2019 QCCA 1949, 2019 QCCA 1949
Opinion
Larrivée c. R. 2019 QCCA 1949 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006859-183 ( 705-01-084822-149 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE STEVE LARRIVÉE Non représenté
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JASON VOCELLE LÉVESQUE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête en suspension d'une mesure de délinquant à contrôler ( Article 683 (5) du Code criminel ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 40 Début de l’audience. M. Larrivée est présent par visioconférence. 9 h 41 Argumentation de M. Larrivée. 9 h 45 Argumentation de Me Vocelle-Levesque 10 h 04 Réplique de M. Larrivée. 10 h 11 Suspension. 10 h 29 Reprise. 10 h 29 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 10 h 33 Fin de l’audience.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] À supposer que cette Cour ait compétence pour suspendre en appel l’exécution d’une ordonnance de délinquant à contrôler, question que cet arrêt n’a pas l’ambition de trancher [1] , le dossier d’appel fait voir que de toute façon la requête de l’appelant doit être rejetée au motif qu’elle ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prévues à l’ article 683 (5) du C.cr . , si applicable. [ 2 ] Bien qu’une formation a accepté de proroger le délai d’appel dans cette affaire au motif que les questions soulevées par le pourvoi méritaient l’attention de la Cour [2] , la situation de l’appelant a grandement évolué depuis. [ 3 ] L’appelant, après avoir fini de purger une peine de 9 ans d’emprisonnement le 25 juillet 2019, a été réincarcéré le 21 août suivant, en raison d’un manquement à ses conditions de mise en liberté pour lesquelles des accusations devraient être déposées sous peu, selon un rapport de la Commission des libérations conditionnelles du Canada [3] . [ 4 ] Or, il convient de reprendre certains passages de ce rapport rédigé le 17 octobre 2019 : La Commission ne peut ignorer que votre risque de récidive et votre dangerosité sociale sont tous deux évalués à élevé.
Dans un contexte où vous décidez d’ignorer sciemment les conditions de votre OSLD qui ne font pas votre affaire, la Commission estime que le risque que vous présentez ne peut pas être géré efficacement en communauté. Vous êtes déjà soumis à des conditions strictes de surveillance, dont une condition d’assignation à résidence sans privilèges de sortie. Par conséquent, la Commission est d’avis qu’il n’existe pas de mesure additionnelle de surveillance qui pourrait vous être imposée.
La Commission estime que votre faible motivation, votre manque d’engagement dans un processus de changement et votre manque de coopération avec vos intervenants limitent votre capacité à cheminer et à progresser. La Commission constate que plus de dix ans se sont écoulés depuis vos premiers délits.
Malgré les nombreuses tentatives d’intervention, vos besoins en lien avec les facteurs contributifs à votre criminalité demeurent élevés et vous semblez être absorbé dans une spirale où comportements obsessifs et vindicatifs s’entremêlent. La Commission ne peut que vous inviter à réfléchir sur votre parcours et au chemin que vous aimeriez entreprendre dans le futur. La Commission souscrit à la recommandation du SCC et considère que le risque que vous présentez ne peut plus être géré dans le cadre d’un programme de surveillance. La Commission recommande le dépôt d'une dénonciation vous imputant l’infraction visée à l’
article 753.3 du Code criminel puisqu’elle est d’avis qu’aucun programme de surveillance ne peut adéquatement protéger la société contre le risque de récidive que vous présentez et que, selon toute apparence, les conditions de surveillance n’ont pas été observées. [ 5 ] La poursuivante soutient, à raison d’ailleurs, qu’advenant la suspension de l’ordonnance de délinquant à contrôler, les autorités ne seraient plus en mesure de superviser la situation de l’appelant, et ce, en dépit du risque élevé qu’il représente. [ 6 ] Finalement, un des arguments importants avancés par l’appelant au soutien de sa requête en suspension consistait à plaider que l’ordonnance constituait un obstacle au maintien de son emploi.
Son statut actuel de détenu règle cette question. [ 7 ] Bref, sous réserve de la compétence de la Cour pour trancher la requête de l’appelant, de toute façon, le dossier tel que constitué ne fait pas voir qu’il est dans l’intérêt de la justice d’y faire droit. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête.
GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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