2015 QCCQ 8130, 2015 QCCQ 8130
Opinion
Laroche c. Parent 2015 QCCQ 8130 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014285-156 DATE : 8 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUYLAINE LAROCHE
Partie demanderesse c. PIERRE PARENT et 9176-3422 QUÉBEC INC. « Services Comptables Pro-Gestion »
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Laroche poursuit en responsabilité professionnelle 9176-3422 Québec inc. faisant affaires sous le nom de « Services Comptables Pro-Gestion » (« Pro-Gestion ») et son président, monsieur Pierre Parent, pour la somme de 15 000 $ en raison de leur défaut d’aviser en temps opportun le Registre des entreprises du Québec (« le Registre ») de sa démission à
titre d’administratrice et actionnaire de la compagnie Pierre Trottier Électrique inc. (« Trottier Électrique »). [ 2 ] Elle allègue que l’avis de sa démission au Registre ayant été produit presque deux ans plus tard l’a exposée à des poursuites onéreuses de Revenu Québec qui invoquait qu’elle était toujours administratrice de Trottier Électrique et donc personnellement responsable des dettes fiscales de celle-ci en vertu de l’
article 24.0.1 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] . [ 3 ] Les défendeurs contestent la poursuite sur plusieurs points : - il n’y a pas de lien de droit entre eux et madame Laroche puisque Pro-Gestion avait comme cliente Trottier Électrique et non celle- ci; - son mandat se limitait à la tenue de livres de Trottier Électrique et aucunement à son organisation corporative; - l’avis de la démission de madame Laroche a été transmis le 3 février 2010 à la demande de monsieur Trottier en même temps que la déclaration annuelle pour l’année 2009; - la réclamation est prescrite puisque le retard de production de l’avis a été constaté en février 2010, les avis de cotisations de Revenu Québec ont été émis contre madame Laroche en juillet 2011 et la poursuite n’a été déposée qu’en avril 2015; - le codéfendeur Pierre Parent n’encourt aucune responsabilité personnelle en raison du voile corporatif.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La présente affaire soulève plusieurs questions dont les suivantes : 1) La
partie défenderesse a-t-elle fait défaut de publiciser la démission de madame Laroche en temps opportun? 2) Existe-t-il un lien de droit entre madame Laroche et la
partie défenderesse? 3) La défenderesse est-elle responsable des dommages encourus par madame Laroche? 4) Dans l’affirmative, la réclamation de la demanderesse est-elle prescrite?
5) Monsieur Parent encourt-il une responsabilité personnelle? LES FAITS [ 5 ] Trottier Électrique est une entreprise qui effectuait des travaux d’électricité depuis 1992. [ 6 ] Le dirigeant principal de l’entreprise était monsieur Pierre Trottier, électricien.
Il était assisté pour la tenue de livres par son épouse, la demanderesse Guylaine Laroche. [ 7 ] En mars 2006, l’entreprise individuelle s’incorpore et c’est Pro-Gestion qui s’occupe des démarches d’incorporation. [ 8 ] Monsieur Trottier et madame Laroche deviennent à la fois actionnaires et administrateurs de la compagnie. [ 9 ] En août 2007, madame Laroche commence à travailler sporadiquement pour la Commission scolaire des Affluents.
Ce poste, qui était temporaire au début, devient régulier et permanent en 2008. [ 10 ] À compter de ce moment, madame Laroche cesse presque totalement d’intervenir dans les affaires de Trottier Électrique, sauf occasionnellement pour dépanner son mari. [ 11 ] C’est pourquoi, au début de l’année 2008, monsieur Trottier demande à monsieur Parent de préparer les documents faisant état de la démission de madame Laroche à
titre d’administratrice et actionnaire de Trottier Électrique. [ 12 ] Des résolutions du 1 er mars 2008 attestent de ces démissions [2] .
Monsieur Parent de Pro-Gestion témoigne qu’il ne se souvient pas d’avoir préparé ces documents mais dit que cela est possible. [ 13 ] Tenant compte du témoignage formel de monsieur Trottier et des hésitations de monsieur Parent, le Tribunal est convaincu que c’est monsieur Parent qui les a préparés et que c’est à tort qu’il a plaidé dans la contestation écrite que la défenderesse ne s’occupait pas de l’organisation corporative de Trottier Électrique car il l’a même incorporée. [ 14 ] Or, il est clair que les avis de ces démissions n’ont pas été acheminées au Registre à ce moment-là. [ 15 ] De fait, ce n’est qu’avec la Déclaration annuelle 2009 déposée le 3 février 2010 que le changement a été communiqué au Registre [3] . [ 16 ] Dans l’intervalle, les affaires de Trottier Électrique se sont dégradées, particulièrement en raison de mauvaises créances importantes qui s’accumulaient.
Cela a mené à la faillite de l’entreprise à la fin de l’année 2010. [ 17 ] Puisque des remises de TPS et TVQ n’avaient pas été effectuées ponctuellement entre le 31 mars 2008 et le 31 décembre 2009 [4] , Revenu Québec s’est adressé à madame Laroche le 13 juillet 2011 lui réclamant la somme de 46 078,79 $ en sa qualité d’administratrice de Trottier Électrique en vertu de l’
article 24.0.1 de
Loi sur l’administration fiscale [5] qui se lit comme suit : 24.0.1. Lorsqu'une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l'article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu'elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d'une loi fiscale ou de payer un montant qu'elle devait payer à
titre d'employeur en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9 ), de la
Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011 ), de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ), de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre (chapitre D-8.3 ) ou de la
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5 ), ses administrateurs en fonction à la date de l'omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s'y rapportant dans les cas suivants :
a) lorsqu'un bref d'exécution à l'égard de la société est rapporté insatisfait en totalité ou en
partie à la suite d'un jugement rendu en vertu de l'article 13;
b) lorsque la société fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3 ) et qu'une réclamation est produite;
c) lorsque la société a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou qu'elle a fait l'objet d'une dissolution. De plus, lorsqu'une société a obtenu sans y avoir droit un montant à
titre de remboursement de la taxe nette au sens de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1 ) et qu'elle a omis de le rembourser au ministre, ses administrateurs en fonction à la date à laquelle elle a obtenu ce remboursement deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s'y rapportant dans les cas prévus au premier alinéa. Les articles 1005 à 1014 , 1051 et 1052 de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. (nos soulignés) [ 18 ] Madame Laroche s’est opposée à cette cotisation en invoquant sa démission comme administratrice depuis le 1 er mars 2008 [6] .
[ 19 ] Le 24 avril 2012, les cotisations sont maintenues vu que madame Laroche apparaissait toujours au Registre comme administratrice pendant la période cotisée. [ 20 ] Le 19 juillet 2012, madame Laroche dépose un avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt pour la TPS [7] et à la Cour du Québec pour la TVQ. [ 21 ] Le 15 octobre 2012, Revenu Québec conteste ces appels.
L’affaire doit être entendue par la Cour canadienne de l’impôt le 30 avril 2014. [ 22 ] Quelques jours avant l’audition, des négociations interviennent entre les parties et elles se terminent par une transaction datée du 9 mai 2014 [8] . [ 23 ] Suivant le règlement intervenu, madame Laroche s’engage à verser un montant de 24 895 $ comprenant TPS et TVQ sur des cotisations qui totalisaient plus de 78 000 $ en capital, intérêts et pénalités en date du 14 août 2013 [9] . [ 24 ] Madame Laroche explique qu’elle aurait préféré débattre sa cause devant la Cour canadienne de l’impôt mais, vu notamment le témoignage incertain de monsieur Parent quant à la question de sa démission, son avocat lui a recommandé de régler au montant convenu. [ 25 ] Madame Laroche a de plus encouru des honoraires extrajudiciaires totalisant 23 811,88 $ [10] pour sa représentation légale devant les différentes instances jusqu’au règlement du dossier. [ 26 ] C’est ce montant qu’elle réclame à la
partie défenderesse, réclamation réduite à 15 000 $ en vertu de plafond maximal applicable à la Division des petites créances depuis le 1 er janvier 2015. [ 27 ] La poursuite a été déposée le 1 er avril 2015, faisant suite à une mise en demeure du 18 février 2015 [11] à laquelle il n’a pas été donné suite. LES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES EN MATIÈRE DE DÉMISSION [ 28 ] La
Loi sur les compagnies du Québec [12] prévoit à l’
article 123.76 qu’un administrateur peut démissionner en donnant un avis à cet effet : 123.76.
Malgré l'expiration de son mandat, un administrateur demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit réélu, remplacé ou destitué. Il peut résigner ses fonctions en donnant un avis à cet effet . (nos soulignés) [ 29 ] Cette même loi prévoit qu’une démission doit faire l’objet d’une déclaration au Registre des entreprises dans les 15 jours de cette démission, tel que prévu à l’article 123.81 : 123.81. Dans les 15 jours suivant tout changement dans la composition du conseil d'administration, la compagnie doit donner avis de ce changement en produisant une déclaration à cet effet conformément à la
Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1 ) . Sur requête de tout intéressé ou du registraire des entreprises, le tribunal peut obliger la compagnie à se conformer au présent
article et prendre toute autre mesure pertinente, s'il le juge utile. (nos soulignés) [ 30 ] Une disposition de même nature est contenue dans la
Loi canadienne sur les sociétés par actions (LSA) [13] à l’
article 113 : 113.
(1) Dans les quinze jours suivants soit tout changement dans la composition du conseil d’administration, soit la réception de l’avis de changement d’adresse visé au paragraphe (1.1), la société doit aviser le directeur du changement , en la forme établie par lui, pour enregistrement.
(1.1) S’il change d’adresse, l’administrateur en avise la société dans les quinze jours qui suivent.
(2) À la demande de tout intéressé ou du directeur, le tribunal peut, s’il le juge utile, obliger par ordonnance la société à se conformer au paragraphe (1), et prendre toute autre mesure pertinente. (nos soulignés) [ 31 ] Ces dispositions sont complétées par les articles 62 et 82 de
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles des sociétés et des personnes morales (LPL) [14] . Ces dispositions se lisent comme suit : 62. Les informations relatives à chaque assujetti font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi à compter de la date où elles sont inscrites à l'état des informations . Les tiers peuvent par tout moyen contredire les informations contenues dans une déclaration ou dans un document transféré au registraire en vertu de l'article 72, 72.1 ou 73.
Ces informations sont les suivantes: 1° à 16° 82. Les informations relatives à chaque assujetti sont opposables aux tiers à compter de la date où elles sont inscrites à l'état des informations . Les tiers peuvent par tout moyen contredire les informations contenues dans une déclaration ou dans un document transféré au registraire en vertu de l'article 72, 72.1 ou 73.
Ces informations sont les suivantes: 1° à 5° 6° le nom et le domicile de chaque administrateur en mentionnant la fonction qu'il occupe ; 7° à 15°. (nos soulignés) [ 32 ] Le défaut d’aviser le Registraire d’une démission fait en sorte que cet administrateur est présumé demeurer administrateur face aux tiers jusqu’à ce que la démission soit inscrite au Registre. [ 33 ] Ces dispositions illustrent pourquoi, malgré sa démission le 1 er mars 2008, madame Laroche a été considérée comme étant toujours administratrice de Trottier Électrique en raison du défaut d’avis au Registraire faisait état du changement.
ANALYSE ET DÉCISION 1) La
partie défenderesse a-t-elle fait défaut de publiciser la démission de madame Laroche en temps opportun? [ 34 ] Tel que mentionné précédemment, la preuve nettement prépondérante établit que c’est Pro-Gestion qui a préparé les résolutions nécessaires pour officialiser la démission de madame Laroche le 1 er mars 2008. [ 35 ] Cette même preuve établit que Pro-Gestion a omis d’en aviser le Registraire, ce qui faisait implicitement
partie de ses obligations afin de donner un effet utile à ces démissions face aux tiers. [ 36 ] Si cela avait été fait dans le délai de 15 jours prescrit par la Loi, il est manifeste que madame Laroche n’aurait pas été personnellement poursuivie par Revenu Québec à
titre d’administratrice pour des redevances s’échelonnant du 31 mars 2008 au 31 décembre 2009, car elle n’aurait plus été réputée administratrice de Trottier Électrique pendant la période en question. [ 37 ] Ce n’est qu’en 2010, au moment où monsieur Trottier a questionné monsieur Parent sur cette question d’avis au Registraire que celui-ci a fait connaître officiellement la démission par le dépôt de la déclaration annuelle pour l’année 2009 déposée le 3 février 2010, ce qui était tardif dans les circonstances. 2) Existe-t-il un lien de droit entre madame Laroche et la
partie défenderesse? [ 38 ] Monsieur Parent a raison de déclarer que la cliente de Pro-Gestion était Trottier Électrique. [ 39 ] Toutefois, ce n’est pas parce que madame Laroche n’était pas directement sa cliente que cela exonère Pro-Gestion de toute responsabilité à son endroit. [ 40 ] Il arrive qu’un professionnel engagé par une
partie puissent causer des dommages à un tiers et en être responsable. Par exemple, un courtier immobilier engagé par le vendeur peut être tenu responsable de dommages causés à l’acheteur s’il a commis une faute qui a engendré ces dommages. C’est ce que l’on appelle la responsabilité extracontractuelle basée sur l’
article 1457 du Code civil du Québec : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 41 ] Une telle forme de responsabilité existe également en ce qui concerne les comptables. [ 42 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers, dans leur traité sur La Responsabilité civile [15] , écrivent ce qui suit (à la page 175) : 2-167 : « Le cadre traditionnel qui cantonnait le comptable à la tâche de teneur de livre est désormais largement dépassé.
Outre le rôle d’élaboration et de vérification des états financiers, les fonctions du comptable sont maintenant multiples et complexes. Il peut être à la fois conseiller en financement, en fiscalité, en valeurs mobilières et participer directement à la création, à la fusion ou au fonctionnement
d’une entreprise. Ces changements ne modifient toutefois par fondamentalement les règles générales de sa responsabilité professionnelle. Par contre, ils imposent une analyse plus précise des obligations contractées, en fonction de la tâche assumée. 2-168 : « La responsabilité civile du comptable peut, selon les circonstances, relever de l’un ou l’autre des deux régimes. En premier lieu, et généralement le lien entre le comptable et son client est de nature contractuelle.
À cet égard, quoique traditionnellement qualifiée de mandat, la relation n’en possède pourtant pas toujours les attributs, notamment en raison de l’absence du pouvoir de représentation dans l’accomplissement d’un acte juridique (art. 2130 C.c.). C’est pourquoi on doit y préférer, dans ce cas, la qualification de louage de services (art. 2098 et s. C.c.). En second lieu, la responsabilité du comptable n’est pas limitée au seul cercle contractuel. En effet, des tiers, sans aucun lien conventionnel avec lui, peuvent subir un préjudice directement relié à sa faute professionnelle.
Il en est ainsi par exemple, des tiers qui basent une transaction sur des états financiers vérifiés, mais qui s’avèrent, par la suite, inexacts et incomplets. » (nos soulignés) [ 43 ] À plusieurs reprises, des comptables ont été trouvés responsables envers des tiers en raison, par exemple, d’états financiers déficients qui ont causé des préjudices à des prêteurs, des actionnaires ou d’éventuels investisseurs [16] . [ 44 ] Ce principe peut donc également s’appliquer lorsqu’un comptable s’occupe notamment de l’organisation corporative d’une entreprise et qu’une faute de sa
part cause des préjudices à un tiers. [ 45 ] Par surcroit, dans la présente affaire, le tiers concerné n’est pas un parfait étranger; c’est l’un des administrateurs et actionnaires de sa cliente. [ 46 ] Pour ces raisons, l’argument de l’absence de lien de droit ne peut être retenu. 3) La défenderesse est-elle responsable des dommages encourus par madame Laroche? [ 47 ] À mon avis, cela ne fait pas de doute. Il était de la responsabilité de Pro-Gestion, à qui on avait demandé d’officialiser la démission de madame Laroche, de donner avis de cette démission au Registraire tel que prescrit par la loi.
Sans l’accomplissement de cette formalité essentielle, une démission devient difficilement opposable aux tiers tant qu’elle n’a pas été publicisée. [ 48 ] La preuve révèle que les administrateurs de Trottier Électrique ne connaissaient pas grand-chose au droit corporatif, d’où la décision de s’en remettre à Pro-Gestion qui, rappelons-le, avait incorporé la compagnie en 2006. [ 49 ] Par conséquent, j’en conclus que Pro-Gestion a commis une faute professionnelle en ne transmettant pas l’avis prévu à la loi dans les 15 jours suivant la démission de madame Laroche. [ 50 ] Le défaut de l’avoir fait a fait en sorte que madame Laroche a été entraînée contre sa volonté dans un litige avec les autorités fiscales fédérale et provinciale qui a duré trois années et qui a terminé par la transaction dont il a été question précédemment. [ 51 ] L’aventure s’est conclue par le paiement de 24 895 $ aux autorités fiscales et l’assumation de 23 811,88 $ en honoraires d’avocat pour la défendre, pour un total de 48 706,88 $. [ 52 ] Si monsieur Parent avait transmis l’avis comme il se doit, tous ces coûts auraient été évités. 4) Dans l’affirmative, la réclamation de la demanderesse est-elle prescrite? [ 53 ] Les défendeurs plaident également que la réclamation contenue dans la poursuite du 1er avril 2015 est prescrite par écoulement du temps.
Qu’en est-il? [ 54 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec établit que ce type de poursuite en dommages se prescrit par trois ans : 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 55 ] La question qui se pose alors est la suivante : à compter de quelle date doit-on commencer à calculer ce délai de trois ans?
Si cette date est antérieure au 1 er avril 2012, trois années avant le dépôt de la poursuite, la poursuite sera prescrite. [ 56 ] Dans son ouvrage sur La Prescription [17] , Madame la juge Céline Gervais, alors avocate, écrit ce qui suit (aux pages 106 et 107): « Le principe fondamental en la matière, tel qu'il a été expliqué par la Cour suprême, veut que la prescription ne puisse commencer à courir avant que ne soit né le droit de recourir à l'action. C'est pour quoi on peut facilement conclure que la prescription ne peut débuter avant le premier moment où la victime avait la possibilité d'agir.
Ce moment survient lorsque la
partie demanderesse a connaissance des trois éléments de la responsabilité, soit la faute, le dommage et le lien de causalité . … La connaissance des éléments de la responsabilité pouvant fon der le point de départ de la prescription doit s'appuyer sur une base réelle, et non pas sur de simples craintes ou soupçons. La Cour d'appel l'a réitéré à deux reprises. » (nos soulignés) [ 57 ] Lorsque la responsabilité d’un professionnel dépend du résultat d’un litige, la jurisprudence établit que la victime est généralement en droit d’attendre de connaître le jugement final de ce litige avant de poursuivre l’auteur de ses dommages [18] . Jusque-
là, le préjudice n’est pas encore concrétisé et il est toujours possible que le litige puisse se conclure en faveur de la victime, ce qui affectera le recours de cette victime contre l’auteur de ses dommages. [ 58 ] Par exemple, dans Crédit commercial de France c.
Fleurant [19] , ce n’est que lors du jugement du Tribunal administratif du Québec sur une contestation d’évaluation foncière que l’on a connu la mesure du dommage résultant du manquement d’un avocat d’inscrire une contestation de l’évaluation en temps opportun. [ 59 ] Dans la présente affaire, madame Laroche a su dès 2010 que Pro-Gestion n’avait pas avisé le Registraire de sa démission survenue en 2008 et qu’il ne l’a fait qu’en 2010 suite à un appel téléphonique de monsieur Trottier. [ 60 ] Toutefois, il était loin d’être certain à ce moment-là que cette omission comporterait des conséquences pour elle. [ 61 ] Ces conséquences ont commencé à se manifester en juillet 2011 lorsqu’elle a reçu l’avis de cotisation la tenant personnellement responsable de certaines dettes fiscales de Trottier Électrique. [ 62 ] Encore là, toutefois, il n’était pas assuré qu’elle serait condamnée.
Vu la jurisprudence en matière de démission qui en fait souvent une question de fait et de preuve [20] , il aurait très bien pu arriver qu’un juge reconnaisse que madame Laroche avait bel et bien démissionné comme administratrice de Trottier Électrique dès le 1 er mars 2008, nonobstant le défaut d’avis au Registraire, et soustraire madame Laroche aux créances fiscales qui lui étaient réclamées.
C’était là l’enjeu du litige fiscal qui devait être entendu le 30 avril 2014 devant la Cour canadienne de l’impôt. [ 63 ] Pour réussir, il va de soi que le témoignage de monsieur Parent de Pro-Gestion sur la réalité de cette démission prenait une importance capitale. [ 64 ] Or, si l’on se fie sur le témoignage de celui-ci devant la présente Cour, alors qu’il déclare « ignorer » s’il a vraiment rédigé les documents officialisant la démission de madame Laroche, on comprend facilement l’avocat de madame Laroche de lui avoir suggéré de conclure une transaction plutôt que de prendre le risque d’une décision défavorable de la Cour qui aurait pu lui coûter près de 100 000 $. [ 65 ] C’est donc au moment de cette transaction de mai 2014 que madame Laroche a été en mesure d’« apprécier » les dommages qui découlaient de la faute de Pro-Gestion et que commençait à courir la prescription de trois ans de l’
article 2925 du Code civil du Québec . [ 66 ] Par conséquent, la poursuite du 1 er avril 2015 n’est pas prescrite. 5) Monsieur Parent encourt-il une responsabilité personnelle? [ 67 ] Monsieur Pierre Parent est poursuivi personnellement. [ 68 ] Il est reconnu qu’un administrateur ou actionnaire n’est pas personnellement responsable des dettes de la compagnie à moins de la preuve d’une faute personnelle engendrant sa responsabilité, par exemple un des manquements mentionnés à l’
article 317 du Code civil du Québec : 317.
La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. [ 69 ] Or, aucune faute de cette nature n’a été établie dans la présente affaire et monsieur Parent ne peut donc être condamné personnellement pour la faute imputable à Pro-Gestion. [ 70 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 71 ] ACCUEILLE la demande; [ 72 ] CONDAMNE 9176-3422 Québec inc. (« Services comptables Pro-Gestion ») à payer à madame Guylaine Laroche la somme de 15 000 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 février 2015, plus les frais judiciaires de 200 $; [ 73 ] REJETTE la demande contre le défendeur monsieur Pierre Parent, sans frais. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 25 août 2015
Loading document…