2022 QCCA 1213, 2022 QCCA 1213
Opinion
Droit de la famille — 221549 2022 QCCA 1213 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010525-225 (200-04-028020-194) DATE : 8 septembre 2022 DEVANT L'HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. N... P... APPELANTE – demanderesse c. S… T… INTIMÉ – défendeur et X MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante demande la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement de la Cour supérieure [1] . Après une audience étalée sur 4 jours, la Cour supérieure accueille en
partie des demandes de modification croisées d’un jugement portant les aspects financiers de la garde de l’enfant des parties, maintenant majeure. Il est également à noter que l’enfant a pu communiquer ses perspectives par l’intermédiaire d’une avocate. [ 2 ] La juge remarque que les parties se livrent à une véritable saga judiciaire depuis plusieurs années, dont leur enfant en fait les frais.
En effet, la juge conclut que le débat acrimonieux entre les parties l’a littéralement brisée, notamment psychologiquement. [ 3 ] Le jugement révise un jugement rendu 7 ans auparavant, qui devait être actualisé compte tenu de changements de circonstances, notamment le fait que l’enfant ait atteint la majorité, pour tenir compte de ses propres revenus dans l’établissement de la pension devant être versée par l’intimé, pour apporter des ajustements rétroactifs à la pension compte tenu des changements des revenus des parties et pour établir le montant des frais particuliers devant être rétroactivement inclus à la pension.
Le jugement établit le montant courant de la pension alimentaire et y met aussi un terme, au 1 er juin 2024, correspondant à la fin anticipée des études de l’enfant. [ 4 ] L’appelante invoque dans sa déclaration d’appel une grande série d’erreurs et de déficiences, notamment en ce qui concerne l’administration de la preuve, elle dénonce l’attitude de la juge et plaide que celle-ci commet plusieurs erreurs dans l’évaluation de certaines pièces ou des témoignages.
Plus particulièrement lors de l’audience sur la demande de suspension, elle invoque des erreurs de calcul des frais particuliers, alors que le jugement ne tiendrait pas compte des frais scolaires de l’enfant, ni d’autres montants soumis par elle. [ 5 ] Or, le législateur a prévu l’exécution provisoire de plein droit des jugements à caractère alimentaire. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que la suspension de l’exécution provisoire peut être ordonnée par cette Cour [2] .
Comme premier critère, celui ou celle qui demande la suspension de l’exécution provisoire doit démontrer que le jugement sous appel est entaché de faiblesses apparentes et importantes [3] . [ 6 ] L’appelante cherche à remettre en question l’appréciation, par la juge de première instance, d’une preuve abondante et chaudement contestée. Le jugement de première instance, très fouillé au plan factuel et documentaire, fait 215 paragraphes.
Notamment, en ce qui concerne le calcul des frais particuliers, la juge écrit que : La compilation des frais particuliers s’est avérée extrêmement laborieuse et il est difficile d’arriver à un chiffre exact. Le Tribunal n’a aucune prétention quant à leur comptabilité et les montants établis, de même que les pourcentages retenus sont davantage l’expression de l’équilibre que les parties auraient dû atteindre durant toutes ces années. [4] [ 7 ] Elle écrit également que : Les parties ont soumis au Tribunal un nombre impressionnant de pièces qui ont amené une quantité appréciable d’équations.
Il est possible que ces chiffres et leur interprétation ne rejoignent pas les prétentions des parties. Cependant, ils se veulent une appréciation de
la preuve à la lumière de la loi et des principes jurisprudentiels élaborés au fil des ans sur le sujet. [5] [ 8 ] Sauf exprimer son vif désaccord avec le jugement de première instance, l’appelante ne démontre pas l’existence d’une faiblesse apparente et importante. Sans préjuger du résultat éventuel de l’appel, à première vue, la juge a effectué un difficile exercice d’arbitrage des positions tranchées des parties, fondé sur une preuve abondante. Il s’agit d’un exercice largement discrétionnaire, difficilement attaquable.
Du moins, l’appelante ne satisfait pas à son lourd fardeau de démontrer à ce stade l’existence d’une erreur flagrante qui justifierait d’ordonner la suspension. [ 9 ] L’appelante insiste beaucoup sur la question des frais scolaires qui n’auraient pas été tenus en compte. Or, la juge en traite expressément en ce qui concerne les frais passés [6] , qui ont déjà été acquittés en
partie par l’intimé, et également en ce qui concerne les frais futurs, alors que le jugement ordonne que l’intimé assume les frais directement auprès de l’institution scolaire fréquentée par l’enfant [7] . [ 10 ] Les versements de pension alimentaire ayant été réduits rétroactivement, l’appelante indique qu’elle sera en recouvrement auprès du percepteur, ce qui lui causerait un préjudice irrémédiable, de même qu’à l’enfant. Or, ces allégations sont générales et non appuyées par des données financières qui pourraient démontrer le bien-fondé de ses prétentions.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête verbale de l’intimé pour obtenir l’autorisation de déposer les pièces I-1 et I-2 au dossier de la Cour; [ 12 ] REJETTE la requête modifiée en suspension de l’exécution provisoire d’un jugement; [ 13 ] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature du litige. SIMON RUEL, J.C.A. Mme N... P... Appelante Me Jessica L’Heureux daneau, poirier Pour l’intimé Date d’audience : 11 août 2022 [2] Droit de la famille — 11534 , 2011 QCCA 418 , paragr. 5 (Bich, j.c.a.) . [5] Droit de la famille — 221204 , 2022 QCCS 2693 , paragr. 141 , note de bas de page 34.
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