2015 QCCQ 930, 2015 QCCQ 930
Opinion
7668171 Canada inc. c. 626707 Canada inc. 2015 QCCQ 930 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-212322-146 DATE : Le 18 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 7668171 CANADA INC.
Partie demanderesse c. 626707 CANADA INC. ET COLLECTION POOL INC. ET MICHEL BENSOUSSAN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête du défendeur, Michel Bensoussan, en rejet de la requête introductive d’instance amendée de la demanderesse 7668171 CANADA inc. [ 2 ] Cette action totalise la somme de 67,880.33 $. [ 3 ] Le défendeur Bensoussan est poursuivi solidairement avec deux (2) autres défendeurs soit, 6265707 CANADA inc. et Collection Pool Inc. [ 4 ] La requête du défendeur Bensoussan est fondée sur les articles 165 et 54(1) du Code de procédure civile . [ 5 ] À la requête en rejet, le défendeur Bensoussan allègue, entre autres, ce qui suit aux paragraphes 10 à 23 : « 10.
En plus de devoir payer un loyer de base conformément au Bail, 626 et Pool sont également responsables du paiement d’un loyer additionnel consistant au paiement d’une portion de l’ensemble des taxes foncières et des frais d’assurances de l’Immeuble, le tout tel que plus amplement décrit au Bail; 11.
En date des présentes, 626 et Pool sont solidairement débitrices envers la demanderesse d’une somme de 57,352.60 $ , représentant les arrérages de loyer pour les mois de février, mars et avril 2014 ainsi que les factures impayées du 10 mars 2014 relatives à la part de 626 et Pool des taxes foncières et assurances pour l’année 2014, le tout tel qu’il appert et dénoncé au soutien des présentes en liasse sous la cote P-8 l’état de compte du 8 mai 2014 et copies des factures des taxes et assurances du 10 mars 2014; 12.
Tel qu’il appert du Bail, les montants réclamés portent intérêt au taux de 18% l’an à compter de leur échéance, le tout tel qu’il appert de la clause 1.07 dudit Bail. En date des présentes, la demanderesse est en droit de réclamer la somme de 1,776.87 $ (« somme à parfaire ») représentant les intérêts accrus jusqu’à ce jour et la demanderesse se réserve expressément ses droits quant aux intérêts à accroître sur lesdites sommes impayées (« somme à parfaire ») jusqu’à ce que jugement soit rendu; 13.
Par lettre du 25 février 2014, 626 et Pool furent dûment mise en demeure de payer lesdites sommes impayées, tel qu’il appert d’une copie de la lettre du 27 février 2014, dénoncée au soutien des présentes sous la cote pièce P-9; 14. Par courriel du 17 mars 2014, Monsieur Christian Frincu, vice-président finances de P.O.
Management (compagnie plus amplement décrite au paragraphe 22 des présentes), a informé le procureur de la demanderesse en la présente instance que toutes les sommes dues seraient payées et ce, avant le 30 avril 2015, le tout tel qu’il appert de la copie dudit courriel et dénoncé au soutien des présentes sous la cote P-10 et dont l’extrait dudit engagement est reproduit ci-après; « Dear Teresita, As discussed in our conversation today we will commit to all our payments owed amount before April 30, 2014. [Nos soulignements] » Best regards,
Christian Frincu » 15. Par lettre du 28 avril 2014, 626 et Pool furent dûment mise en demeure à nouveau de payer lesdites sommes dues, tel qu’il appert d’une copie de la lettre du 28 avril 2014, et dénoncée au soutien des présentes sous la cote P-11; 16. Or, malgré leurs obligations contractuelles et l’engagement pris le 17 mars 2014 à payer lesdites sommes avant la fin du Bail (soit le 30 avril 2014), 626 et Pool refusent et/ou négligent délibérément de payer les sommes dues qui demeurent impayées à ce jour, le tout tel qu’il sera plus amplement démontré lors de l’audience; 17.
La demanderesse est donc bien fondée en faits et en droit de réclamer solidairement à 626 et Pool le paiement des sommes dues en date des présentes et représentant la somme de 59,129.47 $ en capital et intérêts (somme à parfaire); 18. La demanderesse se réserve également le droit d’amender la présente procédure suite au défaut de 626 et Pool de remettre à la fin du Bail le Local dans la condition prévue au Bail. L’étendue des dommages sous ce chef de réclamation est présentement sous étude; Responsabilité du co-défendeur Michel Bensoussan 19.
Tel qu’il appert de l’état des informations de 626 au Registraire des Entreprises du Québec et dénoncé aux présentes sous la cote pièce P-2, le co-défendeur est le seul et unique administrateur et actionnaire de 626; 20.
Le co-défendeur est également le seul et unique administrateur de Pool, le tout tel qu’il appert de l’état des informations sur la demanderesse au Registraire des Entreprises du Québec dénoncé au soutien des présentes sous la cote pièce P-5 et dont le seul et unique actionnaire de Pool est la compagnie 121228 Canada inc. qui à son tour a pour seul et unique actionnaire et administrateur Michel Bensoussan, le tout tel qu’il appert de l’état des informations sur 121228 Canada inc. au Registraire des Entreprises du Québec dénoncé au soutien des présentes sous la cote pièce P-12; 21.
Le co-défendeur, Michel Bensoussan, est donc « l’âme dirigeante » de 626 et Pool; 22. La compagnie P.O.S. Management est une société de portefeuille qui semble en toute vraisemblance assurer la gestion de Pool, et tel qu’il appert de l’état des informations de cette compagnie apparaissant au Registraire des Entreprises du Québec, le seul et unique administrateur et actionnaire est également le co-défendeur, le tout tel qu’il appert de l’état des informations de P.O.S. Management au Registraire des Entreprises du Québec et dénoncé aux présentes sous la cote pièce P-13; 23. Le co-défendeur, à
titre d’âme dirigeante des défenderesses et de P.O.S.
Management, a engagé sa responsabilité personnelle par sa mauvaise foi en laissant croire à la demanderesse que 626 et Pool paieraient l’ensemble des sommes impayées, alors qu’il savait pertinemment que 626 et Pool n’avaient pas l’intention d’honorer leurs obligations contractuelles et/ou n’honoreraient pas leurs obligations contractuelles, et ce notamment pour les motifs ci-après énumérés lesquels seront plus amplement détaillés lors de l’audience : » [ 6 ] Ceci étant, il y a lieu d’examiner la requête introductive d’instance amendée de la demanderesse afin d’identifier la nature du recours exercé par elle à l’égard du défendeur Bensoussan ainsi qu’afin d’identifier le lien de droit invoqué. [ 7 ] Ainsi, entre autres, aux paragraphes 23.6 à 23.11 de la requête introductive d’instance amendée, la demanderesse allègue : « 23.6 La demanderesse a toléré les défauts de 626 et Pool sur la base des engagements du co-défendeur, Michel Bensoussan, pris par lui-même ou par l’entreprise de son vice-président finances, à l’effet de payer lesdites sommes; 23.7 Or, tant les engagements à payer que les discussions quant à un renouvellement possible du Bail n’étaient qu’un stratagème orchestré par le co-défendeur en vue de tromper la demanderesse afin de s’assurer que la demanderesse n’entreprenne des procédures judiciaires en résiliation de Bail découlant des défauts de 616 et Pool en vertu du Bail, le tout afin que celles-ci puissent continuer à occuper le Local jusqu’à la fin du Bail, sans honorer leurs obligations; 23.8 Ledit Bail a pris fin le 30 avril 2014 suite à l’envoi par le co-défendeur d’un avis du 28 février 2014 à l’effet qu’il ne renouvellerait pas le Bail, tel qu’il appert d’une copie dudit avis envoyé par courriel le 4 mars 2014 et dénoncé au soutien des présentes sous la cote P- 17; 23.9 En agissant ainsi, le co-défendeur, s’est assuré que 626 et Pool continuent de s’enrichir tout en ne payant pas les sommes impayées qui en date de la fin du Bail, représentaient en capital la somme de 57,352.60 $ soit les loyers de février à avril 2014 et la part des taxes et assurances pour l’année 2014, le tout créant un important déséquilibre économique entre le parties et un manque à gagner à la demanderesse; 23.10Le co-défendeur, a donc agi de mauvaise foi et a sciemment induit en erreur la demanderesse sachant pertinemment que 626 et Pool ne paieraient pas les sommes impayées à la demanderesse et qui demeurent impayées à ce jour, et donc le co-défendeur a contribué activement aux défauts contractuels de 626 et Pool envers la demanderesse; 23.10.1Conséquemment, le co-défendeur a commis une faute entraînant sa responsabilité personnelle en faisant de fausses représentations au représentant de la demanderesse en lui laissant croire que celle-ci serait payée; 23.10.2 Plus encore, le co-défendeur a engagé sa responsabilité personnelle alors qu’il a omis de divulguer à la demanderesse l’insolvabilité sans issue de 626 et Pool et qu’il savait pertinemment que la situation financière de celles-ci ne permettait pas le paiement des sommes dues à la demanderesse et que celle-ci ne serait pas payée, le tout tel qu’il sera plus amplement démontré lors de l’audience; 23.10.3 Les fausses représentations du co-défendeur et l’omission de divulguer l’insolvabilité sans issue de 626 et Pool constituent une faute extracontractuelle, en ce que le co-défendeur a agi dans le but de s’assurer que la demanderesse n’entreprenne de recours
judiciaires contre 626 et Pool avant la fin du Bail et ainsi permettre à celles-ci de continuer l’exploitation et occupation du Local sanscontraintes et sans payer de loyers alors que le co-défendeur savait pertinemment que la demanderesse ne serait pas payée, le tout telqu’il sera plus amplement démontré lors de l’audience; 23.11Dans les circonstances, le co-défendeur est solidairement responsable avec 626 et Pool envers la demanderesse pour l’ensemble dessommes réclamées dans la présente procédure 59,129.47$ (somme à parfaire) et pour tous autres réclamations de la demanderessedécoulant des faits au litige;Ceci dit, le défendeur plaide que tenant compte des allégués à la requête introductive d’instance amendée dela demanderesse et suite à l’interrogatoire au préalable de monsieur Gabriel Bitton, rien ne peut justifier la levée du voile corporatif afind’ultimement tenir le défendeur Bensoussan responsable du paiement des montants réclamés. » [8] Or, à la lecture de la requête introductive d’instance amendée de la demanderesse et notamment des paragraphes 23.6 à 23.11de celle-ci, il appert que le recours de la demanderesse est fondé en
partie sur des allégations de mauvaise foi reprochées au défendeurBensoussan lequel aurait commis des fautes engageant sa responsabilité personnelle. [9] Il s’agit là d’un recours en responsabilité extracontractuel. [10] Ceci étant, pour les motifs ci-après énoncés, le Tribunal rejette la requête en rejet du défendeur Bensoussan. [11] La jurisprudence applicable lorsque l’irrecevabilité d’une demande est soulevée par un défendeur en vertu de l’article 165(4) duCode de procédure civile énonce que l’on doit agir avec prudence et qu’il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès à moinsd’une situation claire et évidente. [12] À cet égard, à
titre d’exemple, dans l’arrêt Les Entreprises Pelletier et Garon (Toitures inc.) c. Agropur Coopérative[1], laCour d’appel écrit : « [4] Notre Cour a souvent rappelé la règle qu’il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès au stade d’une requête enirrecevabilité, à moins d’une situation claire et évidente, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action sans quela demande ne soit examinée au mérite : Hampstead (Ville de) c. Les Jardins Tuileries, (QC CA), [1992] R.D.J. 163(C.A.); Chung c. Borsellino, 2005 QCCA 865. » [13] Au même effet, dans l’arrêt Cheung c.
Borsellino[2], la Cour d’appel écrit : « De plus, la Cour rappelle le principe de prudence selon lequel, autant que possible, on doit éviter de mettre fin prématurément à unprocès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action, sans que la demande ne soit examinée au mérite. » [14] Enfin, dans Paquette c. Laurier[3], la Cour d’appel, sous la plume de la juge Thibault, écrit : « Les intimés concluent au rejet de la requête introductive d'instance parce qu'elle ne contient aucune allégation qui justifie « la levée duvoile corporatif ».
Ils oublient que le recours aux articles 317 et suivants C.c.Q., qui empêche le dirigeant ou l'administrateur d'être tenuresponsable des obligations d'une personne morale sauf dans les cas de fraude, d'abus de droit ou de contravention à une règle intéressantl'ordre public, n'est pas la seule façon d'engager la responsabilité d'un administrateur ou d'un dirigeant d'une société. » [15] Considérant la jurisprudence mentionnée précédemment, en l’espèce, c’est uniquement après considération de l’ensemble de lapreuve qui sera administrée lors du procès que le Tribunal pourra déterminer si la responsabilité extracontractuelle du défendeurBensoussan tel que présenté par la demanderesse aux paragraphes 23.10 à 23.11 de la requête introductive d’instance amendée doit êtreretenue ou pas. [16] Enfin, en ce qui concerne la requête en rejet fondée sur l’article 54.1 du Code de procédure civile, pour les mêmes motifs, celle-ci ne peut, à ce stade, être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête du défendeur, Michel Bensoussan, en rejet de la requête introductive d’instance amendée; LE TOUT frais à suivre. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.Q. Me Teresita Goussen, procureur de la
partie demanderesseIMMOBILIER LOTUS INC. Me Laurent Debrun, procureur de la
partie défenderesseKAUFFMAN LARAMÉE SENCRL Date d’audience : 15 janvier 2015.
Loading document…