2021 QCCQ 7877, 2021 QCCQ 7877
Opinion
Boukendour c. Bélanger-Côté 2021 QCCQ 7877 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-020248-215 DATE : 2 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SAÏD BOUKENDOUR Demandeur c.
MAUDE BÉLANGER-CÔTÉ et JAN SAINT-MACARY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une demande en suspension de l’instance ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Boukendour est professeur au département des sciences administratives de l’Université du Québec en Outaouais (ci-après l’ UQO ). [ 2 ] M. Saint-Macary occupe le titre, en tous moments ici pertinents, de directeur par intérim dudit département auprès de l’UQO. Il occupe également des fonctions de professeur.
Pour sa part, Mme Bélanger-Côté est une employée du département en question. [ 3 ] M. Boukendour soumet avoir été apostrophé – dans le corridor - par les défendeurs, en date du 11 mars 2020, alors qu’il supervisait la tenue d’un examen pour ses étudiants. Le ton aurait monté, M. Boukendour qualifiant le comportement des défendeurs d’abusif et d’humiliant à son égard. [ 4 ] M. Boukendour introduit, le 31 mars 2021, une Demande devant la Cour du Québec. Il y soumet que les défendeurs ont porté atteinte à sa réputation.
Il y réclame la somme de 20 000$, se ventilant ainsi : i) 15 000$ pour une atteinte à sa réputation; ii) 5 000$ pour autres troubles et inconvénients. [ 5 ] M. Boukendour, dûment appuyé par son syndicat [1] , transmet également, en date du 26 octobre 2020, un
Avis de Grief [2] . L’épisode lié à cet examen du 11 mars 2020 y est également relaté. D’autres motifs de reproches s’y retrouvent également. [ 6 ] M. Boukendour postule, à même cet
Avis de grief, que l’UQO a, inter alia , failli à son devoir de lui assurer un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Au soutien de ce postulat, M. Boukendour réfère nommément, notamment, à cet épisode du 11 mars 2020 faisant l’objet de sa Demande devant la Cour du Québec. [ 7 ] À la lumière des différents motifs de reproches qu’il articule, M.
Boukendour réclame, par son Grief, une indemnisation totalisant 160 000$, celle-ci se détaillant de la façon suivante : Dommages moraux de 60 000$ pour le stress, insomnies, cumul de risques cardiovasculaires, perte de l’estime de soi, fatigue, déconcentration et démotivation dans mes publications; Dommages punitifs de 100 000$ pour violation intentionnelle de mes droits à la non-discrimination, au respect de la vie privée, de la dignité, de l’honneur et de la réputation garantis par la Charte. [ 8 ] L’audition du Grief est fixée pour une durée de trois jours, son instruction débutant en octobre 2022.
[ 9 ] Les défendeurs demandent au Tribunal de suspendre l’instance mue devant la Cour du Québec, postulant en particulier que les deux litiges s’entrecoupent de manière importante. Ils ajoutent qu’il existe un risque fort important de jugements contradictoires – ainsi que d’une potentielle double indemnisation - si les deux dossiers continuaient de procéder en parallèle. Une telle conduite en parallèle des deux dossiers entrainerait, argue-t-on, un dédoublement inutile de ressources financières, temporelles et judiciaires. [ 10 ] M.
Boukendour conteste ladite demande en suspension, énonçant qu’il ne souhaite pas que son dossier introduit devant la Cour du Québec soit suspendu pour plusieurs mois dans l’attente de l’instruction – et de la Décision de l’arbitre – en lien avec son grief. [ 11 ] Voyons voir ce qu’il en est.
ANALYSE [ 12 ] La demande de suspension ici formulée s’articule autour des pouvoirs du tribunal énoncés à l’article 49 du Code de procédure civile [3] . [ 13 ] Les Tribunaux ont établi les critères reliés à l’analyse d’une telle demande en suspension de l’instance. [ 14 ] La suspension d’une instance constitue l’exception, et non pas la règle. [ 15 ] Ceci étant, lorsque la suspension d’une instance s’avère conforme à l’intérêt de la justice et aux principes directeurs de la procédure [4] , le Tribunal ne doit pas hésiter, dans un tel contexte, à prononcer celle-ci. [ 16 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt récent Landry c.
Chélin [5] , réitère d’ailleurs les critères applicables à une telle analyse, et ce, en ces termes : [2] La jurisprudence reconnaît qu’il est dans l’intérêt de la justice de suspendre l’instance[1] : [8] […]
i) Lorsqu’il existe un lien indéniable entre deux instances; ii) Lorsque le sort ultime d’un recours dans une instance dépend, dans une large mesure, du sort d’un recours dans une autre instance ; iii) Lorsque la suspension du recours permet d’assurer la règle de la proportionnalité ; iv) Lorsqu’il existe un risque de jugements contradictoires sur certaines questions dont sont saisies les deux instances ; et
v) Lorsque l’absence de suspension aurait pour effet de multiplier inutilement les procédures et les coûts pour les parties. [3] S’il n’est pas nécessaire de satisfaire à l’ensemble de ces situations pour qu’une suspension soit ordonnée, les tribunaux seront plus enclins à accorder la suspension lorsque plusieurs de ces situations sont réunies[2]. [4] Il faut rappeler que l’esprit du Code est de favoriser la proportionnalité de la procédure[3].
La disposition préliminaire du Code rappelle en effet « l’importance à accorder à l’accessibilité, à la qualité et à la célérité de la justice civile par l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure »[4]. En d’autres termes, le pouvoir de suspension de l’instance, s’il est dans l’intérêt de la justice de le faire, doit participer à l’utilisation judicieuse des ressources limitées du système de justice et à limiter les coûts pour les parties[5]. [ 17 ] Qu’en est-il ici? [ 18 ] Il sera utile de préciser que la demande en suspension, présentée par les défendeurs, est précise et détaillée.
Elle est supportée de la preuve documentaire pertinente. [ 19 ] D’entrée de jeu, il apparait manifestement qu’un lien fort important existe entre les deux instances. [ 20 ] Certes, l’Avis de grief ratisse plus largement que la Demande introductive devant la Cour du Québec. Ceci étant, cet épisode du 11 mars 2020 s’y retrouve, dans les deux cas, généreusement rapporté. [ 21 ] La juxtaposition des allégations du Grief, et de la Demande, permet aisément de s’en convaincre. [ 22 ] La Demande allègue, en particulier, ce qui suit : 4.
Le ou vers le 11 mars 2020, le demandeur a donné un examen à environ 48 étudiants inscrits à
son cours dans le local habituel d’enseignement de ce cours à l’UQO; 5. En plein milieu de cet examen, un étudiant est sorti du local sans dire un mot et sans aviser l’enseignant, laissant croire qu’il était allé à la salle de bain; 6. Quelques minutes plus tard, l’étudiant est revenu accompagné des défendeurs qui se sont présentés à la porte du local où était dispensé l’examen, signifiant au demandeur de sortir dans le couloir; 7.
Parce qu’il est inaccoutumé de perturber le déroulement d’un examen, cette incursion a d’abord surpris et effrayé le demande[ur] et ses étudiants qui appréhendaient l’annonce d’une mauvaise nouvelle ou d’un événement grave; 8. Dans le couloir, les défendeurs ont déclaré avoir reçu une plainte verbale de la part de cet étudiant qui se plaignait du déroulement de l’examen, notamment du bruit qui troublait sa concentration; 10. Les défendeurs ont activement et abusivement soutenu cet étudiant alors que la situation ne s’y prêtait pas; 11.
En effet, la défenderesse Maude Bélanger-Côté a commencé à faire des reproches au demandeur, sur un ton autoritaire par rapport au déroulement de son examen; alors que le défendeur, Jan Saint-Macary, a demandé avec insistance au demandeur si l’examen est à livre ouvert ou non; 12. Il s’en est suivi de longues discussions avec des élans de voix qui ont déconcentrés complètement les autres étudiants qui ont été témoins de la scène; 13. Après dissipation des premières appréhensions du demandeur, celui-ci a exprimé son indignation pour leur comportement qu’il trouvait abusif et humiliant; 16.
Les étudiants ont été perturbé à tel point que le ou vers le 11 mars 2020, une étudiante, Mme Pauline Lobe, a transmis, au nom des étudiants inscrits à ce cours, une lettre de soutien adressée au recteur et au syndicat des professeurs pour dénoncer le comportement irrespectueux et le manque de professionnalisme académique des défendeurs envers le demandeur lors de l’examen, le tout tel qu’il appert de ladite lettre produite au soutien des présentes sous la cote P-1; 17. Ladite lettre est encore à ce jour demeurée sans réponse; 19.
Après cet événement, le défendeur s’est senti profondément humilié devant ses étudiants; 20. Cet événement survient dans un contexte de harcèlement psychologique au travail qui dure depuis plusieurs années de la part de la direction et de certains collègues; [ 23 ]
Les paragraphes pertinents de l’Avis de grief, dûment signé par M. Boukendour, se déclinent, pour leur part, ainsi : 1. Le 11 mars 2020, M. Jan Saint-Macary, directeur par intérim du département des sciences administratives et Mme Maude Bélanger-Côté, préposée au même département s’étaient présentés à la porte de ma salle d’examen pour le cours FIN1093 Finance avancée au premier cycle. L’air grave, ils m’ont fait signe de sortir pour me parler. Il est tellement inaccoutumé qu’un professeur soit interpelé dans sa salle d’examen que j’ai d’abord pensé qu’ils allaient m’annoncer une mauvaise nouvelle; 2.
En arrivant vers eux, Mme Bélanger-Côté a commencé par me faire des reproches d’un ton autoritaire sur le déroulement de mon examen. Son argument était qu’un étudiant s’était plaint du bruit. Quant à M. Saint-Macary, il m’a demandé avec insistance si l’examen est à livre ouvert ou non. Après un instant de réconfort et de soulagement de mes premières appréhensions, je leur ai exprimé mon indignation pour leur comportement que je trouvais abusif et humiliant; 3.
En retournant en classe, plusieurs étudiants se dirigèrent vers moi, l’air inquiet et abasourdi, me disant qu’ils ont entendu des élans de voix qui les ont inquiétés et déconcentrés; 4. Le 23 mars 2020, mon étudiante Mme Pauline Lobe m’a transmis une lettre de soutien que mes étudiants ont adressé au recteur et au syndicat des professeurs pour dénoncer le comportement irrespectueux et le manque de professionnalisme académique de M. Saint-Macary et de Mme Bélanger Côté; 5. Cette lettre est demeurée sans réponse jusqu’à ce jour; (…) ARGUMENTS
L’employeur a failli à son devoir de m’assurer un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.
Le directeur par intérim du département M. Jan Saint-Macary, et la préposée à l’administration, Mme Maude Bélanger-Côté, ont commis un abus d’autorité et une atteinte à ma liberté académique d’une manière déshonorante en m’importunant dans ma salle d’examen. Lorsque mes étudiants ont exprimé leur indignation, l’Employeur leur a répondu par le silence et l’inaction assimilables à un double mépris à mon égard et à l’égard de mes étudiants. [ 24 ] La révision des allégations soumises de part et d’autre permet d’établir, très clairement d’ailleurs, qu’il existe un lien particulièrement fort entre les deux instances.
La trame factuelle, en ce qui concerne l’épisode du 11 mars 2020, est essentiellement la même. Les reproches sont de même nature. [ 25 ] Certes, l’Avis de grief réfère à d’autres événements que celui du 11 mars 2020. Par contre, cet épisode est spécifiquement reproché, et détaillé, dans chacune des procédures. [ 26 ] Le fait que la
partie défenderesse à l’Avis de grief soit l’UQO et non pas les défendeurs de l’espèce n’y change ici rien. En effet, la demande préliminaire formulée par les défendeurs n’en est pas une en matière de litispendance. [ 27 ] L’avocate de M. Boukendour soumet que la nature des deux dossiers est différent. Elle postule que la Demande en Cour du Québec s’articule uniquement autour d’une simple atteinte à la réputation de M. Boukendour.
Le grief, pour sa part, se concentrerait uniquement sur un climat qui équivaudrait à du harcèlement psychologique. [ 28 ] Considérant cette distinction alléguée, les deux dossiers seraient donc, postule-t-on, véritablement distincts, bien que la trame narrative soit la même. [ 29 ] Avec égards, cet argument doit ici échouer. [ 30 ] En effet, il est inexact de prétendre que la Demande devant la Cour du Québec ne traite pas de ce contexte, allégué, de harcèlement psychologique. D’ailleurs, le paragraphe 20 de la Demande, précité, réfère nommément à un tel contexte. [ 31 ] D’ailleurs, M.
Boukendour trace lui-même un lien direct entre ce contexte de harcèlement psychologique – invoqué au paragraphe 20 - et l’impact sur sa réputation, le paragraphe 21 de sa Demande se déclinant ainsi : 21. Dans ces circonstances, le demandeur accorde une importance particulière à sa réputation auprès de ses étudiants qui sont naturellement devenus son unique source de reconnaissance et de satisfaction au travail; [ 32 ] Par ailleurs, il est également inexact de postuler que l’Avis de grief, pour sa part, ne traite pas d’une quelconque atteinte à la réputation.
En effet, et que déjà relaté, une somme de 100 000$ y est réclamée par M. Boukendour, notamment en dommages punitifs pour violation intentionnelle de plusieurs des droits de ce dernier, dont celui lié à la protection de sa réputation. [ 33 ] Ainsi donc, la réalité est que le tout est inter-relié, M. Boukendour soumettant, à même ses procédures, avoir subi une atteinte à sa réputation, le tout dans un contexte de harcèlement psychologique. [ 34 ] Conséquemment, il apparait clairement que la preuve que souhaite introduire M.
Boukendour sera, au sujet de cet événement du 11 mars 2020, sensiblement la même dans l’une et l’autre des instances. [ 35 ] Par ailleurs, et comme le plaide l’avocat des défendeurs, le sort réservé au grief de M. Boukendour pourrait être d’une grande importance eu égard à sa Demande en Cour du Québec. [ 36 ] En effet, les parties pourront assurément prendre acte du résultat du grief quant à cet épisode.
Dans l’optique où aucune atteinte à la réputation n’est établie devant l’arbitre de grief, le sort de la Demande, à ce même sujet, pourrait en être ainsi scellé. [ 37 ] Au contraire, dans l’optique où l’arbitre de grief conclut à l’existence d’une telle atteinte à la réputation de M.
Boukendour, que ce soit, ou non, en lien avec un environnement de harcèlement psychologique, ce dernier en sera indemnisé de manière conséquente, rendant donc ainsi peut-être théorique, voire potentiellement superfétatoire, sa Demande d’indemnisation devant la Cour du Québec. [ 38 ] En d’autres termes, le préjudice lié à l’atteinte à la réputation pourra être compensé, le cas échéant, par l’entremise de cette décision que l’arbitre pourra rendre.
[ 39 ] Bref, le sort des deux litiges est clairement inter-relié. [ 40 ] En outre, la suspension requise par les défendeurs est également de nature à assurer l’application du principe de proportionnalité. [ 41 ] Ce principe de proportionnalité, érigé par le législateur au rang des principes directeurs de la procédure, est spécifiquement énoncé à l’article 18 du Code de procédure civile , qui est ainsi rédigé : 18.
Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande. Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle ils interviennent.
Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice. [ 42 ] En l’espèce, il est de l’opinion du Tribunal que la suspension du litige devant la Cour du Québec permettra de tendre vers cet objectif de proportionnalité, limitant d’autant les frais pour l’ensemble des parties. [ 43 ] Cette conclusion s’impose d’autant plus en l’espèce que M. Boukendour, non seulement est
partie à cet
Avis de grief, mais il est celui qui l’a introduit. M. Boukendour a ainsi contribué directement à ce dédoublement procédural, bien que partiel. [ 44 ] En d’autres termes, M. Boukendour ne se retrouve pas à la remorque d’un dossier autre, mû entre d’autres parties, sur lequel il n’a aucun contrôle.
C’est tout le contraire en fait. [ 45 ] De plus, l’audition du grief est déjà fixée, pour une durée de trois jours. [ 46 ] Certes, cette audition doit débuter en octobre 2022, ce qui ne constitue pas une date qui puisse être qualifiée de « très rapprochée ». [ 47 ] Cela étant, le Tribunal ne voit pas d’utilité à ce que les parties multiplient les procédures, les démarches et les frais y étant associés – en Cour du Québec - en raison de la fixation, en 2022, de l’instruction de ce grief. [ 48 ] Une telle multiplication de frais, essentiellement afin de « faire deux fois le même procès », n’apparait nullement proportionnelle dans les circonstances.
D’autant plus que la Demande devant la Cour du Québec en est plutôt à ses premiers balbutiements procéduraux. [ 49 ] Dans tous les cas de figure et de toute façon, il apparait que l’audition de ce grief devra se faire, et ce, indépendamment de la présente instance. [ 50 ] Comme l’indique la Juge Louisa L. Arcand, J.C.S., dans l’affaire Vitres teintées MG Ltée c.
Pilon [6] : [20] Enfin, il serait inopportun et coûteux, tant pour les parties que pour l’administration de la justice, de laisser progresser parallèlement deux recours si intimement liés. [ 51 ] Par ailleurs, il existe ici un risque de jugements contradictoires dans l’optique où les deux dossiers continuaient, artificiellement, à se développer de manière parallèle. [ 52 ] En effet, la trame factuelle étant la même, et les questions en litige se recoupant manifestement, il est évident que ce risque de jugements contradictoires n’est pas seulement théorique, hypothétique ou lointain.
Il s’agit d’un risque palpable et important en ce qui concerne cet événement du 11 mars 2020.
Il s’agit d’un risque réel [7] . [ 53 ] Ainsi donc, le Tribunal considère que la suspension de la présente instance s’avère conforme aux principes directeurs de la procédure et vise à assurer une saine gestion – proportionnelle – de l’instance mue entre les parties. [ 54 ] Le Tribunal est d’opinion que la suspension de la présente instance est conforme à l’intérêt de la justice, à une saine administration de celle-ci, le tout en contribuant à une utilisation judicieuse des ressources limitées du système de justice [8] . [ 55 ] La suspension permettra également de limiter les coûts du litige pour les parties. [ 56 ] Tel que le mentionne la Cour Supérieure, dans l’affaire Construction Marc Carrier inc . c.
Corporation du conseil provincial du Québec des métiers de la construction [9] ,
[38] En effet, les ressources judiciaires sont limitées. Il est important qu’elles soient utilisées à bon escient. « À défaut de moyens efficaces et accessibles de faire respecter les droits, la primauté du droit est compromise »[32].
Ainsi, on doit éviter la multiplication inutile des recours qui forceraient les parties et le système de justice à consacrer du temps, des énergies et des dépenses importantes à un dossier lorsqu’il est probable que ce dossier n’ait plus d’objet ou l’enjeu réduit une fois le jugement rendu dans le dossier en faveur duquel on demande une suspension[33]. [ 57 ] En d’autres termes, le Tribunal est d’opinion que M. Boukendour ne subit aucun préjudice d’une telle suspension de la présente instance.
Certes, la célérité des instances – et le droit d’être entendu – représentent des objectifs vers lesquels tous doivent tendre. Cependant, une telle célérité ne doit pas se faire au détriment des autres principes directeurs, dont celui de la proportionnalité. [ 58 ] Le Tribunal considère ainsi que l’ensemble des critères réitérés par la Cour d’appel dans l’arrêt Landry c. Chélin , précité, sont ici rencontrés. L’intérêt de la justice commande ici de suspendre la présente instance [10] . [ 59 ] Enfin, qu’en est-il de l’argument formulé par l’avocate de M.
Boukendour, voulant que la suspension de l’instance pourrait rendre éventuellement difficile l’administration de la preuve, notamment par l’entremise du témoignage des étudiants présents lors de l’événement du 11 mars 2020? [ 60 ] Avec égards, cette crainte s’avère plutôt hypothétique.
Les étudiants en question pourront témoigner, si besoin est et de toute façon, devant l’arbitre de grief. [ 61 ] Rien ne permet de croire, d’ailleurs, considérant que le litige en Cour du Québec est peu avancé procéduralement, que celui-ci pourrait être entendu – de toute façon - avant le mois d’octobre 2022. [ 62 ] À tout événement, la Demande introductive d’instance de M. Boukendour n’est ici nullement rejetée. Elle est suspendue. Le résultat que M.
Boukendour obtiendra en lien avec l’audition de son grief lui permettra d’établir, à ce moment, si la poursuite du litige devant la Cour du Québec s’avère pertinente ou non. [ 63 ] À ce moment, tant M. Boukendour que les défendeurs en l’espèce pourront prendre une telle décision tout en n’ayant pas engagé divers frais – du reste évitables – afin de monter un dossier qui sera, dans les faits, traité, entre autres choses, par l’arbitre de grief déjà dûment assigné. [ 64 ] La demande de suspension est donc bien fondée et sera conséquemment accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de suspension de l’instance; SUSPEND la présente instance jusqu’à ce qu’il soit disposé en dernier ressort du grief 2020-02 (pièce R-3); LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
Me Karine Morin CARRÉ & WEBSTER, AVOCATS Avocate du demandeur Me Pierre-Alexandre Boucher BÉLANGER SAUVÉ Avocat des défendeurs Date d’audience : 24 août 2021
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