2012 QCCA 250, 2012 QCCA 250
Opinion
3838196 Canada inc. c. Violante 2012 QCCA 250 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021038-104 500-17-029942-060 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 er février 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANTS AVOCAT(S) 3838196 CANADA INC. MARIO GRAZIANO Me Jean-François Lambert RATELLE, RATELLE & ASSOCIÉS INTIMÉE AVOCAT(
S) GIROLAMO (GILO) VIOLANTE Me Jean-Marc A. Ferland FERLAND, MAROIS, LANCTÔT, Société nominale
En appel d'un jugement rendu le 3 septembre 2010 par l'honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Faillite Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 59 Argumentation par Me Jean-François Lambert. 10 h 27 Fin de l'argumentation de Me Jean-François Lambert. 10 h 27 Suspension de la séance. 10 h 38 Reprise de la séance. 10 h 38 Argumentation par Me Jean-Marc Ferland. 10 h 51 Réplique par Me Jean-François Lambert. 10 h 53 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 53 Suspension de la séance. 11 h 02 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le procureur des appelants concède que ces derniers n'ont jamais demandé l'autorisation de poursuivre l'intimé, qui était en faillite, et que ce fait n'a jamais été communiqué au juge dont ils invoquent le jugement prononcé en leur faveur, d'où l'imbroglio que présente le dossier. [ 2 ] Il reconnaît aussi que la dette a été contractée dans le cadre de la première proposition. [ 3 ] Il reconnaît également que si la dette résultant de ce jugement constitue une réclamation prouvable et que l'on permet aux appelants de l'exécuter, cela constitue un traitement préférentiel. [ 4 ] Dans ces circonstances, le juge de première instance a eu raison de constater que la date de la faillite était celle où le juge Journet a annulé la deuxième proposition, soit le 26 avril 2005, sans rétroactivité. (Voir à ce sujet l'ouvrage de l'auteur Jacques Deslauriers, La Faillite et l'insolvabilité au Québec , Wilson et Lafleur, 2 e édition, pp. 47 et seq. et 81 et seq.) Il a également eu raison de considérer que la libération de l'intimé, failli, en 2008, avait des conséquences sur un créancier qui avait une réclamation prouvable le 26 avril 2005, tels les appelants.
Il s'est bien dirigé en droit en affirmant que les exceptions à la libération sont prévues à l'
article 178 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [1] et qu'il appartiendra à la division de la Chambre commerciale en matière de faillite de définir les droits des appelants. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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