2017 QCCA 1218, 2017 QCCA 1218
Opinion
Caya c. Autorité des marchés financiers 2017 QCCA 1218 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006086-167 (505-61-101045-110) (505-36-001845-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 août 2017 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCATE JACQUES CAYA Me ÉMILIE LAVOIE-PRIMEAU (absente) M. PHILIPPE ST-GEORGES, stagiaire en droit (absent) (Allali Brault inc.) INTIMÉE AVOCATS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me Philippe Levasseur ( absent ) Me VALENTIN JAY (absent) (Autorité des marchés financiers) MIS EN CAUSE L’HONORABLE MARC RENAUD, J.C.Q.
COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution du jugement de la Cour d’appel (articles 390 al. 2 C.p.c. et 65.1(1)
Loi sur la Cour suprême )
Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Les parties étaient avisées qu’elles étaient dispensées d’être présentes. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT Le contexte et la requête [ 1 ] Le 7 janvier 2016, le juge James L.
Brunton (« le juge ») rejette la « requête pour l’émission d’un bref de prohibition et arrêt des procédures » de l’appelant, adressée à la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, dont les conclusions sont ainsi rédigées : ACCUEILLIR la présente requête pour l’émission d’un bref de prohibition; ÉMETTRE un bref de prohibition; PROHIBER au Juge Marc Renaud j.p.m. ou tout autre juge de la Cour du Québec d’entendre la cause dans le dossier de la Cour du Québec portant le numéro 505-61-101045-110; DÉCLARER que la Cour du Québec a perdu juridiction, tant sur l’infraction que sur le requérant Jacques Caya, dans le dossier de la Cour du Québec portant le numéro 505-61-101045-110; PRONONCER l’arrêt des procédures à l’endroit du requérant dans le dossier de la Cour du Québec portant le numéro 505-61-101045- 110; LE TOUT respectueusement soumis. [ 2 ] L’appelant porte ce jugement en appel devant la Cour. [ 3 ] Le 27 avril 2017, la Cour rejette le pourvoi de l’appelant. [1] [ 4 ] Le 10 mai 2017, des dates de procès sont fixées par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (à compter du 21 août 2017 et pour une durée envisagée de cinq jours), ainsi qu’une date de conférence de gestion (le 29 juin 2017).
Bien qu’ils aient été requis de le faire, ni l’appelant ni son avocat ne se présentent le 10 mai 2017 devant la Cour du Québec. Ces derniers sont toutefois informés de la fixation des dates de procès et de la tenue d’une conférence de gestion le 29 juin 2017.
[ 5 ] Vers le 23 juin 2017, l’appelant demande l’autorisation de se pourvoir en appel devant la Cour suprême du Canada contre l’arrêt de la Cour d’appel du 27 avril 2017. [ 6 ] Le 29 juin 2017, l’appelant et son avocat ne se présentent pas devant la Cour du Québec pour la conférence de gestion fixée depuis le 10 mai 2017. Les dates de procès sont maintenues (à compter du 21 août 2017) et la présence des parties requise.
Au procès- verbal de cette audience, la Cour du Québec note « [p]résence requise des parties à défaut le procès aura lieu ex-parte ». [ 7 ] Le 1 er août 2017, l’appelant signifie et dépose une requête pour suspendre l’exécution d’un arrêt de la Cour rendu le 27 avril 2017, selon l’article 390 al.2 C.p.c . et l’
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême [2] ( « la Loi » ), présentable devant un juge de la Cour le 9 août 2017. [ 8 ] Le présent jugement décide de cette requête en suspension. Les règles de droit (invoquées ou applicables) [ 9 ] Comme je le mentionne au paragr.[7], l’appelant invoque deux dispositions législatives au soutien de sa demande : l’article 390 al.2 C.p.c . et l’
article 65.1 de la Loi . [ 10 ] À la lecture de la requête et de ses annexes, je me suis interrogée au sujet de l’applicabilité de l’article 390 al. 2 C.p.c . en l’espèce, alors que l’appelant a introduit sa demande (bref de prohibition) devant la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, plutôt que par requête en contrôle judiciaire devant la chambre civile aux termes des articles 529 à 535 C.p.c (selon l’article 265 C.p.p .). [ 11 ] Questionnée à ce propos lors de l’audience tenue le 9 août 2017, l’avocate du requérant répond que l’article 390 al.2 C.p.c . a été invoqué en raison de la règle 97 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , mais qu’elle n’a aucun autre texte législatif ni aucune autorité pertinente à l’appui de la position voulant qu’il s’applique en l’espèce.
L’avocat de l’Autorité des marchés financiers (« l’AMF ») soutient que l’article 390 al.2 C.p.c. ne s’applique pas. [ 12 ] Puisque la demande est également présentée aux termes de l’article 65.1 (1) de la Loi et qu’il n’est pas nécessaire de décider de cette question [3] , je m’abstiens de le faire. [ 13 ] Ainsi, mon analyse prend donc appui exclusivement sur l’
article 65.1 (1) de la Loi , ainsi rédigé : 65.1
(1) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut, à la demande de la
partie qui a signifié et déposé l’avis de la demande d’autorisation d’appel, ordonner, aux conditions jugées appropriées, le sursis d’exécution du jugement objet de la demande. 65.1
(1) The Court, the court appealed from or a judge of either of those courts may, on the request of the party who has served and filed a notice of application for leave to appeal, order that proceedings be stayed with respect to the judgment from which leave to appeal is being sought, on the terms deemed appropriate. Les critères d’analyse [ 14 ] Les critères d’analyse d’une demande de surseoir aux termes de l’
article 65.1 de la Loi sont au nombre de trois et bien connus : (1) le sérieux des moyens d’appel; (2) l’existence d’un préjudice sérieux, voire irréparable : (3) la prépondérance des inconvénients [4] . [ 15 ] Qu’en est-il en l’espèce? Le sérieux des moyens d’appel [ 16 ] Dans son avis de demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada, l’appelant énonce ses moyens de la façon suivante : 1. L’omission de fixer une date pour la suite d’un dossier doit-elle être considérée comme un défaut d’agir en droit pénal, causant ainsi une perte de juridiction sur l’infraction?
Dans l’affirmative, existe-t-il des critères pouvant moduler la perte de juridiction? 2. La distinction entre la perte de juridiction sur l’accusé et sur l’infraction existe-t-elle en droit pénal? 3. Le concept de reprise de juridiction s’applique-t-il en droit pénal?
Dans l’affirmative, quels sont les moyens et délais, le cas échéant, permettant la reprise de juridiction? [ 17 ] Dans son mémoire d’appel devant notre Cour, voici les questions dont il demandait l’examen : Le juge de première instance a-t-il erré en droit en appliquant l’article 24 des Règles de procédures de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle , alors que les infractions reprochées à l’Appelant sont de nature pénale et donc régies par le Code de procédure pénale?
Le court délai entre le geste fautif du juge de première instance et sa correction, la nature du dossier ainsi que les nombreux délaisencourus dans le dossier doivent-ils être pris en considération dans l’analyse d’une requête pour l’émission d’un bref de prohibition etarrêt de procédures fondée sur la perte de juridiction du Tribunal, tant sur l’infraction que sur l’Appelant?
Le juge de première instance a-t-il privé l’Appelant de son droit d’être entendu sur sa requête pour l’émission d’un bref de prohibition etarrêt des procédures? [18] Comparant ces questions et celles soumises à la Cour suprême, force m’est de constater, comme l’a plaidé l’avocat de l’AMF,qu’il ne s’agit pas des mêmes questions et que celles énoncées aux fins de rechercher une autorisation d’appel auprès de la Cour suprêmefont abstraction des faits du dossier, de sorte qu’elles paraissent, du moins à première vue, essentiellement générales et théoriques. [19] L’avocat de l’AMF plaide aussi que les questions soumises à la Cour suprême font abstraction des principes de common lawapplicables en droit pénal québécois, notamment du fait qu’il soit incontestable qu’un ajournement irrégulier, s’il entraîne une perte decompétence sur la personne, le cas échéant, n’entraîne pas de perte de compétence quant à l’infraction[5].
Cet argument impactenégativement le sérieux des moyens d’appel proposés d’autant qu’ils paraissent, comme je l’ai déjà dit, généraux et théoriques. [20] Bref, bien qu’il ne s’agisse pas « de supputer ici les chances de succès de la requête pour autorisation d’appel qui sera présentée àla Cour suprême, encore que, en toute franchise, on puisse se demander s’il est vraiment possible de statuer sur le sérieux despropositions juridiques qu’une
partie entend soumettre à la Cour suprême sans se commettre, ne serait-ce qu’implicitement, sur l’issue del’affaire »[6], j’estime que les moyens d’appel envisagés n’ont pas à première vue le sérieux requis. [21] Quoi qu’il en soit, à supposer même que ces questions soient tenues pour sérieuses, les deux autres conditions nécessaires auprononcé d’un sursis (le « préjudice irréparable » et « la prépondérance des inconvénients ») ne sont pas remplies.
L’existence d’un préjudice sérieux, voire irréparable [22] L’appelant n’établit pas de préjudice sérieux, voire irréparable. [23] Le seul fait que le procès se déroule à compter du 21 août 2017 ne saurait suffire. L’argument de l’avocate de l’appelant voulantque la tenue du procès puisse contraindre son client à communiquer des informations ou de la documentation ne me convainc pas.
Jerappelle que l’appelant n’est pas contraignable à témoigner et que l’entier fardeau de la preuve (hors de tout doute raisonnable) reposesur l’AMF. [24] Comme le plaide l’avocat de l’AMF, les choix effectués par l’appelant ne sont pas étrangers à la situation dans laquelle il setrouve (il en est l’artisan), alors qu’il : • attend à la fin juin 2017 pour présenter sa demande de permission d’appeler à la Cour suprême du Canada, bien que l’arrêt de laCour ait été rendu le 27 avril 2017; • est informé dès le 10 mai 2017 que le procès est fixé à compter du 21 août 2017, mais ne pose aucun geste; • ne se manifeste, pour la première fois, que le 1er août 2017, à trois semaines du début du procès. [25] Ce qui précède ne correspond pas aux attentes légitimes énoncées dans les arrêts Jordan[7] et Cody[8] de la Cour suprême àl’égard de tous, notamment ce qui est exprimé dans les paragraphes suivants de l’arrêt Cody : [32] La notion de conduite de la défense vise autant le fond que la procédure — la décision de prendre une mesure, ainsi que lamanière dont celle-ci est exécutée, sont toutes deux susceptibles d’examen.
Pour déterminer si une action de la défense a été priselégitimement en vue de répondre aux accusations, les circonstances entourant l’action ou la conduite peuvent donc être prises enconsidération. Le nombre total des demandes présentées par la défense, leur solidité, leur importance, la proximité des plafonds établisdans Jordan, le respect de toutes les exigences en matière de préavis ou de dépôt et la présentation de ces demandes dans les délaisimpartis constituent autant de considérations pertinentes qui peuvent être prises en compte.
Indépendamment de son bien-fondé, uneaction de la défense peut être considérée illégitime dans le contexte d’une demande fondée sur l’al. 11b) si elle vise à retarder l’instanceou encore si elle témoigne d’une inefficacité ou indifférence marquées à l’égard des délais. [33] L’inaction peut elle aussi constituer une conduite illégitime de la part de la défense (Jordan, par. 113 et 121). L’illégitimité peuts’étendre tant aux omissions qu’aux actions (voir, par exemple, dans un autre contexte, R. c. Dixon, (CSC), [1998] 1R.C.S. 244, par. 37).
Les accusés doivent garder à l’esprit que le « droit d’être jugé dans un délai raisonnable » garanti par l’al. 11b) apour corollaire la responsabilité d’éviter de causer un délai déraisonnable.
L’avocat de la défense est donc censé « faire valoir activementles droits de son client à un procès tenu dans un délai raisonnable, collaborer avec l’avocat du ministère public lorsque cela sera indiquéet [. . .] utiliser de façon efficace le temps du tribunal » (Jordan, par. 138). [34] Il ne faudrait pas voir dans cette interprétation de la notion de conduite illégitime de la défense un amoindrissement du droit del’accusé à une défense pleine et entière. Les avocats de la défense peuvent encore faire valoir tous les moyens de fond et de procédure àleur disposition pour défendre leurs clients.
Ce qu’ils ne sont pas autorisés à faire, c’est adopter une conduite illégitime et faire ensuitecompter le délai en résultant dans le calcul visant à déterminer si le plafond fixé dans Jordan est atteint. À cet égard, bien que noussoyons conscients de la tension potentielle entre le droit à une défense pleine et entière et le droit d’être jugé dans un délai raisonnable —ainsi que de la nécessité d’établir un juste équilibre entre ces deux droits —, nous estimons qu’aucun de ces droits n’est amoindri par ladéduction d’un délai causé par une conduite illégitime de la défense.
[35] Nous tenons à souligner que, dans le contexte qui nous intéresse, l’illégitimité d’une conduite n’équivaut pas nécessairement àune faute professionnelle ou éthique de la part de l’avocat de la défense. En effet, il n’est pas nécessaire que la conduite illégitime de ladéfense qui a été constatée constitue une faute professionnelle. La légitimité tire plutôt son sens du changement de culture exigé dansJordan.
Toutes les personnes associées au système judiciaire — y compris les avocats de la défense — doivent désormais accepter quede nombreuses pratiques qui étaient auparavant courantes ou simplement tolérées ne sont plus compatibles avec le droit garanti par l’al.11b) de la Charte. [36] Pour opérer un véritable changement, on ne peut se limiter à une comptabilisation rétrospective du délai. Il ne suffit pas de «ramasser les pots cassés une fois que le délai s’est produit » (Jordan, par. 35). Il faut plutôt adopter une approche proactive qui permet deprévenir les délais inutiles en s’attaquant à leurs causes profondes.
Il s’agit d’une responsabilité qui incombe à toutes les personnesassociées au système de justice criminelle (Jordan, par. 137). [Soulignements ajoutés] La prépondérance des inconvénients [26] Puisque l’arrêt de la Cour d’appel rejette l’appel, il n’y a rien à suspendre dans cet arrêt ni dans le jugement rendu par la Coursupérieure sur lequel il porte. [27] Tout ce que l’appelant recherche c’est le report ou la remise du procès devant la Cour du Québec qui doit commencer sous peu(le 21 août 2017). [28] Les faits se sont produits entre 1997 et 2005. Les constats d’infraction ont été délivrés en décembre 2010.
Le requérant est accuséd’avoir contrevenu à des dispositions de la
Loi sur les valeurs mobilières[9], une loi dont l’objet est la protection du public, des marchéset des investisseurs. [29] Depuis le début du dossier en 2010 et jusqu’à ce jour, l’appelant a mis en œuvre un arsenal de demandes ou procédures (demandede remise, requête en récusation d’un juge, requête en révision judiciaire de la décision refusant la récusation du juge, requêteMorin[10], requête en prohibition devant la Cour supérieure et appel devant notre Cour).
L’avocat de l’AMF plaide que la demande desurseoir à la tenue du procès devant la Cour du Québec participe de cette stratégie d’empêcher à tout prix la tenue d’un procès. Il signaleque le requérant a d’ailleurs annoncé son intention de revenir à la charge quant au délai raisonnable en présentant une requête Jordan. [30] La demande du requérant, si elle devait être accordée, ajouterait encore aux délais (dossier ouvert depuis décembre 2010).
Alorsque la Cour supérieure et cette Cour ont retenu que la demande de prohibition du requérant était mal fondée et que j’estime que sesmoyens d’appel à la Cour suprême ne satisfont pas au premier critère, accorder cette demande constituerait, à mon avis, une décisiondéraisonnable et contraire à une saine administration de la justice. [31] En 1996, dans Montplaisir c. Québec (Procureur général), saisi d’une demande de levée du sursis des procédures qu’il accorde(ordonnant la tenue des auditions dans une série de dossiers dans les plus brefs délais), le juge Pierre Béliveau de la Cour supérieureécrit : 54.
Par ailleurs, il est clair que l'application des deuxième et troisième critères formulés par le juge Nichols, le préjudice irréparable et labalance des inconvénients, favorisent nettement l'intimé. 56. La Cour prend par ailleurs acte que certaines considérations d'ordre public militent en faveur de l'audition des causes dans les affairesqui font l'objet des présentes. D'une part, la première dénonciation a été déposée depuis près de deux ans, ce qui serait bien au-delà de cequi serait acceptable s'il s'agissait de délais institutionnels (R. c.
Askov, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1199, 1240, d; R. c.Morin, (CSC), [1992] 1 R.C.S. 771, 799, a). D'autre part, la crédibilité de la justice y gagne à ce que l'innocence d'unaccusé ou sa culpabilité soit reconnue avec célérité (R. c. Askov, p. 1220, c-d). Enfin, il faut rappeler les impératifs de conservation de lapreuve et de fiabilité des témoignages qui exigent qu'on dispose rapidement des accusations (R. c. Askov, p. 1220, e-f). 57.
Il faut aussi tenir compte du fait que les accusations mettent en cause des événements d'intimidation, affaires qui, par nature sinon paressence, sont telles que la victime peut difficilement retrouver quelque tranquillité d'esprit tant que la cause est pendante devant lestribunaux (R. c. Askov, p 1220, I). On peut également penser que le fait que le litige ne soit pas réglé sur le plan judiciaire ne peut quenuire à son règlement sur le plan émotif. Sur ce plan, l'intérêt de l'accusé et de la victime milite nettement en faveur de la levée du sursis. 58.
Par ailleurs, il est maintenant évident que l'audition de la cause au fond peut nécessiter des mois en première instance et des annéesen appel. Le requérant est déjà détenu depuis plus de huit mois. À moins de circonstances particulières, il est fort probable que cela seraitla peine maximale qui lui serait imposée pour l'ensemble des accusations auxquelles il fait face. À moins de circonstances tout à faitexceptionnelles, il est certain que la peine globale sera inférieure aux huit mois déjà écoulés et au délai requis pour disposerdéfinitivement de la présente requête jusqu'à épuisement des recours.
Sur ce point, l'intérêt de l'accusé milite nettement en faveur de lalevée du sursis. 59. On objectera que l'accusé et son procureur ont tous deux assumé ce risque. Cela ne saurait être déterminant. D'une part, cela ne tientpas compte des intérêts de la victime. D'autre part, cela ne tient pas non plus compte de l'intérêt de la société qui, comme le mentionnaitle juge Sopinka dans l'arrêt R. c. Morin, fait qu'un procès tenu plus rapidement est plus équitable et reçoit la confiance du public (786, g). 60.
Enfin, la Cour ne peut mettre de côté la perte de crédibilité dont pourrait être entaché le processus judiciaire si le requérant, aprèsavoir échoué dans son recours, devait être déclaré coupable et que le tribunal devait conclure qu'une peine d'emprisonnement de quelquesmois est appropriée. Et qu'en serait-il si le requérant devait être acquitté? Le pouvoir judiciaire est le premier garant de la crédibilité de lajustice et il ne saurait se défausser de sa responsabilité sur la décision - a priori fort discutable, la Cour tient à le mentionner - que lerequérant et son procureur peuvent avoir prise. 61.
La Cour conclut donc que la requête pour levée du sursis est bien fondée et que l'audition des causes en suspens doit avoir lieu dans
les plus brefs délais. (…)[11] [Soulignements ajoutés] [32] En y faisant les adaptations qui s’imposent, ces propos du juge Béliveau sont toujours d’actualité et s’appliquent en l’espèce. [33] Dans Boutin c. Mayrand[12], la Cour rejette une demande de surseoir à la tenue d’un procès en première instance en attendant lesort d’un appel. Le juge Marcel Nichols écrit : Il est à propos de rappeler les mises en garde du juge Pigeon dans PROCUREUR GENERAL DU QUEBEC c. COHEN (1979) (CSC), 2 R.C.S. 305, à la page 310: Il ne faut jamais oublier que le certiorari est un recours de nature discrétionnaire.
Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire à l'égardd'une enquête préliminaire, il est essentiel à l'administration efficace de la justice pénale, de bien considérer qu'il est d'importanceprimordiale d'éviter tout retard inutile, particulièrement le retard à mener une affaire au procès. Si un certiorari est émis au stade del'enquête préliminaire, il peut y avoir appel et on voit en l'espèce à quel point cela peut retarder le procès: Les mêmes remarques se retrouvent dans MARTINEAU c.
COMITE DE DISCIPLINE DE MATSQUI (1980) (CSC),1 R.C.S. 602, à la page 637: Je dois cependant souligner que l'ordonnance rendue par le juge Mahoney ne porte que sur la compétence de la Division de premièreinstance, non sur la question de savoir si le redressement devrait être accordé dans les circonstances de l'espèce.
Cela dépendra del'exercice du pouvoir discrétionnaire judiciaire et, à cet égard, il sera essentiel de garder à l'esprit les exigences de la discipline carcérale,tout comme il est essentiel de garder à l'esprit les exigences de la discipline carcérale, tout comme il est essentiel de garder à l'esprit lesexigences de l'administration efficace de la justice pénale lorsqu'on traite de demandes de certiorari avant le procès, comme cela vientd'être souligné dans Le procureur général de la province de Québec c. Cohen.
Il est particulièrement important de n'accorder ceredressement que dans des cas d'injustice grave et de bien veiller à ce que ces procédures ne servent pas à retarder le châtiment mérité aupoint de le rendre inefficace, sinon de l'éviter complètement. Ces propos nous invitent à "garder à l'esprit les exigences de l'administration efficace de la justice pénale". Je ne puis croire que lelégislateur, en créant un droit d'appel de plein droit en matière de certiorari, ait voulu stériliser l'action des tribunaux pour assurer cetobjectif. [Soulignements et caractères gras dans l’original] [34] Dans Cross c.
Teasdale[13], un autre cas où une demande de sursoir à la tenue d’un procès fut rejetée par la Cour, traitant ducritère de la prépondérance des inconvénients, l’honorable Michel Proulx écrivait : De plus, si j'aborde le second critère qui est celui de la prépondérance des inconvénients, je ne peux me convaincre que les appelantsseraient ceux qui subiraient le plus grand préjudice si le sursis n'était pas accordé.
Bien au contraire, ce sont plutôt les intimés-avocats quiauraient intérêt à ce que le procès ne se tienne pas et le Procureur Général, qui a comparu lors de l'audition de cette requête, insiste pourque ce procès débute. Il ne faut pas perdre de vue également que si le procès est interrompu, de nouveaux délais considérables vonts'ajouter, ce qui est loin d'être souhaitable même si les inculpés se déclaraient prêts à renoncer à leur droit à un procès dans un délairaisonnable.
Le droit à un procès dans un délai raisonnable demeure un droit collectif autant qu'individuel et les tribunauxconservent le devoir de veiller au maintien de l'intégrité du processus judiciaire. En l'espèce, l'acte d'accusation date de janvier 1991 et les inculpés, suite à une conférence préparatoire, ont comparu pour subir leurprocès en mars 1991: j'estime que le procès doit suivre son cours et ne pas être interrompu. [Référence omise, caractères gras et soulignements ajoutés] [35] En 2005, dans Berthiaume c.
R[14], la Cour refuse de prononcer une ordonnance de sursis des procédures prises devant la Coursupérieure jusqu’à ce qu’elle statue sur l’appel du requérant portant sur une requête en certiorari. Alors, elle reprend les propos du jugeProulx précités: [9] […] Au surplus, au regard du préjudice et de la balance des inconvénients, nous faisons nôtres les motifs suivants du juge Proulxdans l’arrêt Cross c.
Theasdale, C.A. 500-10-000144-913, Mtl 26 juin 1991 : Il ne faut pas perdre de vue également que si le procès est interrompu, de nouveaux délais considérables vont s’ajouter, ce qui est loind’être souhaitable, même si les inculpés se déclaraient prêts à renoncer à leurs droits à un procès dans un délai raisonnable.
Le droit à unprocès dans un délai raisonnable demeure un droit collectif autant qu’individuel et les tribunaux conservent le devoir de veillerau maintien de l’intégrité du processus judiciaire. [Caractères gras et soulignements ajoutés] [36] Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que la prépondérance des inconvénients favorise très nettement l’AMF. [37] Tenir le procès à compter du 21 août 2017 est dans l’intérêt supérieur de la justice et participe de la saine administration de lajustice et du maintien de l’intégrité du processus judiciaire.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [38] REJETTE la « requête pour suspendre l’exécution du jugement de la Cour d’appel », avec frais de justice contre le requérant.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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