2011 QCCA 679, 2011 QCCA 679
Opinion
Kerr c. Axa Assurances inc. 2011 QCCA 679 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007336-115 (200-17-012903-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE CORRIGÉ LE 12 AVRIL 2011 Le 7 avril 2011 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) REQUÉRANTE AVOCAT SUZANNE KERR PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATES AXA ASSURANCES INC. Me MARIE-ANDRÉE GAGNON Me ANNE BÉLANGER (ABSENTE) (Lavery, De Billy) MIS EN CAUSE AVOCAT MARIO GIROUX GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler du jugement de l'honorable Jocelyn Geoffroy du 14 février 2011 (art. 29 & 511 C.p.c .) AUDITION COMMUNE
AVEC 200-09-007355-115 9 h 36 Discussion; La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; Me Fortier précise que madame Kerr ne fera pas de représentations étant donné qu'il s'agit des mêmes arguments que celui-ci à l'intention de plaider pour le dossier 200-09-007355-115; 9 h 37 Observations de Me Fortier; Observations de la juge; 9 h 44 Observations de Me Gagnon; 9 h 57 Réplique de Me Fortier; Suspension; 10 h 11 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête pour ordonner à l'intimée, son assureur, d'assumer sa défense dans un recours en dommages-intérêts intenté par le mis en cause. [ 2 ] Le juge de première instance a conclu que l'essence de ce qui est reproché à la requête est d'avoir intentionnellement manœuvré de façon à causer un dommage à autrui.
Elle aurait obtenu de l'information confidentielle dans l'exercice d'une activité professionnelle alors que la police ne couvre que les dommages causés à autrui du fait de toute activité de la vie privée. [ 3 ] En outre, le juge a déterminé que la nature de la réclamation s'apparente davantage à une action pour atteinte à un droit moral qu'à une action pour préjudice corporel. Or, ce type de réclamation est exclue de la police. [ 4 ] La requérante ne m'a pas convaincue que le juge a commis des erreurs en décidant ainsi et que les fins de la justice requièrent que la permission d'appeler soit accordée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
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