2013 QCCQ 9787, 2013 QCCQ 9787
Opinion
Protection de la jeunesse — 132734 2013 QCCQ 9787 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 610-41-000587-139 DATE : 26 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONSIEUR [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A , district A , […] Requérant -et- X, domiciliée et résidant au [...] à Ville B , district A , [...] Adolescente-Intimée -et- MADAME A, domiciliée et résidant au [...] à Ville B , district A , [...] Mère-Intimée -et- MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à Ville A , district A , […] Père-Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 75 de la L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d'une requête visant à faire déclarer comme compromis la sécurité et le développement de X , née le [...] . Il est allégué que l'adolescente est victime d'abus physiques, d'abus sexuels, de mauvais traitements psychologiques et que les parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif. Il est également allégué que l'adolescente manifeste des troubles sérieux de comportement. [ 2 ] L'adolescente et la mère sont présentes et représentées par leur avocat respectif.
Le père est également présent et a choisi de ne pas être assisté d'un procureur. [ 3 ] Le père et l'adolescente admettent la situation de compromission pour les motifs allégués par le directeur de la protection de la jeunesse. Quant à la mère, elle admet l'existence de la situation de compromission en vertu des paragraphes 38
c) et 38
f) de même qu'en vertu du paragraphe 38
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, mais nie les autres motifs de compromission allégués. La mère nie également l'existence de violence entre elle et son conjoint. LES FAITS [ 4 ] Les parents sont séparés depuis 1999 et la mère a la garde légale de X depuis
Malgré les années écoulées depuis la séparation, la communication entre les parents est difficile et un conflit de séparation perdure. Au cours des années, les mésententes se sont multipliées notamment au sujet de la pension alimentaire. [ 5 ] Durant une période de deux ans, entre 2010 et 2012, l'adolescente ne voit plus son père et à ce jour les parents ne s'entendent pas sur les raisons de l'absence de contacts entre le père et sa fille pendant cette période.
La mère prétend que l'adolescente ne voulait pas voir son père alors que le père affirme s'être retiré pour minimiser les conflits existants. [ 6 ] La mère vit avec son conjoint, M. C , et un enfant est issu de cette union. La mère a également un autre enfant d'une relation antérieure. Le conjoint de la mère est lui-même père d'une fillette de 9 ans. Le père vit seul et travaille chez [la compagnie A] avec des horaires de travail atypiques. [ 7 ] En janvier 2013, le directeur de la protection de la jeunesse reçoit un signalement référant à une situation d'abus physique.
L'évaluation du signalement permet au directeur de constater que l'adolescente vit plusieurs situations qui compromettent sa sécurité et son développement.
[ 8 ] Lors de l'audition, X a été entendue hors la présence de ses parents, conformément à l'article 85.4 L.P.J. L'adolescente raconte que la relation entre sa mère et M. C est conflictuelle, due à des mésententes de la mère avec la famille de ce dernier en raison de sa prestation de travail au sein de l'entreprise de la famille de son conjoint. L'adolescente rapporte avoir été témoin d'altercations physiques entre sa mère et M. C . À une occasion, sa mère s'est emportée et a frappé son conjoint avec une casserole.
L'adolescente décrit l'événement se rappelant même le déversement de l'eau de la casserole sur le plancher. À une autre occasion, la mère brise un bol en le projetant au sol. L'adolescente refusant d'en voir davantage se réfugie au sous-sol. [ 9 ] X affirme également avoir été victime de gifles au visage de la part de sa mère environ une dizaine de fois. Cette violence physique la rendait fréquemment craintive attribuant ces épisodes aux sautes d'humeur de sa mère. L'adolescente décrit un autre événement impliquant sa mère.
Il s'agit d'une gifle au visage reçue de sa mère dans le cadre d'une mésentente relative à l'achat en ligne de vêtements. Face aux cris de l'adolescente, la mère la saisit par le bras et la projette en bas de l'escalier. [ 10 ] M. C ne représente pas pour l'adolescente une figure paternelle, tout au plus est-il considéré comme le conjoint de sa mère. Sa déception fut grande lorsqu'elle s'est confiée à M. C pour lui parler des gestes de violence de sa mère, dont certains avaient été commis en sa présence. En effet, M.
C aurait banalisé ces gestes en ajoutant que sa mère ne l'avait tout de même pas frappée avec une « strape ». [ 11 ] Elle rapporte que M. C tenait souvent des propos suggestifs et à caractère sexuel en sa présence. Par exemple, lors du lavage des sous-vêtements de l'adolescente, M. C laissait entendre qu'il la draguerait s'il avait son âge. À une occasion, M. C attribue une connotation sexuelle au bruit du chien buvant de l'eau allant même jusqu'à le comparer à certaines expériences sexuelles que connaîtrait plus tard l'adolescente. En l'absence de la mère, M.
C tentait certains rapprochements physiques avec l'adolescente, en la tenant par la taille. Ces gestes cessaient lorsque l'adolescente le repoussait. [ 12 ] L'adolescente affirme qu'en l'absence de la mère et sur une période d'environ six semaines durant l'été 2012, M. C la réveillait en lui faisant des attouchements aux fesses qui pouvaient durer environ cinq secondes. Dénonçant cette situation à la mère à deux reprises, elle reçoit pour réponse d'en parler elle-même à M. C . [ 13 ] Enfin, deux fois à l'occasion d'anniversaire de naissance de l'adolescente M.
C propose de lui préparer un gâteau en forme de pénis, avec du crémage blanc à l'extrémité. Il est à noter que le projet ne s'est pas matérialisé. [ 14 ] Il ressort du témoignage de l'adolescente qu'elle éprouvait un malaise, de l'inconfort et de la tristesse face aux gestes et paroles à connotation sexuelle prononcés par le conjoint de sa mère de même que par les comportements de sa mère. [ 15 ] Encore enfant, X est victime d'attouchements sexuels ce qui perturbe le développement de sa sexualité.
Elle s'adonne à la cybersexualité au cours des dernières années, ce qui l'amène à transmettre des photos d'elle nue à des étrangers à l'occasion de quelques- unes de ces nombreuses séances de clavardage. Sans mettre sa mère au courant de ses activités à caractère sexuel, elle l'informe cependant qu'un ami virtuel désire lui rendre visite. La mère s'oppose sans autre questionnement. À une autre occasion, une autre connaissance de clavardage communique avec l'adolescente dans l'intention de la rencontrer. Pourtant, cette dernière affirme ne pas lui avoir transmis ses coordonnées.
Paniquée, elle en informe sa mère. [ 16 ] Au cours des dernières années, l'adolescente a fait deux tentatives de suicide dont l'une s'apparente à des gestes d'automutilation. [ 17 ] En regard de sa relation avec son père, l'adolescente dit apprécier ces contacts. Elle tient sa mère responsable de l'absence de contacts avec son père pendant plus d'un an et demi. Selon ses dires, sa mère tentait de la manipuler en dénigrant son père. Elle est cependant plus nuancée en regard des propos tenus par son père relativement à la séparation d'avec sa mère et à la pension alimentaire qu'il doit verser.
Elle excuse même celui-ci de n'avoir rien fait lorsqu'elle lui a appris que sa mère la frappait. [ 18 ] Le père reconnaît l'existence du conflit de séparation avec la mère et que par le passé il a renoncé à exercer certains droits d'accès auprès de sa fille afin de ne pas attiser les tensions déjà existantes. Il admet que la reprise des contacts avec sa fille l'a été à la suite de l'initiative de la mère. Parmi les confidences que lui a faites sa fille, figure celle d'une tentative de suicide et de violence physique de la part de la mère.
Il se réfugie dernière le fait qu'il n'a pas la garde de X pour justifier son impuissance et son inaction face à ses confidences. [ 19 ] Dans son témoignage, la mère admet avoir giflé sa fille au visage à quelques reprises et convient qu'il ne s'agit pas là d'une méthode éducative acceptable. Elle bénéficie d'un suivi psychosocial au CSSS[A] afin de l'aider à cheminer personnellement en regard de la violence qu'elle a elle-même subie comme enfant.
Par ailleurs, dans le but d'expliquer les circonstances dans lesquelles elle a obtenu la garde de X , la mère n'hésite pas à relever les nombreuses ratées du père dans l'exercice de son rôle parental. [ 20 ] Elle nie l'existence d'épisodes de violence conjugale entre elle et M. C . Elle atténue les événements relatés par X en les qualifiant de simples gestes involontaires, sans plus. La mère ne croit pas non plus que M. C ait pu commettre des gestes à caractère sexuel à l'égard de X . Elle reconnaît cependant avoir été informée par sa fille des attouchements aux fesses posés par son conjoint.
Elle affirme s'être assise avec X et M. C pour discuter du sujet. Qualifiant ces gestes d'accidentels, M. C s'excuse alors. De façon surprenante, la mère avoue cependant plus loin dans son témoignage que cette révélation a donné lieu à une dispute entre elle et sa fille et au cours de laquelle elle a giflé X pour impolitesse. Questionnée à savoir si elle a pris le soin de demander à sa fille si M. C avait cessé ses gestes, la mère répond positivement mais affirme avoir fait face au mutisme de sa fille.
Ayant confiance en son conjoint, elle n'a pas cru bon d'investiguer davantage. [ 21 ] Relativement aux activités de cybersexualité de sa fille, la mère confirme en avoir été informée alors que sa fille était en sixième année. Elle nie avoir fait preuve de négligence sur le plan éducatif puisqu'elle ignorait que sa fille s'adonnait toujours à ce genre d'activités et que cette dernière lui avait promis d'y mettre fin.
Pourtant, elle reconnaît avoir acheté à sa fille un appareil de type IPod muni d'une caméra sans réellement se questionner sur l'utilisation de la caméra compte tenu des antécédents de sa fille en matière de cybersexualité. Informée par un de ses enfants qu'une photo d'homme nu se trouvait parmi les photos partagées avec les autres membres de la famille, la mère affirme avoir réglé le problème en ouvrant pour sa fille un compte à usage exclusif. [ 22 ] Enfin, l'idée du gâteau de fête en forme de pénis lui semble anodine. Initiée par elle et son conjoint en une seule occasion, cette
boutade ne lui apparaît par susceptible de perturber sa fille et d'affecter son estime d'elle-même. LE DROIT [ 23 ] Il appartient au directeur de la protection de la jeunesse de démontrer que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis. Il assume ce fardeau par prépondérance de preuve. [ 24 ] Dans la
Loi sur la protection de la jeunesse, texte annoté [1] , M e Jean-François Boulais résume bien les règles permettant au tribunal d'intervenir et de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis : Pour que le tribunal puisse intervenir, il faut que, au moment où il est saisi du dossier, la situation de l'enfant soit compromise. Les faits de base peuvent être contemporains ou antérieurs, mais il faut que la situation de compromission soit présente, de façon moindre et aggravée ; tout est question de circonstances.
Les faits postérieurs au dépôt de la demande de protection sont recevables s'ils sont pertinents pour éclairer les circonstances. La question est de savoir si les faits prouvés au soutien de la demande compromettent la sécurité et le développement de l'enfant. [ 25 ] Il est donc utile et pertinent de faire l'analyse d'un motif de compromission allégué à la lumière de toutes les circonstances, notamment celles qui concernent le développement affectif et moral de l'enfant en cause. [ 26 ] À cet égard, l'article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse précise : Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. [ 27 ] En ce qui a trait aux abus sexuels, ils sont formulés par le législateur en ces termes : 38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par: […]
d) abus sexuels: 1° lorsque l'enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; […] [ 28 ] Appelée à définir la notion d'abus sexuel au sens de l'alinéa 38
d) L.P.J., la juge Marie Lapointe [2] écrit ceci : [141] Je définirais l'abus sexuel comme un geste ou un agissement à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, posé par une personne contre un enfant, inapproprié en raison de son âge et de son développement et portant atteinte à son intégrité physique ou psychique. [ 29 ] Il existe une abondante jurisprudence sur le sujet qui nous enseigne que l'action posée doit être d'ordre sexuel et l'analyse des gestes posés doit se faire en fonction de l'enfant.
En ce sens, les intentions de la personne qui pose les gestes à caractère sexuel importent peu [3] . [ 30 ] Dans la situation de X [4] , monsieur le juge Daniel Bédard précise avec justesse que des gestes à caractère sexuel peuvent résulter de touchers ou de paroles qui peuvent être qualifiés comme tels par une personne raisonnable. APPLICATION EN L'ESPÈCE [ 31 ] Les parties admettent que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en ce qu'elle subit de mauvais traitements psychologiques.
Il ne fait aucun doute que X est au cœur d'un conflit parental qui perdure 14 ans après la séparation des parents et qui est en quelque sorte ravivé depuis l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse. La mère trouve le père inadéquat et n'hésite pas à l'exprimer et le père n'apprécie pas payer une pension alimentaire et ne s'en cache pas.
Au fil des ans, ce conflit contribue à l'anxiété que vit X la plongeant même dans un conflit de loyauté. [ 32 ] Le Tribunal est également d'opinion que les conflits que vivent la mère et son conjoint s'ajoutent aux mauvais traitements psychologiques que subit l'adolescente. Le Tribunal accorde foi au témoignage de l'adolescente qui affirme que les conflits entre la mère
et son conjoint ont mené à des gestes violents. D'autre part, le Tribunal ne peut ignorer le climat d'incompréhension qui prévaut chez la mère particulièrement en regard des propos à caractère sexuel de son conjoint tenus à l'endroit de sa fille. [ 33 ] Le Tribunal est d'avis que ces paroles peuvent causer un préjudice à l'adolescente déjà fragilisée par un abus sexuel subi pendant son enfance.
De même, l'idée du gâteau en forme de pénis et des détails l'entourant apparaît, dans les circonstances, non seulement de mauvais goût, mais démontre que la mère a peu de sensibilité face à l'inconfort que vit sa fille. [ 34 ] En ce qui a trait aux abus sexuels, le Tribunal retient que le récit de l'adolescente est cohérent, crédible et vraisemblable. Au sujet des attouchements sur les fesses par M. C , l'adolescente témoigne avec précision quant à la durée et à la nature des gestes posés de même qu'aux circonstances entourant ceux-ci.
Le malaise vécu par l'adolescente à cette occasion ne peut être isolé du reste des comportements inappropriés du conjoint de la mère adoptés dans d'autres circonstances. Nul doute que l'ensemble de paroles et des gestes du conjoint de la mère constituent des conduites sexualisées qui ont porté atteinte à l'intégrité physique et psychologique de l'adolescente au sens de l'article 38 d) 1° L.P.J. [ 35 ] Les justifications et explications de la mère en regard des comportements de son conjoint vis-à-vis de sa fille n'ébranlent pas la crédibilité que le Tribunal accorde au témoignage de X .
Au contraire, elles soulèvent des doutes sur la capacité de la mère à protéger adéquatement sa fille. [ 36 ] Il est admis que l'adolescente manifeste des troubles sérieux de comportement reliés avec ses pratiques cybersexuelles. Le Tribunal considère également qu'il y a négligence parentale sur le plan éducatif en ne fournissant pas une surveillance et un encadrement approprié à l'adolescente. En effet, les pratiques cybersexuelles de l'adolescente sont connues des parents depuis que celle-ci est en sixième année.
Les comportements problématiques de X commandent une écoute particulière, tant dans l'approche et l'utilisation de l'Internet qu'une ouverture à discuter des besoins de l'adolescente. [ 37 ] La preuve révèle que la mère était informée des pratiques de clavardage de sa fille avec des inconnus et n'a instauré aucune règle de surveillance parentale, se fiant aveuglément à la promesse faite par sa fille qu'elle cesserait la cybersexualité.
L'adolescente possède son propre téléphone intelligent de même qu'un appareil de type IPod muni d'une caméra et la présence d'une photo d'un homme nu ne semble susciter aucune inquiétude de la part de la mère.
Les antécédents personnels de l'adolescente de même que les observations faites au fil des mois auraient commandé de la part de la mère une meilleure surveillance et une écoute plus attentive des besoins et des problèmes de l'adolescente. [ 38 ] Les comportements problématiques de X nécessitent de la part des parents une approche éducative plus rigoureuse et une écoute quant aux motivations qui sous-tendent ces gestes. [ 39 ] La preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en regard de tous les motifs allégués à la requête. LES MESURES APPLICABLES [ 40 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescente soit hébergée en famille d'accueil pour une période de cinq mois et qu'elle intègre par la suite progressivement son milieu familial paternel. [ 41 ] L'adolescente et son père acceptent les mesures proposées par le directeur de la protection de la jeunesse. L'adolescente se dit heureuse dans sa famille d'accueil, mais anticipe avec bonheur la perspective d'aller vivre avec son père.
Malgré les heures de travail qui l'amènent fréquemment à travailler de soir et de nuit, le père s'estime capable d'assumer la responsabilité de sa fille. [ 42 ] Pour sa part, la mère croit que la durée de placement en famille d'accueil proposée par le directeur de la protection de la jeunesse n'est pas suffisamment longue compte tenu des problématiques personnelles de l'adolescente.
De plus, la mère insiste pour que sa fille soit à l'abri du conflit parental qui l'oppose au père et estime donc qu'un hébergement en famille d'accueil d'une année est dans le meilleur intérêt de sa fille. [ 43 ] Au soutien de sa recommandation, le requérant estime que les prochains mois permettront à X de continuer d'évoluer dans un milieu de vie encadrant et sécurisant, tout en permettant au père de développer ses habiletés parentales.
Il propose également la mise en place d'un suivi psychosocial spécifiquement pour l'adolescente par une intervenante sociale autre que celui ou celle qui verra à l'application des mesures. [ 44 ] Nul doute que X est une adolescente brillante et sensible qui a tout le potentiel pour réussir. Cependant, X a vécu plusieurs situations qui ont fragilisé son estime personnelle et dans le contexte actuel, malgré son âge, sa grande vulnérabilité doit être prise en considération.
Le fait qu'elle soit toujours au cœur du conflit de séparation et qu'elle a vécu dans un milieu inadéquat n'a pas aidé à résoudre ses problématiques personnelles. [ 45 ] Dans l'intérêt de leur fille, il est grand temps que les parents acceptent de mettre de côté la rancune, la méfiance et même dans le cas du père la passivité pour faire place à des rapports moins hostiles, voire plus courtois et constructifs. [ 46 ] Du témoignage du père, le Tribunal retient que sa réaction face au conflit avec la mère semble être celle de l'évitement, soit de se retirer de la vie de sa fille.
Ce faisant, non seulement il abdique ses responsabilités parentales, mais il n'est pas en mesure d'être présent pour sa fille. De plus, bien qu'il aime X le Tribunal ne peut passer sous silence sa passivité durant les moments d'épreuves de celle-ci. [ 47 ] Pour l'heure, le Tribunal ne peut envisager la possibilité d'une intégration de l'adolescente dans son milieu familial paternel.
Le père devra développer ses habiletés parentales de même que sa capacité à répondre tant aux besoins affectifs qu'aux besoins d'encadrement de sa fille. [ 48 ] Les évènements des derniers mois vécus par l'adolescente chez sa mère ont fragilisé le lien affectif qui les unit. Le Tribunal
invite la mère à continuer son suivi psychosocial dans le but de l'aider dans ses difficultés personnelles et, espérons-le, à établir un dialogue respectueux avec l'adolescente et une ouverture à ses besoins. Par ailleurs, l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse semble avoir ravivé sa rancœur envers le père.
Il est important pour la mère de savoir que sa fille est la première victime de l'existence de ce conflit parental. [ 49 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime qu'un hébergement en famille d'accueil d'une période de cinq mois, sans toutefois préciser si une intégration dans son milieu familial paternel sera possible, s'avère la mesure la plus appropriée pour l'adolescente.
Ainsi, elle pourra vivre dans un milieu sain, propice à son développement, sans aucune pression de la part de ses parents. [ 50 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE la requête; [ 52 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X , née le [...] sont compromis en vertu des articles 38
b) iii, 38 c) , 38 e) , 38
f) et 38
d) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 53 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil pour une période de cinq mois; [ 54 ] ORDONNE que les deux parents participent activement à l'application de toutes les mesures ordonnées; [ 55 ] ORDONNE à ce que les parents s'engagent à ne pas exposer l'adolescente de quelque façon que ce soit dans leur conflit de garde, notamment en ne se dénigrant pas l'un et l'autre et en ne lui parlant pas de pension alimentaire; [ 56 ] ORDONNE que la mère poursuivre son suivi dispensé par le CSSS[A] aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 57 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente, la mère et sa demi-fratrie soient maintenus et supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 58 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente ainsi qu'à ses parents pour une période de cinq mois; [ 59 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie d'un suivi psychosocial; [ 60 ] AUTORISE les différents professionnels aux dossiers à s'échanger de l'information seulement en ce qui a trait à l'assiduité des rencontres et à l'évolution du dossier en général en maintenant le secret professionnel pour le reste; [ 61 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution de la présente ordonnance; [ 62 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q.
M e Julie Lemire Lemire, Gaouette & Martel Centre jeunesse A Procureure pour la D.P.J. M e Sébastien Lebel Procureur pour l'adolescente M e Érika Marier Cliche Lortie Ladouceur inc. Procureure pour la mère Date d’audience : 4 avril 2013
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