2013 QCCQ 675, 2013 QCCQ 675
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Louiseville (Ville de) JV0524
Loi sur l'environnement,
Loi sur les pêches Travaux effectués sans certificat d'autorisation Défense de diligence raisonnable, d'erreur induite par une personne en autorité et d'erreur de fait 2013 QCCQ 675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-72-001043-109 400-61-055989-101 DATE : 15 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE VERRETTE J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Partie poursuivante c. VILLE DE LOUISEVILLE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le dossier 400-61-055989-101, la Ville de Louiseville est accusée d'avoir: « Entre le 2008-11-01 et le 2008-12-31 à Louiseville, a exécuté des travaux ou ouvrages dans un cours d'eau, soit sur le littoral du lac Saint-Pierre, sans avoir obtenu préalablement du Ministre un certificat d'autorisation. (
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2 ), articles(s) 22 al. 2 et 106 ». [ 2 ] Dans le dossier 400-72-001043-109, la Ville de Louiseville est accusée d'avoir: « Le ou vers le mois de novembre 2008, à Louiseville, sur le littoral du lac Saint-Pierre, district judiciaire de Trois-Rivières, a exploité des ouvrages ou entreprises entraînant la perturbation, la détérioration ou la destruction de l'habitat du poisson, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l' article 40 (1) (
a) de la
Loi sur les pêches (L.R.C., 1985, ch.
F- 14 ), article(s) 35, 40 (10 (a) ». [ 3 ] Les parties se sont entendues afin qu'il y ait preuve conjointe dans les deux dossiers et ont procédé à diverses admissions. [ 4 ] Concernant l'infraction en matière d'environnement : - Entre le, 2008-11-01 et le 2008-12-31, la Ville de Louiseville, personne morale légalement constituée, a exécuté des travaux ou ouvrages sans détenir le certificat d'autorisation du Ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. [ 5 ] Concernant l'infraction en matière de pêches : - En novembre 2008, la Ville de Louiseville, personne morale légalement constituée, a exploité des ouvrages ou entreprises sans autorisation du Ministre des Pêches et Océans. [ 6 ] La trame factuelle se résume à ceci: Le 16 avril 2009, des agents de la faune en patrouille, aperçoivent des travaux effectués par la ville de Louiseville à l'embouchure de la Rivière-du-Loup.
Après vérifications, ils découvrent qu'il n'y a eu aucune autorisation
délivrée pour la réalisation des travaux. [ 7 ] Le 18 novembre 2009, les agents se sont présentés sur les lieux, munis d'un mandat général d'enquête, afin de recueillir la preuve qui est à la base du dossier de poursuite. Témoin 1 : Madame Nathalie Gélinas, biologiste [ 8 ] La poursuivante, voulant faire déclarer le témoin comme témoin expert en écologie aquatique dépose son C.V. [1] .
Cette dernière définit alors l'écologie aquatique comme étant l'étude de la faune aquatique et de ses habitats, ainsi que les liens qui existent entre la faune et ces habitats. [ 9 ] En résumé, le témoin est détentrice d'une maîtrise en sciences de l'environnement dont le mémoire de maîtrise portait sur la répartition des ressources alimentaires au sein d'une communauté de poissons dans les herbiers du lac Saint-Pierre. [ 10 ] Depuis 2007, elle travaille pour le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, [2] comme biologiste et assure la coordination régionale de la protection des habitats fauniques pour la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec.
À ce titre, elle analyse les projets réalisés dans des habitats fauniques pour l'émission des autorisations ou avis et fournit le support aux agents de protection de la faune dans le cadre d'expertise. [ 11 ] Elle a également rédigé une vingtaine de rapports d'expertise relativement aux habitats et témoigné dans quatre dossiers à
titre d'expert. [ 12 ] Elle a aussi réalisé des formations auprès des inspecteurs municipaux relativement à la stabilisation des rives et pour la détermination de la ligne naturelle des hautes eaux. Ayant travaillée à la direction des politiques de l'eau du Ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs [3] , elle assurait la coordination, puis l'évaluation de politiques, de lois et de règlements.
Elle assurait également le support aux régions, préparait des formations pour les directions régionales sur la stabilisation végétale des rives et la délimitation de la ligne naturelle des hautes eaux, et dispensait des formations plus poussées aux analystes en régions. [ 13 ] Elle spécifie que ces formations pouvaient durer deux, trois jours et comportaient des parties théoriques et pratiques, spécifiquement sur la délimitation de la ligne naturelle des hautes eaux.
Elle se rappelle que madame Nathalie Houle aurait assisté à une de ces formations. [ 14 ] Le Tribunal se déclarant satisfait de la preuve déposée et en l'absence de contestation de la
partie défenderesse, a déclaré madame Nathalie Gélinas, témoin expert en écologie aquatique. [ 15 ] Le rapport d'expert conjoint de madame Nathalie Gélinas et de monsieur Marc Labrecque est déposé [4] , ainsi que le rapport d'arpentage de monsieur Jean-Marc Caron [5] , incluant deux plans. Une photo aérienne [6] prise par le MRNF le 10 mai 2011, prise à l'embouchure de la Rivière-du-Loup, est également déposée. [ 16 ] Elle explique que les travaux effectués se situent au Sud de l'autoroute 40, dans le lac Saint-Pierre, à la confluence avec la Rivière-du-Loup [7] .
À cet endroit, il y avait déjà un chemin existant qui tout d'abord, bifurquait vers la rivière, passait entre les résidences, qui étaient à l'époque des chalets sur pilotis, et la Rivière-du-Loup. [ 17 ] Les travaux en cause consistent en du remblai de sable, de pierre, de roches et de rebut, et ce, à
titre de voie de circulation, avec une virée au bout du chemin. [ 18 ] Du début de l'ancien chemin, jusqu'à la virée vers le lac Saint-Pierre, le chemin mesure 215 mètres de long et a une superficie de 3 500 mètres carrés. [ 19 ] Dans son rapport [8] , elle en arrive à la conclusion que les travaux ont été faits dans un habitat du poisson. Pour en arriver à cette conclusion, elle a consulté divers rapports et études faites dans le secteur. [ 20 ] Elle devait s'assurer en premier lieu, de la présence de poissons.
Suite à des études et des pêches du MRNF, il a été constaté que plusieurs types de poissons utilisent ce secteur, entre autres des espèces sportives, des cyprins qui servent de nourriture aux espèces sportives, de la perchaude, du brochet, du doré.
Le Ministère, dans les années 90, a également mis sur pied un réseau de suivi ichtyologique, afin de suivre l'état de population du poisson sur plusieurs années et il y a aussi une pourvoirie qui permet la pêche blanche et la pêche estivale. [ 21 ] Pour vérifier la présence du poisson, elle est allée faire des pêches, près de l'ancien chemin, au bout de la virée et dans les secteurs enclavés.
Les pêches ont démontré la présence de poissons, soit: des espèces sportives, de la barbotte, du grand brochet, du cyprin, du fondule barré, des épinoches à cinq épines et plusieurs autres espèces. [ 22 ] Elle devait ensuite déterminer s'il s'agissait d'un habitat du poisson, i.e., un habitat de reproduction, d'alimentation, de croissance et d'alevinage. Dans ses pêches, il y avait des brochetons, produits dans la même année, des femelles, avec des œufs prêts à être déposés, donc, indicatif d'un secteur de reproduction.
Comme les eaux sont peu profondes, elles se réchauffent rapidement et ce sont des endroits recherchés pour déposer les œufs, qui vont se développer rapidement et assurer une survie rapide des petits poissons.
Ce sont des zones où il y a des herbiers, qui permettent aux poissons de se cacher et qui servent de garde-manger. [ 23 ] Étant arrivée à la conclusion qu'il s'agissait d'un habitat du poisson, elle devait déterminer l'habitat le plus fréquemment utilisé par le poisson et conséquemment, si les travaux ont été réalisés dans cet habitat ? [ 24 ] Habituellement, le poisson utilise le littoral, qui est le cours d'eau.
Pour en déterminer la limite, elle s'est basée sur la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables [9] et a utilisé la ligne naturelle des hautes eaux, qui partage le littoral de la rive. En bas de la ligne naturelle, on se trouve dans le cours d'eau. En haut de la ligne naturelle, on se trouve dans la rive.
[ 25 ] Pour ce faire, elle a utilisé en premier lieu, la méthode botanique, qui consiste à vérifier la prédominance des plantes terrestres par rapport aux plantes aquatiques. Dans le littoral, il doit y avoir prédominance de plantes aquatiques. Dans ce secteur, elle n'a pas pu employer cette méthode, parce que la ligne naturelle des hautes eaux n'a pas été retrouvée et qu'il n'y avait que des plantes aquatiques.
Elle en conclut donc que le remblai a été fait complètement dans le littoral, donc, dans l'habitat le plus fréquemment utilisé par le poisson. [ 26 ] De plus, la méthode botanique avait été validée par des indices dans le secteur, entre autres, par les délaissés de crue, qui sont les débris sur les arbres ou les structures.
Des délaissés de crue ont été retrouvé à certaines élévations qui démontraient que le remblai avait été fait complètement en dessous de cette élévation-là. [ 27 ] La deuxième méthode employée par le témoin pour déterminer la ligne naturelle des hautes eaux, sont les cotes de crue de récurrence 0-2 ans qui fait référence à des cotes déterminées par une étude sur plusieurs années, soit qu’elle sera l'élévation qui surviendra une année sur deux. [ 28 ] L'étude MH9005, qui concerne les cotes pour ce secteur, dit que lorsqu'on est vis-à-vis Louiseville, une crue qui arrive une année sur deux, est à une élévation de 6, 41 mètres [10] .
Cela indique que si les niveaux sont plus bas que 6, 41 mètres, on est dans le littoral, soit le cours d'eau.
Au-dessus de 6, 41 mètres, alors on se trouve dans le milieu terrestre, soit la rive. [ 29 ] Faisant toujours référence au Tableau 2 [11] , relativement au remblai, les cotes indiquent que le remblai a été mis dans le littoral, dans l'habitat fréquemment utilisé par le poisson, puisque la cote d'élévation la plus basse du remblai se situe à 4, 49 mètres et la plus haute du remblai, à 6, 13, alors que la cote la plus basse de la limite de l'habitat du poisson, selon les divers indices recueillis, se situe à 6, 22 mètres. [ 30 ] Elle en arrive à la conclusion que 4 360 mètres carrés d'habitat ont été détruits de façon permanente et ne sont plus utilisables d'aucune façon par le poisson. [ 31 ] La destruction consiste à avoir déposé un remblai de pierre, de sable et de rebuts sur l'habitat, où auparavant il y avait des herbiers. [ 32 ] Cette destruction touche également à l'habitat d'une espèce à statut précaire: le mené d'herbe, qui utilise les herbiers et qui sert à alimenter les espèces sportives. [ 33 ] De plus, le chemin, les accès et l'ancien chemin, créent une digue autour du secteur qui se trouve inondée, soit, où le littoral se rend au printemps.
Comme toutes ces structures sont plus élevées, quand les poissons vont entrer avec les eaux, ils vont passer par- dessus ces structures. Le poisson va frayer et les œufs vont être déposés. Quand les eaux vont se retirer, les œufs seront pris à l'intérieur, comme les poissons qui n'auront pu sortir.
Les eaux vont diminuer et tant les œufs que les poissons, vont sécher. [ 34 ] Cela est dû au fait qu'il peut y avoir une différence d'élévation de 1 mètre à 1, 5 mètres pour les terrains qui se trouvent dans une zone enclavée, par rapport à l'élévation du chemin. [12] [ 35 ] Le témoin évalue donc la superficie détériorée, en terme de dommages globaux, à 7 500 mètres carrés. En terme qualitatif, les herbiers de la rive nord du lac Saint-Pierre, dans ce secteur, constituent les herbiers les plus productifs et donc, des habitats de bonne qualité.
Il s'agit aussi de pertes cumulatives, s'ajoutant aux pertes constatées depuis plusieurs années, car beaucoup de marais ont été perdus autour du lac Saint-Pierre. Contre-interrogatoire [ 36 ] Le témoin explique que selon les années, la crue printanière peut durer entre environ de 10 à 20 jours, selon la vitesse à laquelle l'eau se retire.
Elle confirme que la période 0 - 2 ans, va au-delà de l'autoroute 40, qui serait en partie, dans le littoral. [ 37 ] Comme les poissons sont susceptibles d'utiliser comme frayère toutes les parties inondées lors de la crue, il y a des structures installées au niveau des autoroutes, permettant de retirer les eaux. [ 38 ] Elle confirme qu'une personne qui ferait des travaux dans un de ces champs-là, devrait penser à l'application de la
Loi sur les pêches [13] , et ce, même s'il y a de l'eau qu'une vingtaine de jours maximum par année. [ 39 ] En ce qui concerne les herbiers qui sont des habitats de reproduction et qui servent de garde-manger, on y retrouve diverses plantes, telles: la sagittaire, la quenouille, du phalaris, qui sont des plantes à longues tiges. Mais il y en a également à tige plus courte.
Quant au gazon, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour la fraie du poisson. [ 40 ] Elle admet ne pas être retournée sur les lieux tout de suite après la fin de la crue et ce qu'elle décrit comme étant un piège, est en fait une hypothèse, basée sur ce qui a déjà été observé dans d'autres marais aménagés, avec une digue similaire, mais non observé à cet endroit.
Témoin 2 : madame Nathalie Houle [ 41 ] En 2008, elle travaillait comme Analyste au secteur municipal, au MDDEP, à Trois-Rivières et sa tâche consistait à émettre des certificats d'autorisation pour les travaux municipaux qui concernaient surtout les infrastructures d'aqueduc et d'égout, système de traitement d'eau potable et le système d'eaux usées. [ 42 ] Elle se souvient avoir reçu un appel de monsieur Jean Lambert, ingénieur pour la firme Dessau. Elle avait régulièrement fait affaire avec ce dernier, dans différents dossiers au niveau municipal.
Cela concernait des demandes de certificat d'autorisation en vertu de l'
article 32 de la
Loi sur la qualité de l'environnement , pour des infrastructures d'aqueduc et d'égout.
[ 43 ] Lors de cet appel qui a duré moins de cinq minutes, monsieur Lambert voulait savoir si la relocalisation d'un chemin longeant la Rivière-du-Loup, nécessitait un certificat d'autorisation. Comme il lui précise qu'il s'agit de travaux pour la Ville de Louiseville, elle en comprend qu'il détient un mandat et agit alors à
titre d'ingénieur pour la Ville. [ 44 ] Ses fonctions d'alors, lui permettaient de délivrer des autorisations pour des demandes au niveau des infrastructures, mais elle ajoute que si les travaux devaient se réaliser dans la rive ou le cours d'eau, alors, ça ne relevait plus de son secteur, mais plutôt du secteur hydrique. [ 45 ] Par contre, la demande de monsieur Lambert n'était pas nécessairement en lien avec le travail qu'elle effectuait à l'époque.
Elle ajoute avoir répondu à ce dernier parce qu'elle avait fait souvent affaire à lui dans des dossiers. [ 46 ] Étant donné qu'elle travaillait alors au secteur municipal et non dans les cours d'eau, elle avait en tête l'image du chemin dans le périmètre urbain. Mais elle se vérifie de nouveau en lui posant deux questions. [ 47 ] Comme le chemin longe la Rivière-du-Loup, elle lui demande si les travaux vont toucher les rives de la rivière, ce à quoi monsieur Lambert, répond par la négative. Elle explique que si des travaux sont faits dans la rive, ça nécessite un certificat d'autorisation. Puisque la rive fait
partie intégrale du cours d'eau, elle en conçoit, vu la réponse négative, que les travaux sont donc en milieu terrestre. [ 48 ] Comme la Rivière-du-Loup parcoure un très long trajet sur le territoire, elle visualise les travaux au niveau du périmètre urbain de Louiseville, mais sans exactement savoir quel était le chemin en question à déplacer et où il était situé, à défaut de précisions.
D'ailleurs, elle admet ne pas connaître suffisamment Louiseville, pour situer le chemin du lac Saint-Pierre. [ 49 ] À sa deuxième question, à savoir si le chemin était d'une longueur de plus d'un kilomètre, monsieur Lambert, répond que c'était moins d'un kilomètre. Advenant une réponse positive, un certificat d'autorisation en vertu de l'
article 32 précité, aurait alors été nécessaire. [ 50 ] Compte tenu des réponses négatives à ses deux questions, elle lui confirme qu'un certificat d'autorisation n'est pas nécessaire, mais qu'elle validerait le tout avec son coordonnateur, qui possède l'expertise au niveau du secteur hydrique. [ 51 ] Après ses vérifications, elle le recontacte pour lui confirmer qu'avec les informations qu'il lui avait transmises, un certificat d'autorisation n'était pas nécessaire. [ 52 ] Ce n'est qu'au printemps 2009, lors d'un appel des agents de protection de la faune, qu'elle apprend que la Ville avait fait des travaux en bordure de la Rivière-du-Loup.
Elle informe les agents qu'il n'y avait pas de certificat d'autorisation qui avait été émis pour ces travaux. Une inspection des agents s'en est suivie, et qui a confirmé les travaux. [ 53 ] Lors de l'appel des agents, elle n'a pas fait de lien avec la demande de monsieur Lambert.
Par contre, quand les agents sont revenus avec les photos et les informations prises au niveau de la municipalité, le lien s'est fait qu'il s'agissait des mêmes travaux pour lesquels on l'avait questionné en 2008. [ 54 ] Elle confirme la différence entre les travaux effectués et ceux dont lui avait fait part Jean Lambert: les travaux n'avaient pas la même ampleur et selon les questions qu'elle avait posées, les travaux se trouvaient en milieu terrestre, et non dans le littoral.
Contre-interrogatoire [ 55 ] Depuis l'année 2000 jusqu'à aujourd'hui, elle travaille au secteur municipal, au niveau des infrastructures, aqueducs et égouts. [ 56 ] Elle répète de quelle façon monsieur Lambert lui a décrit la localisation des travaux, soit: « qui longent la Rivière-du-Loup », et que c'était pour le compte de Louiseville. [ 57 ] Même si relocaliser un chemin peut constituer des travaux de voirie et qu'il ne s'agissait pas de son domaine, elle admet ne pas avoir référé monsieur Lambert à quelqu'un dans le domaine, puisque ce dernier lui avait mentionné que le chemin longeait la rivière.
De la même manière qu'elle ne l'a pas référé à quelqu'un dont l'hydrique est le domaine. [ 58 ] Comme les gens qui la contactent sont familiers avec elle, puisqu'ils travaillent pour les municipalités, sa méthode de travail est de prendre l'information, la valider et les recontacter.
Dans le présent dossier, elle a validé l'information auprès de son coordonnateur, monsieur Benoît Soucy, un biologiste, qui selon les informations qu'il avait en mains, a considéré que ce n'était pas des travaux assujettis à un certificat d'autorisation. [ 59 ] Elle explique que par son habitude de travailler en secteur urbanisé, elle a visualisé la Rivière-du-Loup, dans le secteur urbanisé et ce, même si Jean Lambert n'avait jamais mentionné ce fait. [ 60 ] Comme Jean Lambert a répondu négativement à la question concernant la rive, elle n'a pas poussé plus loin son questionnement. [ 61 ] Elle admet n'avoir pris aucune note de la conversation avec Jean Lambert.
Défense Témoin 1 : Monsieur René Boislard [ 62 ] Le témoin est Directeur des services techniques à la Ville de Louiseville depuis 2000, tout en ayant occupé d'autres postes depuis 1989. Ses fonctions consistent à voir à la réalisation de l'ensemble des projets à caractère technique soit en génie civil ou en bâtiment. Il était le responsable des travaux en lien avec les présents dossiers.
[ 63 ] L'historique de ces travaux a débuté en 1994 quand des travaux d'assainissement des eaux ont été effectués et que des réseaux d'aqueduc et d'égout ont été amenés. L'objectif de départ était de prendre le chemin sur le bord de la rivière et de l'emmener en arrière des chalets. [ 64 ] Depuis toujours, il existe un problème de sécurité dû à la configuration du chemin, qui fait en sorte que les camions incendie n'ont pas l'espace requis pour opérer.
Les camions de déneigement passent difficilement dans les courbes successives avec leurs ailes de côté, ce qui implique que le déneigement se fait plutôt avec une chargeuse et « un loader ». Les autobus scolaires ne peuvent pas prendre les étudiants, qui doivent plutôt se rendre à l'intersection, ce qui est également problématique pour les élèves en bas âge. Quant aux camions à ordure, ils sont incapables de circuler à cet endroit. [ 65 ] Finalement, le projet n'a été réalisé qu'en 2008, par les services de la Ville de Louiseville.
Pour ce faire, les équipements ont été loués, mais c'est à la Ville que revenait la gestion des opérations. [ 66 ] Il explique que si un projet nécessite un certificat d'autorisation, la Ville fait affaire avec un consultant qui s'en occupe. [ 67 ] Dans le cas présent, il a contacté Jean Lambert, de la firme Dessau, qui travaille avec la Ville depuis 1989 et à qui il confie régulièrement des mandats. [ 68 ] D'entrée de jeu, monsieur Lambert l'avise qu'il aurait certainement besoin d'un certificat, en plus de devoir prévoir des sommes d'argent d'environ 10 000 $ dollars, pour la réalisation d'études fauniques et floristiques. [ 69 ] Monsieur Lambert l'informe qu'il connaît quelqu'un au Ministère de l'Environnement qui va pouvoir répondre à la question.
Peu de temps après, monsieur Lambert le rappelle et lui confirme qu'il n'a pas besoin de Certificat d'autorisation [14] , compte tenu de certains facteurs. [ 70 ] Selon le témoin, ces facteurs seraient le chemin d'accès, la longueur du chemin, le fait que l'ancien chemin n'a pas à être détruit. Un autre facteur lui échappe. [ 71 ] Il demande alors à Jean Lambert s'il y a possibilité d'obtenir un écrit, ce à quoi il aurait répondu que « normalement, le Ministère n'écrit pas ça… prends en note l'heure, la date, ce qu'on s'est dit….
Ça, ça sera ta preuve .» [ 72 ] Le témoin confirme que Jean Lambert a été mandaté à plusieurs reprises pour obtenir des CA et que les honoraires pour ce faire, sont en bas de 4 000$ dollars. [ 73 ] Suite à cette confirmation de monsieur Lambert, il en avise son supérieur. [ 74 ] Une série de photos démontrant le tracé potentiel, ainsi qu'une lettre du MRNF sont déposées.
Contre-interrogatoire [ 75 ] Revenant sur les travaux d'aqueduc et d'égout effectués en arrière des résidences en 1994, le témoin affirme sous réserve, que Jean Lambert avait à ce moment, participé à la demande d'autorisation. [ 76 ] Il confirme avoir eu avec Jean Lambert des conversations sur la nécessité d'obtenir un CA.
Il mentionne avoir dit à ce dernier en quoi consistaient les travaux, i.e., déplacer le chemin qui était dans le secteur des chalets au lac Saint-Pierre. [ 77 ] Il mentionne avoir discuté de la raison pour laquelle un CA et des études fauniques et floristiques seraient nécessaires, soit la position des lieux sur lesquels les travaux seraient réalisés, dans le secteur des chalets. [ 78 ] Le témoin admet qu'il avait un doute à l'effet qu'il s'agissait d'un milieu sensible, parce qu'il s'agit d'une zone inondable. [ 79 ] Le témoin n'a pas demandé à monsieur Lambert de se rendre sur les lieux, mais confirme que ce dernier avait également des doutes à l'effet que c'était un milieu sensible.
D'ailleurs, monsieur Lambert connaissait le secteur en question. [ 80 ] Lorsqu'il a fait la demande, monsieur Lambert n'était pas sous contrat et n'était pas rémunéré, car avant de le mandater, il faut savoir s'il y a nécessité d'obtenir un CA.
Il confirme n'avoir jamais eu de discussions concernant des vérifications auprès du Ministère des Pêches et Océans. [ 81 ] Il réitère la réponse de Jean Lambert à l'effet qu'en fonction de quatre facteurs, un CA n'était pas requis. [ 82 ] Aucune confirmation écrite du Ministère n'a été reçue par le témoin et Jean Lambert n'a jamais écrit qu'un CA n'était pas nécessaire, ainsi que les raisons justifiant cette décision. [ 83 ] Le témoin admet s'être fié à la parole de monsieur Lambert et que personne de la municipalité n'a fait ses propres vérifications auprès du Ministère. [ 84 ] Selon lui, du point de vue monétaire, ce n'était pas de « gros travaux ». [ 85 ] Reprenant la pièce D-2, le témoin confirme que l'avis reçu par la Ville, concernait des travaux pour un glissement de terrain, à proximité de la Rivière-du-Loup, en terres privées.
À sa connaissance, un CA avait été autorisé pour ces travaux. [ 86 ] Même si un CA avait été nécessaire pour les travaux mentionnés, il ne semble pas avoir trouvé étrange que les travaux en cause, ne prennent pas de CA, parce que monsieur Lambert avait vérifié et retourné une réponse négative. [ 87 ] Ré-interrogé, le témoin précise que les travaux dus au glissement de terrain, se tenaient sur le bord de l'eau.
Témoin 2 : Monsieur Jean Lambert [ 88 ] Le témoin est Directeur des services au département d'infrastructures et transport Mauricie, Centre-du-Québec, pour Dessau, à Trois-Rivières. [ 89 ] Il possède un diplôme d'ingénieur en génie civil et a 26 années d'expérience de génie civil, plus particulièrement pour des travaux municipaux. [ 90 ] Depuis 1992, il est affecté à différents dossiers pour la Ville de Louiseville, pour laquelle il a, à maintes reprises, fait des démarches pour l'obtention de certificat d'autorisation. [ 91 ] Suite à un appel de monsieur René Boislard, directeur des travaux publics à la Ville, il a été impliqué dans le présent dossier.
Ce dernier lui a mentionné qu'il y avait des problèmes dans le secteur du lac Saint-Pierre, soit le secteur des chalets à Louiseville. Il s'agit de problèmes d'ordre de sécurité publique, entre autres avec les ambulances, camions incendie, concernant des difficultés d'accès. [ 92 ] La Ville voulait réaliser un chemin d'accès dans le secteur afin d'améliorer l'aspect sécurité publique. Quant aux travaux d'égout et d'aqueduc réalisés en 1994, il était l'ingénieur au dossier.
Il avait déjà fait des travaux dans ce secteur et la Ville voulait mettre le nouveau chemin dans l'endroit de la servitude de l'époque. [ 93 ] Comme monsieur Boislard voulait savoir si un CA était nécessaire, il s'engage à valider le tout auprès du Ministère. Lors de cette discussion, il a été également question que la Ville se fasse une réserve d'argent pour des études floristiques et fauniques. [ 94 ] Lorsque les travaux concernent strictement la voirie, aucun CA n'est nécessaire.
Par contre, en matière d'aqueduc et d'égout, c'est obligatoire. [ 95 ] Comme le secteur visé est en zone inondable et même s'il n'est question que de travaux de voirie, il désire s'informer auprès du Ministère, car si c'est le cas, il devra préparer des plans, un rapport d'ingénieur et les présenter au Ministère de l'Environnement. [ 96 ] Il contacte alors Nathalie Houle et lui fait état de la situation et le type de travaux à faire.
Il lui raconte ce que monsieur Boislard lui a exposé, soit que la Ville a un problème avec le rang du lac Saint-Pierre, dans le secteur des chalets, soit un problème d'accessibilité et de sécurité et qu'elle veut faire un chemin à l'arrière, dans la servitude de l'époque. La discussion a duré une dizaine de minutes. [ 97 ] Suite à un retour d'appel, il reçoit comme conclusion que ça ne prend pas ce CA.
Il rappelle monsieur Boislard pour lui donner la réponse et conséquemment, il n'a pas ouvert de dossier, vu que ça n'a pas débouché sur aucun mandat. [ 98 ] Il ajoute que lors de la discussion avec madame Houle, il a aussi été question de l'ampleur de la longueur le long de la rive. [ 99 ] De cet échange, il se rappelle la conclusion, mais pas les détails. Contre-interrogatoire [ 100 ] D'emblée, le témoin admet connaître le secteur des chalets du lac Saint-Pierre.
Pour y avoir fait des travaux en 1994 et puisque c'est un secteur de zone inondable, il croyait que ça pouvait prendre un CA, comme cela avait été le cas à l'époque de ces travaux. [ 101 ] Par contre, il ne savait pas si c'était le cas lorsqu'il est strictement question de travaux de voirie, compte tenu des exceptions en termes de longueur. [ 102 ] Tous les détails des critères lui auraient été donnés par madame Houle, parce que lui, ne les connaissaient pas, même ceux concernant la voirie. [ 103 ] Concernant le type de milieu dans lequel la Ville avait l'intention de construire le chemin, il avait été question à l'époque, de la servitude de passage existante au-dessus des conduites d'égout et d'aqueduc.
Un CA avait alors été obtenu lors des travaux d'assainissement des eaux. [ 104 ] Lors de la discussion avec monsieur Boislard, les travaux consistaient à faire un chemin d'accès aux résidences, à l'arrière des résidences du chemin du lac Saint-Pierre. Par contre, aucun plan et aucune carte ne lui ont été montrés.
Mais comme ça devait se faire dans la servitude des travaux d'égout et d'aqueduc, il savait de quel type de travaux il s'agissait et où ils étaient situés. [ 105 ] Par contre, il soutient ne pas avoir su que les travaux seraient possiblement faits dans un cours d'eau, pas plus que les conduites d'égout et d'aqueduc bâti en 1994, ont été faits dans un cours d'eau. [ 106 ] Pour le témoin, les travaux étaient faits dans la zone zéro vingt ans, mais qu'il est incapable de cibler. Mais il confirme qu'il s'agit d'une plaine inondable.
De plus, il ne savait pas qu'il se trouvait dans un habitat du poisson. [ 107 ] Concernant la mise en garde faite à monsieur Boislard, à l'effet qu'il devra peut-être faire faire des études floristiques et fauniques, le témoin concède qu'en tant qu'ingénieur, ce n'est pas lui qui les fait et qu'il ne sait pas en quoi elles consistent. [ 108 ] Il admet également avoir eu des doutes qu'il se trouvait en milieu sensible et c'est pourquoi il a ressenti le besoin de prévenir la Ville de la possibilité d'obtention d'un CA, ainsi que des études floristiques et fauniques. [ 109 ] Il témoigne également de son intérêt à ce que ses démarches débouchent sur un mandat professionnel pour réaliser des travaux. [ 110 ] À propos de son appel à madame Houle, il prétend lui avoir exposé les difficultés d'accès, les problématiques de sécurité et lui avoir dit ce que la Ville voulait faire pour y palier, soit un chemin d'accès, dans le secteur des chalets, dans le secteur du lac Saint-Pierre,
à l'arrière des résidences du lac Saint-Pierre Ouest, dans la servitude faite à l'époque. [ 111 ] Lors de la discussion avec cette dernière, il ne se souvient pas qu'il ait été question de rive, ni que la Ville de Louiseville entendait construire un chemin dans le lac Saint-Pierre ou dans le littoral du lac Saint-Pierre, ni que le chemin à construire était en rive ou en plaine inondable. [ 112 ] Par contre, il soutient lui avoir fait mention de la Rivière-du-Loup et du lac Saint-Pierre et que tout le long des échanges avec madame Houle, il est question du secteur des chalets sur le chemin du lac Saint-Pierre, que le chemin est dans la servitude d'égout et d'aqueduc.
Il est alors sous l'impression que cette dernière sait très bien de quel secteur il lui parle et croit que si elle ne l'avait pas su, elle lui aurait demandé. [ 113 ] Il admet ne pas avoir fait parvenir quelconque écrit à madame Houle et qu'il ne lui a pas fait part des doutes qu'il entretenait relativement au fait qu'il s'agissait d'un milieu sensible. [ 114 ] Il ne se souvient pas que madame Houle lui ait demandé s'il y avait des travaux en rive, mais se ravise, compte tenu qu'il avait fait mention en interrogatoire, « d'ampleur et de longueur le long de la rive de la Rivière-du-Loup .» [ 115 ] Relisant sa déposition, le témoin confirme qu'il y est également mentionné « que les travaux doivent être réalisés sur moins d'un kilomètre .»
Prétentions de la
partie défenderesse [ 116 ] D'emblée, le procureur soumet au Tribunal des considérations d'ordre général et insiste que la Ville de Louiseville a agi en citoyen corporatif honnête et respectueux des lois, qui n'avait aucun intérêt à y contrevenir et que sa conduite a été conforme aux informations reçues de la part des autorités compétentes. [ 117 ] Le poursuivant, ayant choisi d'intenter des poursuites pénales, a donc l'obligation de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de la Ville, ce qui donne ouverture à des moyens de défense propres au droit pénal. [ 118 ] La première plainte consiste en une infraction à la
Loi sur la qualité de l'environnement [15] , plus précisément, de ne pas avoir obtenu de certificat d'autorisation. [ 119 ] Par le passé, la Ville a toujours obtenu les certificats d'autorisation et il n'y a aucune démonstration qu'elle ait déjà contrevenu à la Loi. D'autant plus, que la Ville a agi pour des motifs de sécurité publique. [ 120 ] Il évoque également la complexité des notions de cours d'eau et de littoral, ainsi que la complexité des dispositions législatives et réglementaires en cause. Faisant référence à l'article 22 de la Loi, il souligne l'absence de définition de « cours d'eau », dans la Loi.
Donc, comment savoir que nous sommes dans un cours d'eau ? [ 121 ] En résumé, le procureur, avec divers exemples tirés de la Loi ou de la Politique [16] , démontre la difficulté pour un citoyen ordinaire, la personne raisonnable, de savoir ce qu'est un cours d'eau, un littoral, la ligne des hautes eaux, soit à défaut d'absence de définition ou de définitions hautement techniques, et ce, sans compter les diverses exceptions qui s'appliquent. [17] [ 122 ] Ce sont donc des dispositions législatives réglementaires qui soulèvent des éléments factuels complexes, d'où la nécessité de s'informer auprès des autorités compétentes. [ 123 ] En ce qui concerne la deuxième plainte, soit celle de l'habitat du poisson, il soumet qu'il s'agit d'un site, situé sur la terre ferme de 345 à 355 jours par année.
Les photos déposées montrent des terrains typiques d'une utilisation résidentielle, avec des arbres, de l'entreposage, et non pas typique du fond d'un lac. Donc, une personne raisonnable ne peut conclure en regardant les photos, qu'il s'agit de l'habitat du poisson. [ 124 ] Citant la pièce D-2, soit la lettre de 2006 du MRNF, concernant le fait qu'en terre privée, un CA n'est pas requis, il soumet la confusion à laquelle un citoyen peut être confronté en présence de dispositions législatives compliquées. [ 125 ] Concernant l'
article 35 de la
Loi sur les Pêches [18] , il s'agit d'une infraction à responsabilité stricte, mais ajoute que l'article 78.6 de cette même Loi, codifie des défenses reconnues en droit pénal, à l'effet « qu'il ne doit pas y avoir de déclaration de culpabilité pour une contravention à cette Loi, si le défendeur a pris les mesures nécessaires pour empêcher l'infraction et s'il croyait, raisonnablement et honnêtement, en l'existence de faits qui, avérés, l'innocenterait. » [ 126 ] Conséquemment, il invoque trois moyens de défense: 1- La défense de diligence raisonnable; 2- La défense d'avoir été induit en erreur par une personne en autorité; 3- La défense d'erreur de faits. 1.
La défense de diligence raisonnable [ 127 ] Cette défense est recevable si l'accusée croyait, pour des motifs raisonnables, à un état de fait inexistant qui, s'il avait existé, rendrait l'acte ou l'omission innocent ou si l'accusée a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l'événement en question. [ 128 ] À cet égard, les témoignages des messieurs Boislard, Lambert et de madame Houle, sont cruciaux. Mais face à des témoignages contradictoires, le Tribunal doit se demander si un doute raisonnable est soulevé, selon la Reine c. W.(D). [19]
[ 129 ] Les éléments retenus pour cette défense, sont les suivants: - La Ville, dans le passé, a toujours été respectueuse de la
Loi sur la qualité de l'environnement . - Monsieur Boislard, prends la précaution de vérifier auprès d'un ingénieur spécialisé, monsieur Lambert, si un CA est requis. Ce dernier a d'ailleurs mentionné « que les travaux de voirie, ne prennent pas de CA », hormis l'exception quand les travaux sont faits en littoral, selon l'article 2. - Les travaux de voirie, se distinguant des travaux d'aqueduc et d'égout, et ce, même s'ils sont faits en même temps. [ 130 ] Mais monsieur Lambert a un doute, compte tenu du milieu sensible. Par prudence, il contacte une analyste au Ministère qui s'occupe des demandes de CA. Au sujet de la discussion avec madame Houle, les témoignages sont en
partie discordants. Il y a concordance sur la discussion et son résultat, mais le contenu précis de la conversation, est discordant. [ 131 ] Le procureur soulève deux éléments du témoignage de monsieur Lambert qui seraient déterminants: 1-
Malgré sa connaissance que des travaux de voirie ne nécessitent pas de CA, il a un doute, vu la localisation des travaux: on peut donc en conclure en pure logique, qu'il a fourni les précisions quant à l'endroit à madame Houle. 2- Son intérêt professionnel et financier: il était de son intérêt qu'il y ait un CA, car, compte tenu qu'il travaille pour la Ville depuis plusieurs années, il pouvait raisonnablement croire que le mandat de réaliser les travaux, lui serait confié. [ 132 ] Quant à madame Houle, son témoignage serait moins solide et il en ressort six éléments: 1- À l'époque, elle ne s'occupait pas ou peu de voirie, et pas du tout du domaine hydrique.
Ça relevait donc d'un autre service, d'une autre personne. Mais le citoyen moyen, la personne raisonnable, appelle une personne compétente au Ministère dans le domaine des CA. 2- En fonction de la réponse négative reçue à la nécessité d'obtention d'un CA, si la personne qui fournit la réponse n'est pas compétente, alors la responsabilité doit être imputée au Ministère.
Elle aurait pu alors référer monsieur Lambert à une autre personne, plus au fait. 3- Comment comprendre que madame Houle a tenu pour acquis que monsieur Lambert lui parlait d'un projet de voirie dans le périmètre urbain et non pas près du lac, alors qu'il ne lui avait pas parlé de périmètre urbain? 4- Madame Houle connaît la Rivière-du-Loup et sait qu'il y a une zone de débordement de récurrence zéro (0) deux (2) ans. Donc, même si monsieur Lambert n'a pas précisé « le long de la Rivière-du-Loup ou le bord du Lac », cela aurait dû éveiller des soupçons et amener madame Houle à poser des questions.
Ce n'est pas à la personne raisonnable à connaître ces notions, mais bien au spécialiste du Ministère. 5- Madame Houle connaît le statut écologique du lac Saint-Pierre et sait que Louiseville est une municipalité riveraine. Elle aurait donc dû être plus prudente, vu qu'il s'agissait d'une demande de CA. 6- Madame Houle a fait confirmer son opinion par son coordonnateur, un biologiste, qui lui également, ne s'est pas posé de questions.
Alors, si deux personnes donnent la même opinion, comment la Ville pouvait-elle avoir quelque doute que ce soit ? [ 133 ] Donc, soit que monsieur Lambert a donné les informations requises à madame Houle et que cette dernière ne s'en rappelle pas ou bien, elle ne lui a pas posé les questions voulues, malgré que ce soit elle qui connaissait la matière. Dans les deux cas, la Ville ne doit pas en être tenue responsable. [ 134 ] Quant à l'habitat du poisson, un rapport d'expert a été déposé et réfère à des études de spécialistes et des engins de pêche qui ont permis de récolter du poisson.
Encore là, la personne raisonnable, le citoyen moyen, qui se trouve sur la terre ferme à cet endroit, 340 jours par année, pense-t-il se trouver dans l'habitat du poisson ? Peut-on reprocher à la Ville de ne pas avoir pensé à cet élément ? [ 135 ] Quant aux pièces D-5 et D-4, elles concernent un guichet unique d'autorisation pour les constructions et ouvrages dans les milieux aquatiques et les deux Ministères vont alors traiter la demande. L'erreur commise par Madame Houle a directement entraîné une erreur au niveau de la Loi fédérale sur les Pêches.
Si elle n'avait pas commis d'erreur et avait donné la bonne information, la demande d'autorisation aurait été remplie et envoyée au MRNF, qui aurait réagi à l'égard de la Loi fédérale sur les Pêches. 2. La défense d'avoir été induit en erreur par une personne en autorité [ 136 ] Se référant à l'affaire de Lévis c. Tétreault , [20] qui confirme ce type de défense, le procureur allègue les mêmes faits déjà relatés, notamment: - La conduite de monsieur Lambert; - La conduite de madame Houle; - La question du guichet unique; - Le fait que le MRNF applique la
Loi sur les Pêches . [ 137 ] Conséquemment, la Ville pouvait donc honnêtement croire, que compte tenu de l'état des lieux où les travaux étaient effectués, qu'elle n'était pas dans l'habitat du poisson.
[ 138 ] Et le procureur, termine en soumettant ces deux questions au Tribunal: 1- Qu'est-ce que la Ville pouvait faire de plus ? 2- Est-ce que le Tribunal a le goût de condamner la Ville dans les circonstances et avec les dispositions législatives, mises en preuve ? Prétentions de la
partie poursuivante [ 139 ] Deux infractions ont été autorisées contre la Ville de Louiseville, la première concernant la
Loi sur la qualité de l'environnement , et une infraction en vertu de la
Loi sur les Pêches . [ 140 ] De plus, des admissions ont été faites par la Ville de Louiseville, d'une part, d'avoir effectué des travaux ou ouvrages sans avoir obtenu préalablement, un certificat d'autorisation du MDDEP. Ce qu'il reste à démontrer, c'est que les travaux ont été faits dans un cours d'eau, soit dans le littoral du lac Saint-Pierre. [ 141 ] D'autre part, en ce qui concerne la
Loi sur les Pêches , la Ville a admis avoir exploité des ouvrages ou entreprises sans autorisation du Ministre des Pêches et Océans. Il reste à démontrer qu'il s'agit d'un habitat du poisson et que les ouvrages ont entraîné un impact sur l'environnement. [ 142 ] Pour ce faire, madame Nathalie Gélinas, déclarée témoin expert, s'est fait entendre. Elle a expliqué que les travaux ont consisté à déverser du sable, gravier, roche et rebuts, sur le littoral du lac Saint-Pierre, afin de faire un remblai, ce qui est « le chemin ».
Le remblai a une longueur de 215 mètres et une superficie de 3 200 mètres carrés. [ 143 ] S'agit-il d'un habitat du poisson ? Madame Gélinas possède une maîtrise sur les habitats du poisson, entre autres du lac Saint- Pierre et connaît le secteur. Elle s'est basée sur des études et a fait des pêches de chaque côté du remblai et y a trouvé des poissons. [ 144 ] Elle a caractérisé l'habitat et a conclu qu'il s'agissait de frayère, aire de reproduction, aire d'élevage, de croissance et d'alimentation. L'essentiel de l'habitat, est dans le présent cas, retrouvé dans le littoral.
Quant à la détermination du littoral, elle s'est basée sur la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables [21] . [ 145 ] Elle a également utilisé deux méthodes: la méthode botanique et les cotes de crues. Par contre, elle n'a pu déterminer la ligne naturelle des hautes eaux, parce que l'ouvrage était complètement dans le littoral. Elle en arrive à la conclusion qu'il s'agit d'un habitat du poisson. Aucune preuve contraire n'a été présentée sur cet élément. [ 146 ] Qu'en est-il de la destruction, perturbation ou détérioration de l'habitat du poisson ?
Elle conclut en une destruction de 3 200 mètres carrés, soit la superficie du remblai. Le remblai est fait sur les herbiers qui sont le garde-manger et l'abri des poissons, et servent d'aire de reproduction. [ 147 ] La détérioration serait due à l'endiguement qui a été fait, qui équivaut à une trappe à poissons, ce qui a comme conséquence que les poissons risquent de se retrouver coincés à l'intérieur.
Même s'il s'agit d'une hypothèse, et comme témoin expert, elle peut en émettre, elle a déjà été témoin de ce genre de situation. [ 148 ] Du point de vue quantitatif, il est question d'environ 7 000 mètres carrés de détruits ou détériorés, et au niveau qualitatif, les herbiers du lac Saint-Pierre sont d'une excellente qualité, ce qui entre autres, lui confère un statut particulier. [ 149 ] Quant à l'application de la
Loi sur les Pêches, il cite l'affaire Morand [22] , dans laquelle on reprend les principes de l'habitat de poisson. Pour conclure que l'habitat est perturbé, il ne faut pas simplement démontrer la présence de poissons, mais la présence d'une des quatre activités soulignées dans la définition. Dans ce cas, il s'agissait de travaux de remblayage et l'expert en conclut à un dommage à l'habitat du poisson. [ 150 ] Concernant les divers moyens de défense soulevés.
Il aborde en premier lieu, le plus important: soit, la défense de l'erreur provoquée par une personne en autorité. [ 151 ] Avant d'aborder le droit, il faut d'abord en premier lieu, replacer la trame factuelle. [ 152 ] Madame Houle reçoit un appel de Jean Lambert en 2008. Elle le connaît pour avoir déjà fait affaire avec lui pour des demandes de CA.
Elle savait également qu'il l'appelait pour le compte de la Ville de Louiseville. [ 153 ] Monsieur Lambert prenait des informations relativement à un certificat d'autorisation pour: « relocaliser un chemin en bordure de la Rivière-du-Loup. » [ 154 ] D'autant plus que cette rivière est longue, madame Houle est restée sous l'impression que les travaux se tiendraient en zone urbanisée. [ 155 ]
Malgré cette impression, elle lui pose deux questions importantes: 1- Est-ce que les travaux sont effectués en rive ? 2- Est-ce que votre chemin a moins d'un kilomètre de long ? [ 156 ] Sans équivoque, la réponse de monsieur Lambert est « non », aux deux questions. [ 157 ] Cette réponse est importante en regard de l'
article 22 de la
Loi sur la qualité de l'environnement , qui détermine les exigences à remplir pour l'obtention du certificat d'autorisation, dans le cadre de travaux dans un cours d'eau.
[ 158 ] Par contre, le Règlement [23] comporte des exceptions à l'article 2, en ce qui concerne un projet destiné à des fins municipales et les plaines inondables, ce qui était le cas. [ 159 ] Les exceptions s'appliquent sauf s'il s'agit de travaux à des fins municipales sur une rive, ce qui nécessite alors un certificat d'autorisation. En deuxième lieu, il faut également vérifier la longueur du projet, soit d'au moins un kilomètre. [ 160 ] Donc, si le projet est moins d'un kilomètre et ne s'effectue pas en rive, un certificat d'autorisation n'est pas nécessaire.
Par contre, si une des conditions n'est pas respectée, alors le CA devient nécessaire. [ 161 ] Ce sont donc les deux questions importantes que devait poser madame Houle.
De plus, comme ce n'était pas son domaine, elle a fait vérifier le tout auprès de son coordonnateur, monsieur Soucy. [ 162 ] Ce dernier est biologiste et dirige le secteur hydrique et suite au même exercice, la réponse a été la même, ce qu'a confirmé madame Houle à monsieur Lambert. [ 163 ] C'est uniquement lors de la rencontre avec les agents de la faune qu'elle a appris qu'il y avait des travaux dans le littoral du lac Saint-Pierre et que c'est cette autorisation verbale à monsieur Lambert, qui a conduit à la réalisation des travaux. [ 164 ] Madame Houle a témoigné qu'il n'existait aucun lien de causalité entre l'information donnée et les travaux, puisqu'ils ont été exécutés dans le littoral. [ 165 ] Même en contre-interrogatoire, cette dernière a mentionné qu'elle se souvenait de la conversation, car elle n'aurait jamais pu imaginer que les travaux auraient été dans le cours d'eau, car la rive fait
partie intégrante du cours d'eau. [ 166 ] Quant à monsieur Boislard, directeur des services techniques et responsable des travaux, il avait un doute que les travaux se trouvaient en milieu sensible, parce qu'il savait qu'il était en zone inondable. [ 167 ] Monsieur Lambert, n'avait pas encore de mandat de la Ville de Louiseville, car les mandats sont accordés le cas échéant, après la prise d'informations. [ 168 ] Il n'était ni payé, ni mandaté, mais avait aussi des doutes, parce qu'il connaissait bien le secteur pour y avoir déjà demandé des CA à des fins de travaux d'aqueducs en 1994. [ 169 ] D'ailleurs, il prévient monsieur Boilsard de prévoir un montant d'argent pour des études floristiques et fauniques. [ 170 ] Monsieur Boislard concède qu'il s'est fié seulement à monsieur Lambert et n'a fait aucune vérification directement au Ministère de l'Environnement ou auprès du Ministère des Pêches et Océans. [ 171 ] Il n'y a eu aucun écrit, tant du Ministère que de Jean Lambert.
Tout s'est fait au téléphone, « sur la gueule » , selon l'expression du procureur. [ 172 ] Quant aux travaux réalisés, monsieur Boislard ne les considérait pas comme des travaux d'envergure. [ 173 ] En regard des pièces D-2 et P-6 qui font référence à des travaux déjà effectués dans l'habitat du poisson et le remblai actuellement en litige, monsieur Boislard conclut que les deux travaux sont faits en bordure du cours d'eau.
La pièce P-6 démontre que même s'il n'y avait pas d'autorisation qui serait délivrée par le MRNF, relativement à l'habitat du poisson, qu'un certificat d'autorisation a été délivré par le MEQ, eu égard aux mêmes travaux. [ 174 ] Il explique qu'à la pièce D-2, s'il n'y a pas eu d'autorisation d'émise, c'était parce qu'ils se trouvaient en terre privée et que le MRNF n'y a pas juridiction, alors que le MEQ a juridiction pour des travaux faits en terre privée ou publique, lorsque c'est en rive. [ 175 ] Quant à Jean Lambert, celui-ci possède 26 ans d'expérience dans le domaine du génie civil et a déjà fait des demandes de CA, entre autres pour la Ville de Louiseville. [ 176 ] Il raconte avoir reçu un appel de monsieur Boislard pour modifier un chemin pour des fins de sécurité publique.
Déjà il émet des doutes qu'il s'agit d'un milieu sensible.
Malgré son incapacité de décrire à quoi correspond une étude faunique, il en recommande tout de même une à la Ville de Louiseville. [ 177 ] C'est donc un consultant d'expérience qui entretient des doutes et connaît bien le secteur, l'ayant même nommé le « secteur des chalets ». Il sait qu'il se trouve en zone inondable. [ 178 ] Ce témoin considère que la démarche d'obtention d'un CA, n'en était pas une très importante. [ 179 ] Il confirme l'appel avec madame Houle mais ne se souvient pas trop de l'échange avec cette dernière.
Par contre, il corrobore qu'il a été question de longueur de chemin. [ 180 ] En contre-interrogatoire, ce témoin a admis « être sur la terre ferme dix ou onze mois par année », mais ne savait pas s'il était dans l'habitat du poisson et n'a fait aucune démarche en ce sens. [ 181 ] Pour ce témoin, madame Houle aurait dû savoir où était le secteur des travaux, alors que pour le poursuivant, c'est la personne qui fait la demande qui doit fournir les explications afin d'obtenir les réponses correctes.
Donc, cette dernière a donné une réponse en fonction des informations demandées. [ 182 ] Concernant l'aspect légal, le poursuivant cite tout d'abord Tétreault c. Ville de Lévis [24] , qui, reprenant les critères énoncés dans Jorgensen [25] , détermine que pour profiter de la défense d'erreur provoquée par une personne en autorité, il faut rencontrer six critères.
[183] Le premier est de déterminer s'il s'agit d'une erreur de droit ou d'une erreur mixte de droit et de fait.
Dans le cas présent, il s'agitd'une erreur de droit. [184] Deuxièmement, il faut prendre en considération les conséquences juridiques de l'acte accompli, et ce critère est rencontré dèsque la Ville de Louiseville entretient des doutes sur sa conduite. [185] Et viennent ensuite les autres critères, soit: l'avis d'une personne raisonnable, le caractère raisonnable de l'avis, le caractèreerroné de l'avis reçu et l'accomplissement de l'acte sur la base de cet avis. [186] Comme le rappel le juge Lebel, ce cadre d'analyse semble s'être imposé: « …Comme l’a fait la Cour d’appel de l’Ontario, il convient de souligner la nécessité d’établir le caractère objectivement raisonnablenon seulement de l’avis, mais aussi de la confiance qui lui a été accordée (R. c.
Cancoil Thermal Corp. (1986), (ONCA), 27 C.C.C. (3d) 295; Cranbrook Swine). Des facteurs divers seront pris en considération dans le cours de cette évaluation, commeles efforts faits par le prévenu pour se renseigner, la clarté ou l’obscurité du texte de la loi, le poste et le rôle du fonctionnaire qui afourni le renseignement ou l’opinion, ainsi que la précision, la fermeté et le caractère raisonnable de ceux-ci (Cancoil Thermal, p. 303).On ne saurait se satisfaire dans ces cas d’une analyse purement subjective de ce caractère raisonnable.
Il faut examiner cet aspect de laquestion par rapport à la perspective de la personne raisonnable placée dans une situation semblable à celle du prévenu. » [187] Quant au caractère raisonnable de l'avis, il doit être évalué de façon objective. [188] Le poursuivant, faisant alors référence à maître Paule Halley[26], qui dans son volume cite un arrêt de la Cour d'appel deL'Ontario: « Dans R. c.
Cancoil Thermal Corp, la Cour d'appel de l'Ontario a précisé que c'est à l'accusé que revient le fardeau d'établir par unepreuve prépondérante l'erreur de droit dont il est victime. » [189] Elle mentionne également que les Cours d'appel de l'Ontario et de la Nouvelle-Écosse, ont précisé les conditions d'ouverture dela défense d'erreur de droit: 1- that the official whose advice was followed was involved in the administration of the law in question, so that it was reasonable in thecircumstances, to follow his opinion; 2- that the opinion itself should appear to be reasonable in the circumstances. [190] L'opinion doit donc être donnée par une personne en autorité et cette opinion doit être raisonnable dans les circonstances. [191] Citant de nouveau maître Halley: « L'erreur de droit induite par un avis de l'administration publique doit être sincère, c'est à dire honnête et de bonne foi.
Elle doitégalement être raisonnable[27]. L'erreur sincère s'apprécie de façon subjective en tenant compte des faits tels que l'accusé croyait qu'ils étaient. Le caractère sincère del'erreur de droit ne permet pas à l'accusé de fonder sa défense sur un aveuglement volontaire. » [192] Il s'agit donc de la première étape subjective. [193] Quant à l'étape objective: « Le caractère raisonnable de l'erreur s'apprécie de manière objective en se référant au standard abstrait de la personne raisonnable.
L'erreur raisonnable est celle qu'une personne raisonnable aurait commise si elle avait été placée dans les mêmes circonstances. » [28] [194] Maître Halley fournit également des exemples d'erreurs dites non raisonnables: « De plus, l'absence de lien de causalité entre la conduite illégale et les avis reçus de l'administration ne permet pas d'établir quel'erreur de droit est raisonnable.
Enfin, la croyance que des travaux dans un cours d'eau poissonneux puissent être légalement entreprisaprès une simple conversation téléphonique avec un fonctionnaire fut jugée déraisonnable étant donné les antécédents, l'éducation et lesconnaissances des deux propriétaires riverains accusés. »[29] [195] Pour le poursuivant, ces exemples représentent ce qui s'est effectivement passé dans le présent dossier, soit qu'il n'y a aucunemesure entre ce qui a été demandé et l'avis reçu et qu'il s'agit d'une entité qui a déjà demandé des CA, a déjà fait affaire avec desconsultants, en plus dans le même secteur. [196] D'autant plus qu'ils entretenaient déjà des soupçons à l'effet qu'ils étaient dans un milieu sensible et qu'ils ne les ont pas dévoilésà madame Houle, lors de leur conversation téléphonique de cinq à dix minutes. [197] Donc, le caractère raisonnable de l'avis n'est pas rencontré. [198] Quant à la notion de personne en autorité, résumant maître Halley[30] et l'opinion du juge Lamer dans Jorgensen[31], lepoursuivant en convient qu'une personne en autorité pourrait donner des avis même si elle n'est pas sur le même palier duGouvernement.
Par contre, cela doit être évalué de façon raisonnable. Alors, si une personne n'est pas l'autorité compétente, çan'empêche pas la personne d'invoquer ce moyen de défense là, mais cela affecte la raisonnabilité de son moyen. [199] En ce qui concerne le caractère erroné de l'avis, faisant toujours référence à maître Halley, le poursuivant cite:
« La Cour d'appel de l'Ontario, dans « Cancoil Thermal Corp » et le juge Lamer dans « Jorgensen », retiennent cette précision que l'avis du fonctionnaire doit être erroné pour qu'il puisse donner ouverture à la défense d'erreur de droit.
Pourtant, il n'est pas impossible qu'un avis correct soit incomplet ou ambigu ou qu'il soit raisonnable, dans les circonstances, qu'un administré comprenne et applique erronément l'avis reçu d'un fonctionnaire.» …Toutefois, il apparaît manifeste que la recevabilité de cette défense tient à deux conditions générales, à savoir le caractère raisonnable de l'erreur et la provenance administrative de celle-ci.» [32] [ 200 ] Conséquemment, la Ville a manqué à son caractère raisonnable de l'avis, à l'accomplissement de l'acte sur la base de l'avis en accomplissant un tout autre acte que ce qu'elle avait demandé. [ 201 ] L'avis que madame Houle a donné, était bon.
C'est ce que la Ville a fait avec l'avis, qui n'était pas bon. Faisant référence à Jorgensen: « L'avis obtenu doit également avoir été erroné. Toutefois, il n'est pas nécessaire que l'accusé établisse ce fait. En démontrant les éléments de l'infraction, le ministère public aura déjà établi le droit applicable duquel il est possible de déduire l'existence de l'erreur. Néanmoins, il est important de souligner que, lorsqu'il n'y a pas eu d'avis erroné, comme dans MacDougall, précité, cette excuse ne peut être invoquée. » [ 202 ] Concernant la
Loi sur les Pêches , est-ce que madame Houle était une personne en autorité en regard de l'application de cette Loi ? [ 203 ] Citant l'article 1 du Règlement sur les habitats fauniques [33] , il répond négativement à la question: 1. Pour l'application du
chapitre 4.1 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et du présent règlement, sont des habitats fauniques, les habitats situés sur des terres du domaine de l'État….. [ 204 ] C'est donc la juridiction du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune et le
chapitre 4.1 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune , traite précisément des habitats fauniques et de la délivrance des autorisations. Cet élément est d'ailleurs confirmé par la pièce D-4, qui est une Demande d'autorisation et de certificat d'autorisation, demandée en vertu de l'
article 128.7 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Ce qui n'est pas le cas dans le domaine de la
Loi sur les Pêches . [ 205 ] Ce qui explique également la pièce D-2, à l'effet qu'en terre privée, il n'y a pas de CA à obtenir. [ 206 ] Quant à la pièce D-3, les agents de Protection de la faune, désignés à
titre « Agents des Pêches », leur travail consiste en l'application de la Loi, mais ils n'ont pas le pouvoir de délivrer des autorisations. [ 207 ] De toute façon, aucune question n'a été posée à madame Houle en vertu de la
Loi sur les Pêches . Donc comment peut-elle avoir induit quelqu'un en erreur sur une affaire pour laquelle aucune question n'a été posée ? [ 208 ] En ce qui concerne l'erreur de fait raisonnable, elle ne peut en aucun cas être assimilé à une erreur de droit, et citant le Manuel de droit pénal [34] : « L'erreur raisonnable sur les faits ne peut équivaloir à l'erreur de droit qui n'est jamais une défense en droit pénal, sauf si elle est provoquée par une personne en autorité.
Ainsi un accusé qui commet une infraction n'est pas excusé, même s'il démontre qu'il a fait des démarches raisonnables pour connaître la loi et qu'il s'est mépris de bonne foi à la suite de ses recherches . » [ 209 ] La recherche à savoir si une autorisation est nécessaire ou pas, est un cas clair d'erreur de droit. [ 210 ] Est-ce que la Ville de Louiseville s'est méprise sur le fait qu'il s'agissait d'un habitat du poisson ? Peu importe qu'on soit sur la terre ferme quelques mois par années ou qu'il y ait du gazon sur des photos, le fait est que c'est un habitat du poisson.
Quelles sont les recherches, études, visite des lieux, que la Ville a faites? [ 211 ] En terme de diligence raisonnable, plus l'activité est complexe, plus la norme de diligence raisonnable va être exigeante. Dans le cas présent, la municipalité entreprend des travaux dans le littoral du lac Saint-Pierre, sur la base d'un appel téléphonique, avec des informations inexactes, sans écrit, sans confirmation, sans vérification, se fiant sur un consultant non mandaté.
Ça ne correspond pas à de la diligence raisonnable et plus particulièrement, dans le domaine environnemental. [ 212 ] Pour le poursuivant, madame Houle a répondu la vérité et elle ne constituait pas une personne en autorité en vertu de la
Loi sur les Pêches . [ 213 ] Quant à la Ville, elle aurait pu se renseigner davantage, se rendre sur les lieux, être plus diligente, d'autant plus qu'il y avait des doutes dès le début de la démarche. Réplique de la
partie défenderesse [ 214 ] À l'aide du Règlement relatif à l'application de la
Loi sur la qualité de l'environnement [35] , plus précisément à l'article 2 qui traite de plaines inondables et de la définition de plaines inondables à l'article 2.4 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables [36] , il soumet que dès qu'on se trouve dans une cote de récurrence de cent ans, on est dans une plaine inondable d'un cours d'eau.
Sa prétention est qu'au Québec, la plupart des cours d'eau sont dans une plaine inondable, parce que le cours d'eau déborde au moins une fois par cent ans. [ 215 ] Donc, il soumet que madame Houle aurait dû demander à monsieur Lambert, non seulement s'il se trouvait dans la rive, mais également dans une plaine inondable, qui est l'autre exception. Comme c'est elle qui pose les questions, c'est elle qui aurait dû le savoir. Donc, même avec sa version des faits, il y a une omission de sa part.
[ 216 ] Madame Houle a témoigné à l'effet que la rive fait
partie du cours d'eau, et c'est une erreur, car la rive ne fait pas
partie du cours d'eau, elle est protégée par la Politique. C'est la terre ferme jusqu'à la ligne des hautes eaux qui définit la rive. [ 217 ] De plus, à qui revient la décision de conclure que l'information donnée, n'est pas raisonnable ? Au citoyen qui appelle quelqu'un en autorité qui donne des certificats d'autorisation ou à la personne qui répond, qui doit évaluer si elle a la compétence ou non ? La législation pertinente
Loi sur la qualité de l'environnement 22. … Cependant, quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou des ouvrages, entreprend l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ou augmente la production d'un bien ou d'un service dans un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit préalablement obtenir du ministre un certificat d'autorisation.
La demande d'autorisation doit inclure les plans et devis de construction ou du projet d'utilisation du procédé industriel ou d'exploitation de l'industrie ou d'augmentation de la production et doit contenir une description de la chose ou de l'activité visée, indiquer sa localisation précise et comprendre une évaluation détaillée conformément aux règlements du gouvernement, de la quantité ou de la concentration prévue de contaminants à être émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l'environnement par l'effet de l'activité projetée… Règlement relatif à l'application de la
Loi sur la qualité de l'environnement 1. Sont soustraits à l'application de l'article 22 de la
Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2): … 3° les travaux, constructions ou ouvrages sur une rive, dans une plaine inondable ou sur le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac au sens de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (
chapitre Q-2 , r. 35) dans la mesure où de tels travaux, constructions ou ouvrages auront fait l'objet d'une autorisation spécifique d'une municipalité en application d'un règlement de zonage, de lotissement ou de construction, à l'exception de travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques qui eux n'y sont pas soustraits; 2. À moins qu'il ne s'agisse de la réalisation de tout ou
partie d'un projet destiné à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques sur une rive ou dans une plaine inondable au sens de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (
chapitre Q-2 , r. 35), sont soustraits à l'application du premier alinéa de l'article 22 de la Loi: … 3° la construction, la reconstruction, l'élargissement ou le redressement d'une rue ou d'une route incluant un échangeur, une bretelle et autre infrastructure routière, à l'exclusion:
a) de tout projet situé à moins de 60 m d'un cours d'eau à débit régulier, d'un lac, d'un fleuve ou de la mer si on entend la faire ainsi longer sur une distance d'au moins 300 m;
b) de tout projet comportant l'un des éléments suivants: - la chaussée prévue aurait 4 voies de circulation ou plus;
- l'emprise aurait une largeur moyenne d'au moins 35 m; - le projet serait réalisé sur une distance d'au moins 1 km; 3. Sont soustraits à l'application du deuxième alinéa de l'article 22 de la Loi:
c) de la construction, de la reconstruction, de l'élargissement ou du redressement d'une route située à moins de 60 m d'un cours d'eau à débit régulier, d'un lac, d'un fleuve ou de la mer si on entend la faire ainsi longer sur une distance d'au moins 300 m; 7.
Toute demande de certificat d'autorisation doit être adressée par écrit au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et, outre les prescriptions de l'article 22 de la Loi et de toute disposition d'un autre règlement pris en vertu de la Loi, comporter les renseignements et documents suivants: Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 2.1. Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application de la présente politique, sert à délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire:
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau…. … À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit:
d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a . 2.3. Littoral Pour les fins de la présente politique, le littoral est cette
partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. 2.4. Plaine inondable Aux fins de la présente politique, la plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue….
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 128.7. Le ministre peut autoriser la réalisation d'une activité qui modifie un habitat faunique…. Règlement sur les habitats fauniques 1. Pour l'application du
chapitre IV.1 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1 ) et du présent règlement, sont des habitats fauniques, les habitats situés sur des terres du domaine de l'État qui rencontrent les caractéristiques ou les conditions suivantes et qui, pour les habitats visés aux paragraphes 1 à 5, 6 en ce qui concerne le caribou des bois, écotype montagnard, population de la Gaspésie, 7 en ce qui concerne tout autre territoire aquatique et 8 à 11, sont identifiés par un plan dressé par le ministre:
Loi sur les pêches 5.
(1) Le ministre peut désigner toute personne ou catégorie de personnes à
titre d’agents des pêches ou de gardes-pêche pour l’application de la présente loi et peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un agent des pêches ou un garde- pêche est autorisé à exercer sous le régime de cette loi ou de toute autre loi fédérale. 34.
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 35 à 43. « habitat du poisson » “fish habitat” « habitat du poisson » Frayères, aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et routes migratoires dont dépend, directement ou indirectement, la survie des poissons 35.
(1) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson. 78.6 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit : •
a) soit qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher;
b) soit qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’innocenteraient. [ 218 ] Analyse et conclusion Prétentions de la
partie poursuivante [ 219 ] La
partie poursuivante avait le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que la
partie défenderesse avait commis les infractions reprochées, soit: 1- Avoir exécuté des travaux sur le littoral du lac Saint-Pierre, sans certificat d'autorisation; 2- Avoir exploité des ouvrages ou entreprises entraînant la perturbation, la détérioration ou la destruction de l'habitat du poisson. [ 220 ] Les parties ont convenu des admissions suivantes: Concernant l'infraction en matière d'environnement : - Entre le, 2008-11-01 et le 2008-12-31, la Ville de Louiseville, personne morale légalement constituée, a exécuté des travaux ou ouvrages sans détenir le certificat d'autorisation du Ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.
Concernant l'infraction en matière de pêches : - En novembre 2008, la Ville de Louiseville, personne morale légalement constituée, a exploité des ouvrages ou entreprises sans autorisation du Ministre des Pêches et Océans. En fonction de ces admissions, la
partie poursuivante devait alors démontrer que: 1- l'infraction en matière d'environnement, s'était commise dans le littoral du lac Saint-Pierre: 2- l'infraction en matière de pêches, avait entraîné la perturbation, la détérioration ou la destruction de l'habitat du poisson: (Nos souligné
s) La preuve technique [ 221 ] Est-ce que la preuve démontre que: 1- Les travaux effectués sans autorisation, l'ont été dans le littoral du lac Saint-Pierre ? [ 222 ] La preuve démontre que madame Gélinas pour en arriver à sa conclusion, s'est basée sur la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables [37] et la ligne naturelle des hautes eaux, qui partage le littoral de la rive. [ 223 ] Comme elle n'a pas été en mesure de retrouver la ligne naturelle des hautes eaux, elle n'a pu utiliser la méthode botanique.
Par contre, dans le littoral, on doit y retrouver une prédominance de plantes aquatiques, ce qui était non seulement le cas, mais de façon exclusive. [ 224 ] La méthode botanique avait par contre été également validée par les délaissés de crue, démontrant que le remblai avait été fait complètement en dessous de ces élévations. [ 225 ] Utilisant de plus la méthode des cotes de crues de récurrence 0-2 ans, la preuve démontre que le remblai a été mis dans le littoral puisque la cote d'élévation la plus basse du remblai se situe à 4, 49 mètres et la plus haute du remblai, à 6, 13, alors que la cote la plus basse selon les divers indices recueillis, se situe à 6, 22 mètres. [ 226 ] La
partie défenderesse ne soulève sur cet aspect, que la complexité des dispositions législatives, la difficulté à se retrouver à travers les multiples exceptions de la loi et que cette complexité, pour le citoyen ordinaire, requiert la nécessité de s'informer auprès des autorités compétentes. Conséquemment, la difficulté à se défendre, si le citoyen ne sait pas qu'il est en infraction. [ 227 ] Évidemment, l'ignorance de la loi, ne peut constituer une excuse et en vertu de l'
article 60 du C.P.P. [38] , ce principe s'applique à l'égard des infractions réglementaires créées par la législation québécoise. [ 228 ] On en revient alors au concept de diligence dans la décision Ville de Lévis précitée, à l'effet qu'il existe une acceptation d'un devoir de responsabilité de la part du citoyen à rechercher activement à connaître les obligations qui lui sont imposées. [ 229 ] C'est donc à la défenderesse, d'autant plus sur un territoire qu'elle connaît, à prendre les précautions et informations qui s'imposent dans les circonstances, et ce malgré la complexité des textes de lois. [ 230 ] Conséquemment, le Tribunal ne peut accepter cet argument à
titre de moyen de défense. [ 231 ] Selon l'article 2.1
a) de cette Politique, il est possible de délimiter le littoral par la ligne des hautes eaux, soit « l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres » , ce qui correspond à la ligne naturelle des hautes eaux . [ 232 ] Même si la ligne des hautes eaux n'a pu être déterminée, la preuve démontre qu'à l'endroit visé, il y avait exclusivité de plantes aquatiques, ce qui pour le Tribunal rencontre la condition requise par l'article. [ 233 ] De plus, l'alinéa d), permet également d'utiliser la méthode des cotes de crues de récurrence 0-2 ans.
Cette méthode utilisée par madame Gélinas démontre bien que l'ensemble du remblai se situe dans le littoral.
Sa conclusion se base sur l'étude MH9005, qui détermine que face à Louiseville, une crue qui arrive une année sur deux, est à une élévation de 6,41 mètres et tout ce qui se trouve en dessous de cette cote, est dans le littoral. [ 234 ] La cote d'élévation du remblai la plus basse est à 4,49 mètres et la plus haute à 6,13, donc, inférieures à l'élévation de 6,41 mètres selon la méthode des cotes de crues de récurrence 0-2 ans. [ 235 ] Donc, par l'utilisation de ces deux méthodes, en regard de l'application des articles de la Politique, il est démontré que les travaux ont bien eu lieu dans le littoral. [ 236 ] Considérant la preuve présentée, le Tribunal en conclut que la
partie poursuivante a démontré hors de tout doute raisonnable que les travaux ont été effectués dans le littoral du lac Saint-Pierre. 2- Ces travaux ont perturbé l'habitat du poisson ? [ 237 ] Madame Gélinas s'est basée sur des études et des pêches de chaque côté du remblai, qui lui ont permis de s'assurer de la présence de poissons, dont plusieurs espèces y ont d'ailleurs été trouvées. Elle y a également pêché des brochetons et des femelles avec des œufs.
De plus, s'y trouvent des herbiers qui assurent la survie des poissons et qui servent de garde-manger. [ 238 ] De ces éléments, elle en conclut donc que cet habitat en est un de frayère, d'aire de reproduction, d'élevage et croissance et d'alimentation [39] . [ 239 ] Afin de vérifier la détérioration de l'habitat du poisson, elle a utilisé les cotes d'élévation déjà mentionnées, qui indiquent que le remblai a été mis dans le littoral, soit l'habitat fréquemment utilisé par le poisson. [ 240 ] Elle en conclut à une destruction permanente de 4 360 m 2 de l'habitat du poisson, cette destruction affectant une espèce de poisson à statut précaire, le mené d'herbe.
De plus, il y a détérioration de l'habitat du poisson sur une superficie de près de 3 500 m 2 et la perturbation temporaire de cet habitat [40] . [ 241 ] Elle démontre de plus le piège causé aux poissons par la hauteur des structures, soit la différence d'élévation de 1 mètre à 1,5 mètre, du chemin par rapport aux terrains en zone enclavée. Sur ce dernier point, madame Gélinas admet qu'il s'agit d'une hypothèse,
mais que cette hypothèse est basée sur d'autres observations semblables. [ 242 ] En défense, la
partie défenderesse soumet à l'aide de photos, qu'il s'agit d'un site sur la terre ferme, une majeure
partie de l'année, et qu'une personne raisonnable ne peut donc conclure sur la base de ces photos, qu'il s'agit de l'habitat du poisson. Il soumet également la confusion possible du citoyen, concernant la pièce D-2, considérant qu'en terre privée un CA n'est pas requis. [ 243 ] L'habitat du poisson est défini selon l'
article 34 de la
Loi sur les pêches comme: Frayères, aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et routes migratoires dont dépend, directement ou indirectement, la survie des poissons . [ 244 ] Madame Gélinas a pêché de chaque côté du remblai, donc directement sur les lieux des travaux et plusieurs espèces de poissons y ont été capturées, dont des brochetons et des femelles avec des œufs.
Des herbiers y servent également pour la survie et l'alimentation des poissons. [ 245 ] Pour qu'il s'agisse d'un habitat du poisson, il ne suffit pas de démontrer la présence de poisson [41] , mais la présence d'une des quatre activités soulignées dans la définition, ce que la preuve démontre clairement.
En effet, il s'agit d'un site de frai, de croissance et les herbiers servent à l'alimentation et à la survie des poissons. [ 246 ] En ce qui concerne la preuve que les travaux ont perturbé cet habitat du poisson, il est démontré qu'ils ont été effectués dans le littoral, soit l'habitat utilisé par les poissons et qu'une espèce de poisson à statut précaire en a été affectée. [ 247 ] De plus, le remblai constitue un piège pour les poissons qui s'y aventureront lors des crues et qui y resteront pris, lors du retrait des eaux.
Bien que ce dernier point soit une hypothèse que madame Gélinas a soumis en se basant sur des cas semblables, ses connaissances spéciales et son expérience particulière [42] permettent au Tribunal de considérer son opinion sur un sujet précis ou les conclusions qu'elle tire face à certaines hypothèses. [ 248 ] Cette preuve sur la perturbation de l'habitat du poisson n'a pas été contredite par la
partie défenderesse. [ 249 ] Après analyse, le Tribunal en conclut donc que la
partie poursuivante a démontré hors de tout doute qu'il s'agissait bien d'un habitat du poisson et que les travaux qui y ont été effectués, ont effectivement entraîné la perturbation, la détérioration ou la destruction de cet habitat. Les moyens de défense soulevés par la
partie défenderesse. [ 250 ] Cette dernière soulève les moyens de défense qui suivent, à l'égard des infractions reprochées: Sous la
Loi sur la qualité de l'environnement: 1- La défense de diligence raisonnable; Sous la
Loi sur la qualité de l'environnement et la
Loi sur les pêches : 2- La défense d'avoir été induit en erreur par une personne en autorité; Sous la
Loi sur les pêches : 3- La défense d'erreur de faits. [ 251 ] Avant d'analyser ces moyens, le Tribunal doit disposer de l'élément important d
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