2020 QCCQ 7590, 2020 QCCQ 7590
Opinion
Protection de la jeunesse — 206175 2020 QCCQ 7590 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000440-140 DATE : 24 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2013 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demandeur -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au tribunal de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 23 février 2016, concernant l’enfant X, née le [...] 2013. [ 2 ] À l'audience, les parents, madame A et monsieur B, sont absents. Cependant, le père confie un mandat à un avocat.
Une procureure veille aux intérêts de l’enfant. [ 3 ] Les avocats admettent globalement les faits au soutien de la demande et sont en accord avec les recommandations de la directrice de la protection de la jeunesse.
Aussi, ils consentent au dépôt de nombreuses pièces pour valoir le témoignage de leur auteur respectif, soit : • le rapport sur l’étude de la situation sociale de X, préparé par mesdames [Intervenante 2] et [Intervenante 3]; • les rapports complémentaires de madame [Intervenante 2] et monsieur [Intervenant 1]; • des lettres d’intervention auprès du père, signées par madame C, madame D, madame E, madame F et madame G; • une lettre de suivi à l’application des mesures signée par madame H; • des rapports d’évènements de la Sûreté du Québec, des déclarations du père, de I et de J qui y sont liées; • des promesses et des ordonnances de probation; • le rapport de suivi de monsieur K en toxicomanie, rédigé par madame L; • la grille d’observations des visites supervisées; • le contrat de modalités des visites; • des photos et une entrevue avec X; • des publications du père sur le réseau social Facebook; • une mise en demeure de la famille d’accueil adressée au père; • la fiche criminelle du père.
[ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 5 ] X a sept ans. La directrice de la protection de la jeunesse intervient auprès d’elle et sa famille depuis sa naissance. Le 23 février 2016, une ordonnance de la Cour la confie à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité. X a un trouble de l’attachement, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, et un trouble d’opposition. Elle a un fort lien avec sa mère d’accueil, qu’elle appelle d’ailleurs « maman ». [ 6 ] La révision de cette ordonnance est rendue nécessaire à cause du comportement du père lors des visites de X chez lui.
En fait, l’enfant est témoin de la violence de monsieur B et de propos tout à fait déplacés. Aussi, son père consommerait des stupéfiants. [ 7 ] Mesdames [Intervenante 3] et [Intervenante 2] écrivent à leur rapport : « Nous sommes présentement face à des situations qui perdurent dans le temps. Depuis le placement à majorité de X, nous pouvons constater une récurrence des comportements du père.
Nous faisons entre autres référence à l’instabilité émotionnelle, un problème de consommation, l’impulsivité et la violence dans le milieu familial dans lesquels l’enfant est témoin ou victime encore aujourd’hui [1] . » [ 8 ] Ces comportements de la part de monsieur B ne peuvent plus durer et ne doivent pas être tolérés non plus. La volumineuse preuve est probante que le père de X peut se stabiliser pour de courtes périodes seulement.
Qu’il agisse de façon répréhensible envers la famille d’accueil est inadmissible. [ 9 ] Dans ce contexte hautement toxique pour la petite X, les contacts avec son père doivent être limités et encadrés. Une heure aux trois semaines est raisonnable, si les parties n’aboutissent pas à une entente sur le sujet. [ 10 ] Même à sept ans, X a elle-même des comportements difficiles.
Elle manque de respect, s’oppose, manque de limites envers les adultes et ne place pas de frontière avec eux. [ 11 ] L’ensemble de la preuve, les admissions, les consentements et l’intérêt de l’enfant justifient le tribunal d’acquiescer aux recommandations de la DPJ. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 février 2016; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente convenue entre les parties, incluant la supervision par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE que les modalités de contacts entre l’enfant et son père soient déterminées selon entente entre les parties, incluant la supervision par la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une heure toutes les trois semaines; [ 17 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à suspendre les contacts entre l’enfant et son père, si la situation le nécessite; [ 18 ] INTERDIT au père d’exposer l’enfant à toute forme de violence ou discours inadéquats; [ 19 ] ORDONNE au père d’être sobre en présence de l’enfant; [ 20 ] MAINTIENT les conclusions de l’ordonnance rendue le 23 février 2016, non incompatibles avec les présentes; [ 21 ] ORDONNE un suivi psychologique pour l’enfant; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la D.P.J. Me Sonia Pinel
Avocate de l'enfant Me Yves Desbiens Avocat du père Date d’audience : 24 septembre 2020
Loading document…