2018 QCCQ 8989, 2018 QCCQ 8989
Opinion
L'Allier-Matteau c. Services Multiblast inc. 2018 QCCQ 8989 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702906-175 DATE : 8 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GENEVIÈVE L'ALLIER-MATTEAU Demanderesse c.
SERVICES MULTIBLAST INC. et STATIONNEMENT DE L’EST Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Geneviève L’Allier-Matteau réclame 7 431,01 $ solidairement des défenderesses Services Multibast inc. (« Multiblast ») et Stationnement de l’Est à la suite de la mauvaise exécution des travaux de sablage et de peinture de son escalier en métal. [ 2 ] Multiblast conteste la réclamation au motif qu’elle n’a pas exécuté les travaux reprochés, lesquels ont été exécutés par la défenderesse Stationnement de l’Est.
Elle soutient que son rôle dans cette affaire s’est limité à présenter une soumission pour lesdits travaux. [ 3 ] Stationnement de l’Est fait défaut de contester la réclamation et est absente au jour du procès, bien que dûment appelée. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ]
a) La demanderesse prouve-t-elle l’exécution fautive des travaux de Stationnement de l’Est?
b) Dans l’affirmative, la demanderesse fait-elle la preuve des dommages qu’elle réclame, et le cas échéant, quel est le montant qui lui est dû?
c) Multiblast doit-elle répondre solidairement avec Stationnement de l’Est des dommages causés à l’immeuble de la demanderesse? CONTEXTE [ 5 ] Depuis 2013, Mme L’Allier-Matteau est propriétaire d’un immeuble locatif portant les numéros 5330-5336, rue de Verdun, à Verdun. [ 6 ] À l’été 2017, Mme L’Allier-Matteau est à la recherche d’un entrepreneur pour faire nettoyer au jet de sable et peinturer son escalier de métal situé à l’arrière de son immeuble. [ 7 ] Ses recherches sur le Web l’amènent à considérer favorablement la firme Multiblast.
Il s’en suit un échange soutenu de courriels avec Dave Aubé, propriétaire de Multiblast [1] . [ 8 ] Après avoir obtenu toutes les réponses à ses questions et pris le temps d’analyser la soumission qui lui est transmise, Mme L’Allier-Matteau confirme à M. Aubé qu’elle retient les services de Multiblast, précise son choix d’une peinture à l’uréthane et demande qu’on lui communique à l’avance la date des travaux afin qu’elle puisse avertir ses locataires [2] . [ 9 ] Dans la demi-heure qui suit [3] , M. Aubé prend acte de l’acceptation de sa soumission par Mme L’Allier-Matteau.
Il lui demande son numéro de téléphone et son adresse qu’elle lui transmet. [ 10 ] Dans son esprit, Mme L’Allier-Matteau vient de s’engager contractuellement avec Multiblast. [ 11 ] Le 15 juin 2017, Mme L’Allier-Matteau reçoit un appel d’un individu qui lui annonce qu’il est prêt à débuter les travaux le jour même. [ 12 ] Mme L’Allier-Matteau lui demande de reporter le tout à une semaine, le temps de lui permettre d’obtenir un congé et d’aviser
ses locataires. [ 13 ] Le 21 juin 2017, Mme L’Allier-Matteau reçoit un appel lui rappelant que les travaux débutent le lendemain à 7 h, tel que convenu. [ 14 ] Le 22 juin 2017, Mme L’Allier-Matteau est présente sur les lieux pour accueillir les travailleurs qui arrivent avec 45 minutes de retard. [ 15 ] Mme L’Allier-Matteau s’étonne de voir le peu de protection accordée aux vitres, portes, balcons et fascias en aluminium de son immeuble. [ 16 ] Elle souligne aux hommes sur le chantier qu’ils auraient avantage à faire des abris, mais elle perçoit que personne ne la prend au sérieux puisqu’aucune suite n’est donnée à ses remarques. [ 17 ] Lors de l’exécution des travaux, Mme L’Allier-Matteau relate que le sable revole partout et jusqu’aux voitures stationnées dans la rue.
Elle déplace la sienne pour ne pas qu’elle soit abîmée. [ 18 ] À la fin des travaux, un homme lui présente une facture et lui demande de l’acquitter sur-le-champ. [4] [ 19 ] Sur le vu de cette facture, Mme L’Allier-Matteau constate qu’elle est émise par Stationnement de l’Est et non Multiblast. [ 20 ] Par contre, le montant réclamé et la description des travaux sont identiques à la soumission que lui a fait suivre Multiblast. [ 21 ] Après le départ de Stationnement de l’Est, Mme L’Allier-Matteau constate qu’il y a du sable partout ainsi que des résidus de peinture dans les vitres des portes-patio des logements. [ 22 ] Photographies à l’appui [5] , Mme L’Allier-Matteau illustre que la peinture a été mal appliquée sur son escalier et qu’elle s’écaille déjà à plusieurs endroits. [ 23 ] Après avoir tenté en vain de remettre ses fenêtres dans l’état où elles étaient avant les travaux, elle obtient de Vitrerie Raymond inc. une soumission au montant de 3 529,73 $ pour le remplacement des six fenêtres et portes-patio [6] . [ 24 ] Au mois d’août 2016, l’entreprise AT Climatisation, à qui elle confie l’entretien régulier de ses appareils d’air climatisé, vient spécialement nettoyer une unité puisqu’il y a présence de sable dans l’appareil comme le note le technicien [7] . [ 25 ] Mme L’Allier-Matteau ajoute qu’AT Climatisation doit revenir une autre fois et qu’en bout de piste elle doit, à la suite des malfaçons de Stationnement de l’Est, acheter en septembre 2017 un nouvel appareil de climatisation au prix de 2 040,81 $ [8] . [ 26 ] Dans l’intervalle, le 21 juillet 2017, Mme L’Allier-Matteau met en demeure Multibast et Stationnement de l’Est de l’indemniser des dommages qu’elle a subis suite aux travaux de sablage sous pression et de peinture qui ont été effectués. [9] [ 27 ] L’inaction des défenderesses l’amène à déposer son recours à la division de petites créances le 12 septembre 2017. [ 28 ] Stationnement de l’Est fait défaut de contester la demande. [ 29 ] Multiblast est représentée par Karine Trottier, entrepreneure de profession, et bien au courant du dossier en titre. [ 30 ] Selon Mme Trottier, Multiblast n’a aucune responsabilité dans cette affaire pour la simple raison qu’elle n’a pas effectué le travail, n’ayant d’ailleurs aucune licence de la Régie du bâtiment pour se faire. [ 31 ] Mme Trottier suppose que Multiblast a sûrement pris contact avec Éric Champagne, le propriétaire de Stationnement de l’Est, pour lui proposer de communiquer avec Mme L’Allier-Matteau et lui offrir ses services. [ 32 ] Du bout des lèvres, Mme Trottier admet que M.
Aubé aurait peut-être dû avertir Mme L’Allier-Matteau qu’il ne pouvait pas exécuter le contrat, mais prétend que Mme L’Allier-Matteau a sa part de responsabilité, car elle devait aussi s’informer et était en mesure de constater que les services rendus l’étaient par un autre fournisseur que Multiblast. ANALYSE ET DÉCISION [ 33 ] Le Tribunal identifie d’abord le cadre juridique de ce litige afin de déterminer les obligations respectives des parties. [ 34 ] En ce qui a trait à l’action dirigée contre Multiblast, le cadre de l’analyse s’appuie sur le contrat d’entreprise.
Les principes qui guident le Tribunal relèvent des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), de la doctrine [10] et de la jurisprudence. [ 35 ] Le Tribunal résume ces principes comme suit. [ 36 ] Le contrat d’entreprise est celui par lequel un entrepreneur s’engage envers un client à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel [11] . [ 37 ] L’entrepreneur est tenu d’agir au meilleur des intérêts de son client, avec prudence et diligence.
Il doit aussi agir conformément aux usages et règles de son art et s’assurer que l’ouvrage réalisé est conforme au contrat. [12] [ 38 ] Pour ce faire, il doit notamment, avant de commencer les travaux, prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier l’étendue de son engagement et déterminer les modalités de sa réalisation [13] . Cette obligation se prolonge tout au long de l’exécution des travaux.
[ 39 ] L’entrepreneur est aussi tenu à une obligation de renseignement et de conseil envers son client. [ 40 ] L’entrepreneur est responsable envers le client de la qualité des travaux exécutés.
S’il s’adjoint un tiers pour exécuter les travaux, il conserve néanmoins la direction et la responsabilité de l’exécution. [14] [ 41 ] Lorsque l’entièreté du contrat est exécutée par un tiers, comme c’est le cas en l’espèce, il n’est plus question de sous-traitance, mais plutôt de cession de contrat. [ 42 ] Ce faisant, Stationnement de l’Est qui est la cessionnaire du contrat, verra sa conduite évaluée au regard de la responsabilité civile extracontractuelle [15] , qui commande de respecter les règles de conduite qui s’imposent à chacun comme le prévoient les termes de l’
article 1457 C.c.Q. : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 43 ] Appliquons maintenant ce cadre d’analyse aux faits de l’espèce.
La demanderesse prouve-t-elle l’exécution fautive des travaux de Stationnement de l’Est? [ 44 ] Après avoir entendu Mme Trottier commenter les travaux réalisés par Stationnement de l’Est, il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal que cette exécution a été fautive. [ 45 ] Avec l’expérience qu’elle revendique en semblable matière, Mme Trottier explique à la revue des photographies prises par Mme L’Allier-Matteau [16] que les travaux préparatoires de Stationnement de l’Est le 22 juin 2017 ont été déficients. [ 46 ] Tel que rapporté par Mme L’Allier-Matteau, elle constate l’inexistence d’abri ou de bâches protectrices visant à retenir le sable et les éclaboussures de peinture.
De ces propos, le Tribunal comprend que cette protection est un passage obligé à de tels travaux. [ 47 ] Mme Trottier relève ensuite, à la revue des photographies soumises, que l’appareillage utilisé par un travailleur, qu’elle identifie comme étant le fils de M.
Éric Champagne, n’est pas adapté aux travaux. [ 48 ] Enfin, l’examen des photographies qui permettent de voir l’escalier en gros plan lui fait dire que tant le sablage sous pression que l’application de la peinture ont été mal faits. [ 49 ] Elle ajoute même être d’opinion, au vu de la peinture de l’escalier qui s’écaille, que Stationnement de l’Est a omis d’appliquer une couche de base de qualité ou dans la meilleure alternative, a appliqué un apprêt antirouille de qualité douteuse, de type Tremclad. [ 50 ] En définitive, sa conclusion est lapidaire : le travail est à reprendre au complet. [ 51 ] Ainsi prouvé de façon probante, fiable et non contestée, l’exécution fautive des travaux du 22 juin 2017 de Stationnement de l’Est, le Tribunal aborde la prochaine question à l’étude.
La demanderesse fait-elle la preuve des dommages qu’elle réclame, et le cas échéant, quel est le montant qui lui est dû? [ 52 ] Tout comme pour la faute, le dommage est un élément qui participe de l’établissement de la responsabilité civile et qui doit être prouvé selon les règles de la preuve civile. [ 53 ] Sur ce point, le Tribunal rappelle que la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l’
article 2803 C.c.Q. qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 54 ] Le Tribunal décide selon la prépondérance des probabilités que prévoit l’
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 55 ] Dans la détermination d’une juste indemnisation du préjudice matériel, le Tribunal doit veiller à replacer Mme L’Allier-Matteau dans la situation où elle se serait retrouvée si Stationnement de l’Est n’avait pas eu une conduite fautive. Il ne faut pas, par l’attribution de dommages, permettre l’enrichissement de Mme L’Allier-Matteau. [17] [ 56 ] Ce principe, dit de la réparation intégrale , explique la nécessité pour le Tribunal de considérer l’état du bien endommagé ou perdu.
Cela revêt une importance puisqu’ici Mme L’Allier-Matteau demande, outre le remboursement des travaux, une compensation monétaire pour le remplacement de certains biens. [ 57 ] Dans ce cadre il vaut de rappeler les propos des auteurs Baudouin et Deslauriers [18] : Valeur de remplacement – Lorsque le bien est complètement détruit ou rendu inutilisable, la victime devrait théoriquement obtenir le montant d’argent qu’elle devra débourser pour se le procurer à nouveau.
On ne saurait lui accorder simplement le prix d’achat original, étant donné que l’inflation et la dévaluation de la monnaie ne lui permettraient probablement pas d’obtenir un remplacement adéquat, non plus, s’il s’agit d’un immeuble ancien, que le seul coût de reconstruction avec des matériaux d’origine. Cependant, lorsque l’objet avait déjà subi les assauts du temps et n’était donc pas neuf au moment où le dommage a été subi, accorder la pleine valeur de
remplacement est, dans un certain sens, enrichir la victime qui se retrouve avec un objet complètement neuf et non dévalué. C’est pourquoi, en général, les tribunaux compensent ce fait en tenant compte, selon les circonstances, de la dépréciation .
Toutefois, compte tenu de la nature de ces biens, il n’y a pas lieu d’attribuer de valeur dépréciée aux objets de collection. (Soulignements du Tribunal) [ 58 ] Appliquant ces principes aux faits de cette affaire, le Tribunal procède maintenant à établir la juste compensation du dommage en reprenant les postes de réclamation un à un. - Remplacement de trois vitres des portes-patio et des fenêtres : 3 522 $ [ 59 ] Le dommage ici réclamé par Mme L’Allier-Matteau est l’exemple parfait d’une demande de remplacement d’un préjudice matériel. [ 60 ] En l’espèce, Mme L’Allier-Matteau reconnaît que ses fenêtres (thermos) datent de 2009.
Ainsi, lui accorder ce qu’elle demande, procurerait à son immeuble une plus-value et l’enrichirait, ce qui est contraire au principe de la réparation intégrale. [ 61 ] D’autre part, et le Tribunal le souligne avec égards, la preuve de dommages administrée à l’audience par la demanderesse est plutôt mince puisqu’elle se limite au dépôt de la soumission de Vitrerie Raymond inc. au montant de 3 529,73 $ [19] . [ 62 ] Ce faisant, le Tribunal ne sait pas si le changement des fenêtres repose sur une simple raison esthétique ou sur un problème fonctionnel, qui dans ce dernier cas, recevrait du Tribunal plus de considération. [ 63 ] Également, rien dans la preuve de Mme L’Allier-Matteau n’éclaire le Tribunal sur la durée de vie de ses fenêtres, une information qui l’aurait guidée sur le pourcentage de dévaluation dont il doit tenir compte. [ 64 ] Enfin, la preuve ne permet pas de savoir si les vitres thermos proposées par Vitrerie Raymond inc. sont de qualité comparable, inférieure on supérieure à celles que l’on souhaite remplacer, une information importante dans la détermination d’une juste indemnisation. [ 65 ] Devant les déficiences de la preuve sur ce poste de dommage et devant la conviction du Tribunal que Mme L’Allier-Matteau dit vrai en relatant que les dommages à ses fenêtres ne s’expliquent que par les mauvais services rendus par Stationnement de l’Est, le Tribunal, en faisant appel à une certaine approximation, à un certain degré d’appréciation et à sa discrétion, établit la compensation due à la somme de 1 500 $, taxes incluses. - Coût de l’application de la peinture : 919,80 $ [ 66 ] Le montant ici réclamé correspond à l’application d’une peinture à l’uréthane (800 $ avant les taxes) établi à la soumission de Multiblast [20] et repris à la facture de Stationnement de l’Est [21] . [ 67 ] Au vu de la preuve, il est indéniable que le travail devra être repris. [ 68 ] Par voie de conséquence, le Tribunal octroie à Mme L’Allier-Matteau la somme demandée. - Trouble, stress et inconvénients : 500 $ [ 69 ] Sous ce poste de dommage, Mme L’Allier Matteau ne réclame ni dommage punitif ni dommage exemplaire des défenderesses.
Ce qu’elle recherche consiste à compenser le stress que lui a généré cette situation litigieuse. [ 70 ] Lors de son témoignage, le Tribunal a en effet constaté que l’émotivité de la demanderesse était encore bien réelle un an après les événements. [ 71 ] Ce poste de dommages n’est pas facilement quantifiable, mais il n’en est pas moins réel. C’est d’ailleurs ce que soulignait la Cour d’appel dans un arrêt où elle devait évaluer le préjudice moral causé à la suite de propos diffamatoires : [61] Le préjudice moral causé par des propos diffamatoires sera difficile à mesurer puisque hautement subjectif.
Mais le texte de l’
article 1457 C.c.Q. ne permet pas qu’il soit traité comme étant moins important que le préjudice matériel ou corporel. [62] S’il est moins palpable, il n’en est pas moins réel. […] [63] Que le préjudice moral soit plus difficile à cerner ne diminue en rien la blessure qu’il constitue. J’irais même jusqu’à dire que parce qu’il est non apparent, le préjudice moral est d’autant plus pernicieux.
Il affecte l’être humain dans son for intérieur, dans les ramifications de sa nature intime et détruit la sérénité à laquelle il aspire, il s’attaque à sa dignité et laisse l’individu ébranlé, seul à combattre les effets d’un mal qu’il porte en lui plutôt que sur sa personne ou sur ses biens [22] . [ 72 ] En prenant en compte le stress vécu par la demanderesse, le temps et les démarches qu’elle devra à nouveau investir pour réparer son escalier, le Tribunal fait droit à la réclamation de 500 $. - Réparations et remplacement de l’unité murale de climatisation : 2 489,21 $ [ 73 ] Compte tenu de la preuve administrée, le Tribunal est d’opinion que les frais de 172,46 $ pour la première réparation à l’unité de climatisation [23] sont directement reliés à l’absence de protection avant les travaux de sablage de Stationnement de l’Est.
Le Tribunal accorde ce montant. [ 74 ] Quant à la deuxième réparation au coût de 275,94 $ [24] et le changement complet de l’appareil en septembre 2017 au montant
de 2 040,81 $ [25] , Mme L’Allier- Matteau ne convainc pas le Tribunal que ces frais sont une conséquence logique et directe de la faute de Stationnement de l’Est. [ 75 ] De plus, rien aux factures d’AT Climatisation Chauffage ne permet de relier ces frais aux travaux de Stationnement de l’Est. [ 76 ] Avec égards, le Tribunal rappelle qu’alléguer un fait n’équivaut pas à prouver ce fait. Pour être concluante, l’affirmation a besoin d’être soutenue ou documentée par une information objective, écrite ou verbale. En l’espèce, Mme L’Allier-Matteau se limite à de simples affirmations.
Le Tribunal ne peut donc les tenir pour probantes et ne fait pas droit à la somme recherchée. [ 77 ] L’analyse des différents postes de dommages complétée, l’addition des montants accordés totalise 3 092,26 $, soit le montant de l’indemnité que Stationnement de l’Est doit à Mme L’Allier-Matteau. [ 78 ] Abordons la dernière question en litige.
Multiblast doit-elle répondre avec Stationnement de l’Est des dommages causés à l’immeuble de la demanderesse? [ 79 ] De toute évidence, c’est avec Multiblast que Mme L’Allier-Matteau a contracté, jugeant cette entreprise apte à réaliser ses demandes. [ 80 ] La preuve démontre que dès l’entente confirmée, Multiblast s’est adjoint les services de Stationnement de l’Est comme exécutant des travaux. [ 81 ] Tout indique qu’elle lui a remis les coordonnées de Mme L’Allier-Matteau afin qu’un rendez-vous soit fixé avec elle en vue d’exécuter les travaux de sablage et de peinture selon les conditions convenues à la soumission de Multiblast. [ 82 ] Contrairement à ce qu’avance Mme Trottier, cette situation ne libère aucunement Multiblast de ses devoirs et responsabilités envers Mme L’Allier-Matteau. [ 83 ] En effet, la lecture de l’
article 2101 C.c.Q. ne laisse aucune ambiguïté à ce sujet : 2101.
À moins que le contrat n’ait été conclu en considération de ses qualités personnelles ou que cela ne soit incompatible avec la nature même du contrat, l’entrepreneur ou le prestataire de services peut s’adjoindre un tiers pour l’exécuter; il conserve néanmoins la direction et la responsabilité de l’exécution . (Soulignement du Tribunal) [ 84 ] Également, les tribunaux qui ont eu à traiter de litiges impliquant un tiers exécutant ont statué que : - Le prestataire de services, qui au lieu d’exécuter lui-même ses obligations, se fait remplacer par un autre, reste débiteur de son client et répond ainsi de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de la part de son remplaçant. [26] - L’entrepreneur, malgré l’octroi d’un sous-contrat, conserve la direction et donc la responsabilité de la bonne exécution du contrat intervenu avec son client. [27] [ 85 ] Le Tribunal estime ici que la situation à l’étude doit se coller à ces précédents. [ 86 ] Par voie de conséquence, Multiblast doit aussi répondre des dommages causés à l’immeuble de la demanderesse par Stationnement de l’Est. [ 87 ] D’autre part, si le litige devait être abordé sous l’angle de la cession de contrat, la responsabilité de Multiblast serait aussi engagée. [ 88 ] Voici pourquoi. [ 89 ] D’abord, le Tribunal retient que la cession de contrat par Multiblast à Stationnement de l’Est a été faite à l’insu de Mme L’Allier-Matteau.
Bien que cela ne pose pas de problème puisque son consentement n’était pas nécessaire [28] , l’absence d’acquiescement de la demanderesse à la cession la lui rend inopposable [29] . [ 90 ] Ce type de cession se qualifie de cession imparfaite, aussi appelée par certains auteurs « cession non libératoire » ou « cession cumulative ». [ 91 ] Cela signifie que Multiblast n’est pas libérée de ses obligations envers Mme L’Allier-Matteau, qui dorénavant bénéficie de deux débiteurs. [ 92 ] Cette position a été rappelée dans l’arrêt N.C. Hutton Ltd c.
Canadian Pacific Forest Ltd. [30] , de la Cour d’appel, où discutant des effets de la cession de contrat, le juge Baudouin écrivait aux paragraphes 30 à 33 : [30] L’effet juridique de la cession de contrat pose aussi le problème de savoir si le cédant se trouve alors entièrement libéré de ses obligations contractuelles à l’endroit de son contractant d’origine (le cédé) ou si, l’exigence du consentement du cédé, à l’opération, n’emporte pas la création d’un nouveau contrat, en tout point identique au premier, mais laissant subsister l’ancien lien d’obligation. [31] Là encore, c’est vers le droit français qu’il faut se tourner pour avoir des éléments de solution, mais là encore la doctrine est divisée.
Pour certains auteurs (L. Aynès, Cession de contrat: nouvelles précisions sur le rôle du cédé, D. 1998, ch. 226), la cession a un effet translatif complet, le cessionnaire remplace le cédant qui est alors automatiquement libéré. Pour d’autres (C. Jamin, Cession de contrat et consentement du cédé, D. 1995, ch. 131; J. Ghestin, C. Jamin et M. Billiau, Traité de droit civil: les effets du contrat, 2e éd.,
Paris, L.G.D.J. 1994, no 670 et s., p. 732 et s.; D. Mazeaud, note sous C.A. Paris, 3 nov. 1994, D-96-J. 115), la cession crée un nouveau contrat, identique au premier, mais qui ne fait pas pour autant disparaître les obligations assumées par le cédant dans le premier. [32] La cession de contrat peut en réalité se décomposer en deux opérations juridiques distinctes, soit une cession de créances et une cession de dettes. En l’absence d’un régime juridique spécifique à la cession de contrat en tant que telle, c’est donc vers ces deux opérations qu’il faut se tourner.
Or, la cession de dettes exige pour libérer totalement le cédant l’intention expresse du cédé de libérer celui-ci. On voit donc mal, logiquement, comment la cession de l’ensemble, c’est-à-dire du contrat entier, postulerait des conditions moins strictes que pour la cession d’une seule des parties, soit celle des dettes. [33] D’ailleurs, la jurisprudence québécoise, du moins dans l’affaire General Accident Insurance, ci-haut mentionnée, semble pencher pour cette seconde solution.
La cession de contrat n’emporte donc pas novation ou délégation (qui, de toute façon, ne se présume pas) et donc libération automatique du cédant dès sa réalisation. Il y aurait donc simplement addition et non remplacement d’un débiteur. (Soulignements du Tribunal) [ 93 ] Pour l’ensemble de ces motifs, Multiblast doit, solidairement avec Stationnement de l’Est, répondre des dommages causés à l’immeuble de la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE partiellement l’action de la demanderesse; CONDAMNE les défenderesses solidairement à verser à la demanderesse la somme de 3 092,26 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 21 juillet 2017, date de la mise en demeure; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Dates d’audience : 9 octobre 2018
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