2023 QCCA 909, 2023 QCCA 909
Opinion
Droit de la famille — 231167 2023 QCCA 909 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030535-231 ( 700-04-030455-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 12 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE N... J... Me Eloïse Pion ( Prévost Fortin D'Aoust )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT NA... S... Me Martin Larocque ( BCG Avocats ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 6 avril 2023 par l’honorable Judith Harvie de la Cour supérieure , district de Terrebonne . DESCRIPTION : Requête en rejet de la déclaration d'appel (art. 365 alinéa 1 C.p.c .). Demande de l’appelant pour gestion de l’appel et pour suspendre l’exécution provisoire (articles 367 et 660 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 13 h 04 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 13 h 07 Argumentation de Me Laroque. 13 h 08 Commentaire de la Cour et Me Laroque poursuit son argumentation. 13 h 19 Argumentation de Me Pion. 13 h 21 Question de la Cour et réponse de Me Pion (critères d’intervention). 13 h 27 Échange entre la Cour et Me Pion (calcul d’heure, critères d’intervention). 13 h 34 Me Laroque n’a pas de réplique. Suspension de l’audience. 13 h 39 Reprise de l’audience. 13 h 40 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 13 h 41 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] La Cour doit trancher une requête en rejet d’appel d’un jugement qui modifie les modalités du temps parental de l’enfant des parties, détermine le choix de l’école et rejette la demande de compensation des honoraires extra-judiciaires et de provision pour frais de l’appelant.
En prévision de l’audience, à la onzième heure, l’appelant a pour sa part déposé une demande de gestion d’instance et de suspension d’exécution provisoire, en demandant à la Cour de réduire les délais de notification et de présentation de cette demande pour qu’elle soit entendue le même jour que la requête en rejet. [ 2 ] De l’avis de la Cour, au vu de la facture du jugement entrepris et de la norme d’intervention applicable en pareille matière, l’ensemble des moyens d’appel soulevés sont voués à l’échec et il y a lieu de faire droit à la demande de rejet, ce qui rend par ailleurs sans objet la demande de gestion d’appel et de suspension d’exécution provisoire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 4 ] REJETTE l’appel; [ 5 ] DÉCLARE la Demande de l’appelant pour gestion de l’appel et pour suspendre l’exécution provisoire , sans objet; [ 6 ] SANS FRAIS DE JUSTICE , vu la nature du dossier. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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