2024 QCCQ 245, 2024 QCCQ 245
Opinion
Intelgest inc. c. Syndicat des copropriétaires Paton 2024 QCCQ 245 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-703444-206 DATE : 29 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INTELGEST INC.
Partie demanderesse c. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PATON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Intelgest inc. (ci-après « Intelgest ») réclame de Syndicat des copropriétaires Paton 1 (ci-après « Paton 1 ») la somme de 15 000 $ pour des services de pose de système d’accès demeurés impayés. [ 2 ] Paton 1 refuse de payer pour les services rendus au motif que le produit ne correspondait pas à la demande de service, et au motif que le produit posé n’était pas fonctionnel. [ 3 ] Paton 1 réclame en demande reconventionnelle la somme de 7 521,96 $ qu’ils ont dû verser pour rendre le produit fonctionnel.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Quel est l’objet du contrat en litige? [ 5 ] Les services ont-ils été correctement rendus? CONTEXTE [ 6 ] Paton 1 a une porte de garage qui nécessite une manette pour s’ouvrir tant de l’extérieur que de l’intérieur. Le système mal fonctionne souvent et doit être souvent réinitialisé. [ 7 ] Un des gestionnaires de Paton 1, M. Normand Cadieux, contacte Intelgest afin de changer le système. Il existe un courriel en provenance de M. Cadieux du 20 novembre 2019 dans lequel il décrit ce qu’il recherche.
« MR Laurent J’ai eu une soumission pour un contrôle de porte de garage et j’ai penses à vous, je me demande si vous pourriez installer un système d’ouverture de porte de garage au paton.
Ce que je veut ces simplement que le copropriétaire quand il arrive devant la porte pour sortir la porte ouvre (on parle détecteur pour ouvrir), mais quand l’auto arrive de l’extérieur et entre je veut que la porte ce rouvre tout seul avec un détecteur qui est activer par un auto collant dans le pare-brise (j’ai cela en Floride.) Déplus on pourrais savoir qui entre et qui sort de la bâtisse pourriez vous nous aider pour ce projet qui presse je sais que cela prendrais un câble jusqu’à l’ordinateur aussi. » (sic) [ 8 ] Intelgest répond immédiatement en indiquant que le produit recherché, soit l’autocollant sur le pare-brise est un produit non fiable.
Intelgest recommande plutôt la manette. Paton 1 décide tout de même d’aller de l’avant avec les travaux. [ 9 ] Une soumission est envoyée par Intelgest à Paton 1, un paiement de 50 % est prévu à la commande, la soumission est de 7 012,33 $. Il appert de la soumission qu’un seul lecteur sera posé. La soumission est acceptée. [ 10 ] Intelgest fait les travaux en janvier, et ce, sans avoir reçu de Paton 1 la moitié de la somme prévue au contrat. Les travaux se terminent le 28 janvier 2020, le système est fonctionnel. Intelgest indique avoir branché le nouveau système sur un contrôleur déjà sur les lieux.
La preuve est à l’effet que ce contrôleur était déjà connu par Intelgest comme non fiable. La facture finale est émise le 31 janvier 2020, au montant de 7 863,14 $.
[ 11 ] Dans les jours qui suivent et avant la distribution des autocollants, le conseil essaie le système. Ils le trouvent non fonctionnel, difficile à utiliser. Ils sont surpris qu’ils aient besoin de la manette pour sortir croyant que la sortie se ferait avec le même autocollant. [ 12 ] Fin février début mars, Paton 1, contacte Intelgest et leur demande de revenir. Des techniciens d’Intelgest se déplacent sur les lieux le 4 mars 2020, leur constat des problèmes est consigné à la facture du 4 mars 2020 (pièce P-11) : « Appel de service no. 200304 du 04/03/2020.
Demande de vérifier trouble de fonctionnement du système d’ouverture de porte de garage. Vérification sur les lieux des composantes et de la programmation. Constat antenne UHF non fonctionnelle. Constat contrôlleur du système de contrôle d’accès existant. (fourni et installé par un autre sous-traitant) défectueux. Client nous avait déjà avisé de plusieurs troubles de panes de courant/alimentation. Envoi compte rendu et proposition le 11/03/2020. » (sic) [ 13 ] Aucun travail n’est fait.
Suite au déplacement Intelgest réclame la moitié du versement de sa facture avant d’entreprendre d’autres gestes, ce qui est refusé par Paton 1. Paton 1 reproche à Intelgest de ne pas avoir installé un lecteur à autocollant pour la sortie. Intelgest répond que cela n’a jamais été son mandat, puisque Cadieux avait exprimé à son courriel vouloir sortir par détecteur de mouvement. [ 14 ] Intelgest émet le 31mars 2020, une facture de 785,28 $ pour la visite du 4 mars 2020.
Devant l’impasse, Paton 1 retient les services d’une autre entreprise SSP pour effectuer les vérifications du système. [ 15 ] Tout comme les techniciens d’Intelgest, le technicien de SSP constate que le lecteur UHF ne fonctionne pas ainsi que le contrôleur auquel il est branché. Il relève les problèmes suivants : le lecteur UHF n’est pas branché correctement, le mauvais fil a été utilisé, il a été branché trop loin et au mauvais voltage. [ 16 ] Il retourne le lecteur UHF au manufacturier qui le change sans frais, il le repose. Il pose le bon fil et un nouveau contrôleur plus proche et y branche le lecteur.
De plus, Paton 1 lui confie la tâche d’installer un deuxième lecteur pour la sortie. Les travaux coûtent 6 814,95 $ que Paton 1 réclame en demande reconventionnelle ainsi que 1 000 $ de troubles et inconvénients. Intelgest conteste les conclusions de SSP et à
titre de preuve dépose des fiches techniques concernant le matériel posé. ANALYSE ET MOTIFS [ 17 ] Le contrat entre les parties est un contrat de service décrit par l’
article 2098 du Code civil du Québec . Les biens fournis par la prestataire du service doivent être de qualité et il est tenu à l’égard de ces biens des mêmes garanties que le vendeur ( art. 2103 C.c.Q. ). Le prestataire du service est tenu d’agir conformément aux usages et règles de l’art et de s’assurer que l’ouvrage réalisé est conforme ( art. 2100 C.c.Q. ). [ 18 ] La preuve prépondérante est à l’effet que Intelgest a choisi de brancher le lecteur sur un contrôleur connu comme non fonctionnel. Elle démontre aussi que le mauvais fil a été utilisé.
Ensuite, la preuve est à l’effet que Intelgest a connaissance dès le 31 mars 2002 que le lecteur fourni ne fonctionne pas et refuse malgré son obligation de garantie d’exécuter les travaux. [ 19 ] Le défaut de Paton 1 de ne pas verser la moitié du paiement avant le début des travaux ne peut être utilisé comme excuse par Intelgest pour ne pas remplir ses responsabilités considérant que par ses actions, soit exécuté les travaux avant même de recevoir la somme, il a explicitement renoncé à cette condition du contrat. [ 20 ] Ainsi, puisque Intelgest n’a jamais rempli selon les règles de l’art la prestation de service prévue au contrat, il ne peut en réclamer le paiement.
Cependant, il appert que les pièces suivantes soit le lecteur UHF Awid (qui fut remplacé par le manufacturier) le power supply plug-in DC, le support de montage et les windshield tag ont pu être utilisées par SSP. Le coût de ces pièces totalisant 6 545 $ somme qui doit être payée par Paton 1 à Intelgest. La main-d’œuvre et le câblage eux ne peuvent être réclamés, puisque le travail n’a as été effectué selon les règles de l’art. [ 21 ] De leur côté, Paton 1 a déboursé 1 341,74 $ payé à SSP (Pièce D-3) pour diagnostiquer la source du problème.
Cette somme est un dommage, puisqu’il n’aurait pas eu à la dépenser si le travail avait été bien fait. [ 22 ] Il appert de D-4, rapport 19612 et 19620 qu’il a payé à SSP 1 070 $ pour installer le lecteur à la porte d’entrée.
Cette somme ne constitue pas un dommage considérant qu’aucuns frais de technicien n’est payables à Intelgest, le frais de 10 70 $ est le frais que Paton 1 se doit normalement de payer pour avoir son système lui accorder ce dommage reviendrait à faire en somme qu’il obtient l’installation gratuitement. [ 23 ] Un dédommagement serait dû si Paton 1 avait déjà payé le temps des techniciens de Intelgest, ce qui n’est pas le cas.
Quant au temps et pièces pour la porte de sortie aucune somme n’est due par Intelgest à Paton 1, puisque la demande de Cadieux dans son courriel du 20 novembre 2020 est claire pour la sortie, il n’a jamais demandé un lecteur, mais un détecteur de mouvement, ce qui ne fait pas
partie de l’expertise d’Intelgest et qui ne fut pas soumissionné. [ 24 ] Dans les circonstances, le Tribunal opère compensation entre le 6 545 $ dû à Intelgest et le 1 341,74 $ dû à Paton 1, faisant en sorte que seul Paton 1 aura à faire un chèque de l’ordre de 5 203,26 $ à Intelgest. [ 25 ] Considérant que les deux parties ont eu en
partie gain de cause aucun frais n’est accordé et les intérêts débutent quatre-vingt-dix jours suivant la signature du présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande principale pour la somme de 6 545 $; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle pour la somme de 1 341,74 $;
Opérant compensation entre les deux condamnations le Tribunal : ORDONNE à la
partie défenderesse Syndicat des copropriétaires de Paton 1 à payer à la
partie demanderesse Intelgest inc. la somme de 5 203,26 $, avec intérêts contractuels prévus à la soumission de 2 % capitalisés mensuellement et comptabilisés quotidiennement débutant quatre-vingt-dix jours suivant la signature du présent jugement; Le tout sans frais . __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 15 janvier 2024
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