2023 QCCQ 7212, 2023 QCCQ 7212
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Girard-Roy 2023 QCCQ 7212 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-61-017190-224 DATE : Le 7 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE DIONNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
STEVEN GIRARD-ROY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le matin du 17 janvier 2021, à 4h00, le défendeur est intercepté à Rimouski alors qu’il déménage de l’Abitibi vers le village des Méchins pour entreprendre une formation débutant le lendemain. [ 2 ] Il explique que malgré le couvre-feu en vigueur entre 20h00 et 5h00, [1] il n’a pas envisagé de s’arrêter en chemin, n’ayant pas les moyens financiers de louer un hôtel.
CONTEXTE [ 3 ] La commission de l’infraction n’est pas niée et le défendeur ne peut invoquer les exceptions prévues au décret. [ 4 ] Il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte pour laquelle une défense de diligence raisonnable peut être invoquée. [ 5 ] Lors de son témoignage, le défendeur explique qu’en raison de l’existence de nombreuses obligations financières dont une pension alimentaire, il n’avait pas les moyens de s’arrêter pour louer une chambre pour la nuit afin de reprendre la route à la levée du couvre-feu. [ 6 ] Contre-interrogé par le procureur de la poursuite concernant les autres possibilités s’offrant à lui, le défendeur explique que sa mère demeure dans la région de Montréal, mais qu’il était impossible pour elle de les accueillir lui et sa conjointe en raison d’un manque d’espace.
Le défendeur a cependant affirmé préalablement qu’il se rendait chez elle toutes les deux semaines pour exercer son droit de garde. [ 7 ] Venant de laisser son emploi chez un concessionnaire automobile pour aller étudier et tenter de se sortir de ses problèmes, il ne disposait que d’un montant de 2000$, ce qu’il considère peu élevé compte tenu de ses dettes et obligations. [ 8 ] La poursuite prétend que le défendeur n’a pas pris toutes les mesures à sa disposition pour éviter de commettre l’infraction et qu’il aurait pu agir autrement.
ANALYSE [ 9 ] Le motif principal invoqué par le défendeur pour ne pas avoir respecté le couvre-feu est celui de l’impossibilité de s’arrêter pour des raisons économiques. [ 10 ] Il s’agit d’une défense de diligence raisonnable comportant un élément d’impossibilité. [ 11 ] Pour écarter sa responsabilité, le défendeur doit démontrer avoir pris toutes les précautions raisonnables pour éviter de commettre l’infraction. [2]
[ 12 ] La Cour supérieure [3] a déterminé qu’il ne fallait pas confondre impossibilité et difficulté. [ 13 ] Dans le même sens, la Cour du Québec, dans DPCP c.
Rodrigue, peintre décorateur ltée [4] , a déterminé que « l’impossibilité doit émaner d’une absence de choix, d’une source accidentelle ou institutionnelle par exemple, mais non d’une situation ennuyeuse ou empreinte de considérations économiques. » [ 14 ] Ainsi, le tribunal ne peut retenir cette défense qui, de toute évidence, repose uniquement sur des considérations financières. [ 15 ] Reconnaissant qu’il s’agît d’une amende substantielle et que le défendeur est aux prises avec d’importantes obligations financières et considérant que ce dernier fait des efforts pour se sortir d’une situation difficile, le tribunal exempte le défendeur de payer les frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer l’amende minimale de 1 000 $, avec la contribution obligatoire, sans frais, et lui accorde un délai de 12 mois pour payer. __________________________________ JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Pierre-Luc Larouche Procureur du poursuivant M. Steven Girard-Roy Défendeur Date d’audience : 18 mai 2023
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