l’intervenant doit faire une évaluation
sommaire et déterminer s’il est retenu ou non. [ 14 ] Dans le cas qui nous concerne, le signalement n’a pas été retenu et la note fut acheminée à l’intervenante qui s’assure du suivi, afin qu’une information consultation soit consignée au dossier de l’enfant [5] . [ 15 ] Puisque la négligence est déjà un motif retenu, l’avocate du Directeur plaide qu’il n’est pas utile de retenir un signalement pour le même motif, forçant ainsi une évaluation sur le terrain, ce qui risque d’embourber inutilement les ressources attribuées à l’évaluation des signalements. [ 16 ] C’est pour ce motif que le signalement est non retenu et traité comme une information/consultation. [ 17 ] Tel qu’argumenté par l’avocate du Directeur, l’information est bel et bien acheminée à l’intervenante. [ 18 ] À son avis, il n’y a pas eu de lésion de droits au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] Ici, le Tribunal conclut que le Directeur a exercé ses devoirs et responsabilités qui lui sont attribués conformément aux dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 20 ] L’intervenante qui reçoit et traite le signalement du policier conclut qu’il n’y a pas lieu de retenir le signalement et réfère le tout à l’intervenante qui s’occupe du suivi. [ 21 ] Lorsque la note est acheminée à l’intervenante qui suit la famille, le superviseur est avisé et une rencontre est tenue avec les parents, afin que soient nommées les attentes de chacun, ce qui fut fait dans la présente affaire, puisqu’il a été décidé que l’oncle ne prendrait plus la responsabilité de l’enfant. [ 22 ] Le Tribunal partage les propos de notre collège lorsqu’elle écrit ceci : Le Tribunal tient à préciser que son rôle ici n’est pas de décider de la justesse ou non de chacune des interventions des délégués du Directeur dans le cadre de leurs fonctions et de substituer sa propre analyse à la leur d’autant plus qu’il est toujours plus facile de déterminer avec le recul ce qui aurait pu ou encore dû ou non être fait et quand.
Si tel était le cas, le Tribunal risquerait d’être paralysé par des demandes de lésion de droits cherchant à remettre en question les décisions prises par le Directeur avec lesquelles l’une ou l’autre des parties est en désaccord, soit dans son résultat ou dans la façon d’y arriver.
Ce que le Tribunal a plutôt à décider c’est si le Directeur, par ses décisions, ses actions ou encore son inaction, a agi de façon déraisonnable dans le cadre de l’exercice de ses responsabilités et du pouvoir discrétionnaire qui en découle et que cela a eu pour conséquence de léser les droits de l’enfant en cause [6] . [ 23 ] La preuve documentaire révèle que l’information fut traitée avec célérité. [ 24 ] Tel que le Tribunal l’écrit dans l’ordonnance de protection, le délai avant que le Directeur saisisse le Tribunal vu la nature et la fréquence des faits préoccupants doit être dénoncé, mais ne constitue pas une lésion de droits de cette enfant. [ 25 ] Le Tribunal ne peut donc conclure que le Directeur a lésé les droits de l’enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande en lésion de droits. Signé le 27 octobre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère M e Nadine Maltais Avocate du père M e Marie-Soleil Guérard Avocate de l’enfant Date d’audience : 7 octobre 2020
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