2019 QCCQ 8301, 2019 QCCQ 8301
Opinion
Rondeau c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCQ 8301 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-007626-199 DATE : 18 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ René RONDEAU , domicilié et résidant au [...], Drummondville (Québec) [...]
Partie demanderesse c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC , ayant un établissement au 3800, rue de Marly, secteur 5-2-8, Québec (Québec) G1X 4A5
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur appel
sommaire en matière fiscale ______________________________________________________________________ JT1284 [ 1 ] M. René Rondeau conteste la cotisation émise le 28 avril 2018 établissant le montant de la taxe de vente payable à la suite de l’achat d’un véhicule récréatif usagé. [ 2 ] Le litige concerne la détermination du prix de vente. L’Agence l’a établi à 40 000 $. M. Rondeau soutient qu’il est plutôt de 20 000 $. CONTEXTE [ 3 ] En avril 2015, M. Rondeau est intéressé à acquérir un véhicule récréatif appartenant à M.
Jean-Guy Lambert. [ 4 ] Le 22 avril 2015, il communique avec son assureur afin d’obtenir une protection couvrant ce véhicule. Il s’adresse alors à M. Pierre Nadeau. Il lui transmet les coordonnées exactes du véhicule et déclare qu’il le paie 52 000 $ taxes incluses. M. Rondeau précise alors que le véhicule en question vaut plus que ça, mais qu’il s’agit d’une bonne occasion (« bargain ») car il est presque neuf [1] . [ 5 ] Le 28 avril 2015, MM.
Lambert et Rondeau confectionnent et signent un contrat stipulant que le véhicule est « vendu tel que vu, sans garantie, au coût de vingt milles (sic) dollars ($20,000.00) ». M. Rondeau remet à M. Lambert un chèque de 40 000 $ qui est encaissé. [ 6 ] En effet, le 29 avril 2015, le montant de 40 000 $ est débité du compte bancaire de M. Rondeau et crédité au compte de M. Lambert [2] . [ 7 ] Le 2 mai 2015, ceux-ci se présentent à un bureau de la Société de l’assurance automobile du Québec pour effectuer le transfert de l’immatriculation. Ils déclarent alors un prix de vente de 15 000 $ et M.
Rondeau acquitte la taxe de vente en conséquence soit 1 496,25 $. [ 8 ] Après certaines vérifications, une cotisation est établie pour appliquer la taxe à une valeur de 40 000 $ soit le montant de la contrepartie versée au vendeur. La taxe exigible passe alors à 3 990 $, d’où la réclamation de la différence de 2 493,75 $.
[ 9 ] C’est ce montant, plus les intérêts et pénalités, qui constitue l’enjeu du présent appel. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] La loi prévoit que la taxe est appliquée à la valeur estimative d’un véhicule lorsque sa contrepartie déclarée est inférieure à cette valeur [3] . [ 11 ] En l’espèce, la preuve démontre que la valeur estimative du véhicule en litige était largement supérieure à la contrepartie déclarée au moment de la transaction [4] . La cotisation a donc été établie selon la contrepartie réelle soit 40 000 $ selon l’Agence. [ 12 ] Pour sa part, M.
Rondeau prétend que cette contrepartie réelle est plutôt de 20 000 $. Qu’en est-il? [ 13 ] M. Rondeau affirme que le prix de vente est bel et bien de 20 000 $ tel qu’indiqué au contrat. Selon lui, le véhicule était en très mauvais état et nécessitait des réparations coûteuses. [ 14 ] Il explique que l’écart de 20 000 $ entre le prix versé et le prix indiqué au contrat, se justifie par le fait qu’il a assumé le coût de toutes les réparations apportées au véhicule par M. Lambert. Il affirme avoir défrayé le coût des pièces et de la main-d’œuvre. Il dit qu’il a lui aussi participé aux réparations.
Il n’a aucune facture ni pièce justificative parce que tout ceci était payé par M. Lambert et que c’est lui qui gardait les factures. [ 15 ] M. Rondeau affirme ignorer combien les réparations ont coûté mais il ajoute qu’une
partie des 20 000 $ excédentaires a aussi servi à payer des travaux réalisés par la compagnie de M. Lambert à sa résidence. Il n’a aucune facture ni pièce justificative pour ces travaux non plus. Il affirme qu’il s’agissait d’une sorte d’échange. [ 16 ] M. Rondeau ajoute qu’une autre
partie des 20 000 $ non quantifiée aurait servi à payer du matériel de camping que M. Lambert n’utilisait plus et qu’il lui a cédé avec le véhicule. Aucune mention de ceci n’apparaît au contrat. Il est impossible de déterminer la valeur de cet équipement improbable. Il n’y a aucun inventaire ni description de ce qu’il comporte. [ 17 ] Au surplus, une autre
partie des 20 000 $ aurait servi à compenser M. Lambert parce qu’à l’occasion de la vente de son véhicule récréatif sa compagnie, Transport Jean-Guy Lambert inc. serait devenue cliente de la compagnie de M. Rondeau, Marchand Petroleum- Petro Canada. [ 18 ] Ces affirmations sont invraisemblables. Le Tribunal ne leur accorde aucune crédibilité. [ 19 ] La déclaration à l’assureur est fausse. [ 20 ] La déclaration à la SAAQ est fausse. [ 21 ] Le contrat n’indique pas le véritable prix. [ 22 ] Les relevés bancaires ont été obtenus à la suite d’une demande péremptoire adressée aux institutions financières.
Or, ils indiquent un paiement de l’ordre de 40 000 $. C’est une fois confronté à ce fait que M. Rondeau tente d’expliquer l’écart entre les prix déclarés à l’assureur, à la SAAQ et au contrat et le prix réellement payé. Ses explications ne sont pas crédibles et ne peuvent être retenues. [ 23 ] Le Tribunal conclut que le prix de vente du véhicule en litige est de 40 000 $. C’est à bon droit que la taxe de vente a été appliquée à ce montant. La cotisation, incluant les intérêts et la pénalité, est bien fondée [5] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE l’appel
sommaire en matière fiscale, sans frais de justice. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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