2013 QCCQ 7849, 2013 QCCQ 7849
Opinion
Marenger c. Boulianne 2013 QCCQ 7849 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE « Chambre civile » NO : 605-32-002639-135 DATE : 5 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉAL MARENGER Demandeur c.
RENÉ BOULIANNE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Réal Marenger réclame la somme de 1 596,48 $ de monsieur René Boulianne, somme qui représente divers prêts consentis. [ 2 ] Certains des montants réclamés par le demandeur sont, d'après lui, des prêts consentis afin que le défendeur puisse acheter des matériaux ayant servi à la rénovation de sa maison. [ 3 ] D'autres montants seraient, toujours d'après le demandeur, des paiements faits en faveur de la Banque Nationale, monsieur Marenger ayant accepté de cautionner un prêt fait par l'établissement bancaire en faveur de madame Sylvie Bourgelas, ancienne conjointe du défendeur. [ 4 ] À l'appui de sa réclamation, le demandeur produit un document intitulé «
Annexe 1 » où sont énumérés divers montants avec un mot clé décrivant l'usage auquel auraient servi ces sommes d'argent. [ 5 ] Le document ne porte aucune date, mais les parties reconnaissent qu'il aurait été signé en octobre 2012. [ 6 ] La plupart des montants qui y sont énumérés figurent sous le nom de madame Sylvie Bourgelas. [ 7 ] Sous le nom du défendeur René Boulianne, n'apparaissent que deux montants, soit : − 400 $ prêt en argent − 40 $ carte des Chevaliers de Colomb [ 8 ] Le demandeur reconnaît que les montants figurant sous le nom de madame Bourgelas sont des sommes qui ont été remises à celle-ci à la demande de madame. [ 9 ] Le défendeur reconnaît avoir signé le document, mais en ce qui a trait aux sommes qui figurent sous son nom seulement.
Il allègue que sur les 440 $, il a versé 300 $, laissant un solde dû de 140 $. [ 10 ] Quant aux autres sommes, le défendeur affirme qu'elles sont imputables à son ancienne conjointe et que ces sommes devraient être réclamées à madame Bourgelas elle-même. [ 11 ] Le défendeur soulève de plus que les dernières rénovations qu'il a effectuées à sa résidence remonteraient à l'année 2007-2008 et qu'il n'a jamais lui-même emprunté quelque somme que ce soit pour les réaliser puisqu'il avait un emploi à cette époque. [ 12 ] Il émet l'hypothèse que madame Bourgelas, sous de faux prétextes, a soutiré de l'argent au demandeur.
Il donne en exemple le montant de 300 $ pour remplacer un chauffe-eau. Le défendeur reconnaît avoir eu des problèmes de chauffe-eau, mais du même souffle indique qu'il n'a pas changé celui-ci et qu'un élément, au coût de 30 $, a suffi à effectuer la réparation. [ 13 ] En situant dans le temps la date des dernières rénovations effectuées à sa résidence, le défendeur invoque que les sommes
réclamées seraient prescrites. [ 14 ] Le demandeur est incapable de situer dans le temps à quel moment ces prêts seraient intervenus. De même, il reconnaît que, pour la plupart des montants, ces sommes ont été versées à madame Bourgelas, mais allègue que le défendeur en a tiré profit. [ 15 ] Il convient de souligner qu'en tout début d'audition, le Tribunal a interrogé monsieur Marenger quant à son choix de défendeur.
Monsieur Marenger a maintenu sa position à l'effet de ne poursuivre que monsieur Boulianne. [ 16 ] Il appartient au demandeur de prouver les faits qui sous-tendent sa réclamation, et ce, suivant le fardeau de preuve applicable en matière civile lequel est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] Le demandeur n'a pu faire une preuve prépondérante que l'ensemble des montants réclamés a été versé au défendeur, soit directement à celui-ci ou au bénéfice de celui-ci par l'entremise de madame Bourgelas. La preuve démontre que la plus grande
partie de cette dette a été encourue par madame Bourgelas. [ 18 ] L'imprécision quant aux dates auxquelles ces prêts auraient été consentis, les explications données par le défendeur quant au moment des rénovations effectuées sur sa résidence rendent irrecevable la plus grande
partie de la réclamation formulée par le demandeur. [ 19 ] Le Tribunal retient que monsieur René Boulianne a signé le document intitulé «
annexe 1 » que pour les montants qui figuraient sous son nom, soit 440 $ et pour lequel il reconnaît devoir à ce jour la somme de 140 $. [ 20 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation du demandeur; [ 22 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 140 $; [ 23 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. Date d’audience : 28 mai 2013
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