2011 QCCQ 8448, 2011 QCCQ 8448
Opinion
Doyon c. PAC Global Insurance Brokerage Inc. 2011 QCCQ 8448 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile – Cour de pratique » N° : 500-22-174195-100 DATE : 26 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE DOYON ET CLAUDE GIORGI DEMANDEURS c. PAC GLOBAL INSURANCE BROKERAGE INC. ET AMLIN CORPORATE INSURANCE N.V.
DÉFENDERESSES ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUETE POUR REJET D'ACTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans une procédure introductive d'instance ré-ré-amendée, datée du 22 juin 2011, les demandeurs réclament des défenderesses la somme de 24 900,00$ en dommages. [ 2 ] Les faits peuvent se résumer ainsi: en septembre 2008, les demandeurs concluent un contrat d'entreposage de meubles avec l'entreprise Déménageurs Meldrum Inc. [ 3 ] En octobre 2008, le demandeur conclut un contrat de transport de ces meubles, vers la France, avec la compagnie Pac Global Insurance Brokerage Inc. (ci-après appelée «Pac» ).
Pac serait gestionnaire, au Québec, d'une compagnie d'assurance du nom de Amlin Corporate Insurance N.V. (ci-après appelée «Amlin» ). [ 4 ] Or, en novembre 2008, à l'arrivée de ces meubles en Corse, la demanderesse a constaté des dommages importants à ses biens. Ils réclament une somme de 24 900,00$. [ 5 ] Il faut aussi noter que les demandeurs, à
titre de consommateurs et/ou d'adhérents à des contrats, attaquent la validité d'une clause d'arbitrage, contenue dans les contrats mentionnés plus haut. [ 6 ] Dans ce contexte, le savant avocat des défenderesses soutient que le contrat d'assurance intervenu entre les parties contient une clause d'arbitrage «Arbitration clause» , ce qui enlève toute juridiction à notre Cour, pour donner pleinement effet à ces procédures d'arbitrage prévues au contrat.
ANALYSE [ 7 ] Avec respect pour l'opinion contraire des défenderesses, considérant que les demandeurs attaquent la validité de cette «Arbitration clause» , et en demandent la nullité, il serait à tout le moins, à ce stade-ci, prématuré de rejeter la demande des demandeurs. [ 8 ] Nous sommes d'opinion que le juge du fond pourra entendre toutes les circonstances qui ont amené les parties à contracter et, également, évaluer la légalité de cette clause d'arbitrage dans notre contexte législatif. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] REJETTE la requête en irrecevabilité; [ 11 ] AVEC DÉPENS .
__________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Me Pierre G. Mayer Caron, Mayer Avocat des demandeurs Me Philip Louis Sproule, Faguy Avocat des défenderesses Date d’audience : 5 juillet 2011
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